2012 QCCA 1379, 2012 QCCA 1379
Opinion
St-Georges (Ville de) c. Syndicat des employés municipaux de Beauce (CSD),
section employés de bureau 2012 QCCA 1379 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007737-122 (350-17-000071-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 2 août 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE SAINT-GEORGES Me KARL JESSOP (Cain, Lamarre) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE BEAUCE (CSD)
SECTION EMPLOYÉS DE BUREAU Me MARIE JO BOUCHARD (Melançon, Marceau) MIS EN CAUSE AVOCAT NICOLAS CLICHE ès qualités d'arbitre GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler amendée
10 h 25 Le juge précise avoir pris connaissance de la requête; 10 h 26 Observations de Me Jessop; Observations du juge; 10 h 28 Me Jessop poursuit; 10 h 36 Observations de Me Bouchard; 10 h 48 Réplique de Me Jessop; Observation du juge; 10 h 50 Me Jessop poursuit; 10 h 52 Suspension; 11 h38 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sa requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale. Son principal moyen repose sur la portée de l'article 71 du Code du travail à l'égard de laquelle l'arbitre se serait mépris.
Celui-ci aurait en effet, à tort, pris en compte une période de travail trop étendue dans le temps pour conclure à l'obtention par la salariée d'un statut d'employée permanente au sens de l'article 14.2 de la convention collective. [ 2 ] Le juge de première instance a pour sa part estimé que la sentence arbitrale satisfaisait le critère de raisonnabilité au regard des faits et du droit. [ 3 ] J'estime, quant à moi, qu'il n'a pas lieu d'octroyer la permission d'interjeter appel.
Tenant pour acquis, pour les fins de la discussion et sans le décider, que la question relative à la portée de l'article 71 du Code du travail est nouvelle, le cadre très particulier dans lequel la requérante la soulève n'est pas propice à son examen par la Cour. [ 4 ] Devant l'arbitre, la requérante a reconnu être en présence d'un grief continu et n'a pas plaidé spécifiquement le moyen maintenant invoqué.
Il s'ensuit que l'arbitre n'a pas traité directement la question et a rendu sa sentence en fonction des arguments que lui proposaient alors les parties. [ 5 ] Sur le tout, j'estime que le jugement rendu en Cour supérieure ne présente pas de faiblesse apparente et que la requête pour permission ne satisfait pas les critères décrits au deuxième alinéa de l'article 26 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETE la requête pour permission d'appeler avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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