2013 QCCQ 8, 2013 QCCQ 8
Opinion
Rice c. Goulet 2013 QCCQ 8 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123820-104 DATE : 7 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON RICE [...] Laval (Qc) [...] Demandeur c.
JASON GOULET [...] Montréal (Qc) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 7 000$ dont 6 500$ représentent le remboursement du coût de la moto achetée du défendeur le 10 novembre 2009. [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant, alléguant n'avoir reçu que la somme de 500$ en dépôt, somme qu'il est d'ailleurs prêt à lui rembourser s'il récupère sa moto.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur apprend par un ami que le défendeur a une moto à vendre qui correspond tout à fait à ses goûts. Il se rend à l'adresse du défendeur, essaie la moto et décide de l'acheter. Le prix convenu est de 6 500$. [ 4 ] Le défendeur fait alors signer au demandeur une procuration devant permettre à ce dernier de se présenter à la SAAQ afin de procéder seul au transfert d'immatriculation.
Cette procuration est produite comme pièce P-1. [ 5 ] Monsieur Rice dit avoir remis la somme de 6 500$ en argent liquide au défendeur ce jour-là mais n'a aucune preuve de ce paiement, hormis le montant qui figure sur le contrat de vente P-2 que le défendeur nie toutefois avoir signé. [ 6 ] Selon la version du défendeur, monsieur Rice devait revenir le lendemain matin avec un chèque certifié de 6 000$ permettant à monsieur Goulet d'aller payer toutes ses amendes.
Monsieur Rice pouvait par la suite se rendre à la SAAQ pour le transfert. [ 7 ] Selon monsieur Goulet, le demandeur ne s'est pas présenté avec son chèque certifié mais s'est rendu directement à la SAAQ où on lui a refusé le transfert puisque le permis de conduire de monsieur Goulet était suspendu à cause de nombreuses amendes impayées. [ 8 ] Le demandeur admet s'être rendu à la SAAQ, muni de l'original de la procuration dûment signée, et ajoute qu'on lui a refusé le transfert d'immatriculation étant donné que le permis de monsieur Goulet était suspendu et que son dossier démontrait de nombreuses amendes impayées. [ 9 ] Suite à cet imbroglio, monsieur Rice se présente au lieu de travail du défendeur le 25 novembre 2009 avec en main un contrat de vente (P-2) qui indique que le prix de vente est de 6 500$ et que le montant a été entièrement remis au vendeur le 10 novembre 2009. [ 10 ] Monsieur Goulet dit n'avoir jamais signé ce contrat alors que monsieur Rice, bien que reconnaissant que cela ne ressemblait pas
à la signature du défendeur, indique que monsieur Goulet a bel et bien signé ce contrat mais qu'il a modifié sa signature. [ 11 ] Monsieur Rice ajoute dans son témoignage que monsieur Goulet lui aurait mentionné qu'il débuterait des travaux communautaires sous peu et que sa situation serait complètement rétablie pour le 21 mars 2010.
Ceci est nié par le défendeur qui dit n'avoir jamais demandé à faire des travaux communautaires et que la date du 21 mars 2010 est une pure invention du demandeur, l'année 2010 ayant été ajoutée de façon manuscrite au contrat P-2 par monsieur Rice, selon lui. [ 12 ] Monsieur Rice dit s'être présenté à la SAAQ à chaque été depuis ce temps afin de procéder au transfert d'immatriculation, ce qu'il n'a jamais pu faire étant donné que la situation du défendeur n'est jamais revenue à la normale, son permis de conduire étant encore suspendu à ce jour. L'ANALYSE [ 13 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 14 ] Par preuve prépondérante, on entend une preuve qui permet de conclure qu'il n'est non pas seulement possible mais bien probable que les faits se sont produits de la façon décrite par la
partie appelée à faire cette preuve. [ 15 ] Or, dans le présent cas, le Tribunal estime que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau ; il n'y a pas de prépondérance de preuve de son côté. [ 16 ] En effet, la preuve est totalement contradictoire, à savoir s'il y a eu ou non paiement de la somme de 6 500$.
Elle est également contradictoire sur le fait que monsieur Goulet a ou non signé le contrat P-2. [ 17 ] S'il est vrai que le défendeur n'a pas signé ce contrat – une comparaison avec trois autres pièces d'identité du défendeur où figure sa signature permet certes de mettre en doute que ce soit sa véritable signature sur le contrat P-2 – cela pose un questionnement sérieux sur l'authenticité de la clause 4 du contrat qui mentionne que le montant de 6 500$ a été entièrement remis au vendeur le 10 novembre 2009. [ 18 ] En outre, le demandeur ne dispose d'aucun reçu, ni document démontrant un retrait bancaire de cette somme relativement importante. [ 19 ] N'oublions pas que c'est sur le demandeur que repose le fardeau de la preuve et, malheureusement pour lui, sa version n'est pas crédible. [ 20 ] Ajoutons que la version du défendeur, telle que décrite plus haut, est tout aussi plausible que celle du demandeur mais c'est ce dernier qui doit convaincre le Tribunal. [ 21 ] La preuve démontre que le défendeur savait que son permis de conduire était suspendu.
Il savait donc, aussi, que la SAAQ ne consentirait jamais au transfert d'immatriculation dans ces circonstances. Il n'avait donc aucune crainte à avoir de ce côté. [ 22 ] D'un côté comme de l'autre, la bonne foi des parties est sérieusement mise en doute par le Tribunal. [ 23 ] Le Tribunal estime donc que, puisque l'une des parties affirme n'avoir jamais signé le contrat P-2 et que l'identité du témoin, un dénommé Dave, n'est nullement confirmée par la signature qui y figure, ce contrat P-2 doit être considéré comme nul et est réputé n'avoir jamais existé. [ 24 ] En vertu de l'
article 1606 du Code civil du Québec , les parties doivent être remises dans leur état pré-contractuel, c'est-à-dire que le défendeur doit remettre le montant du dépôt au demandeur et que celui-ci doit remettre la moto à monsieur Goulet : « 1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement. »
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PRONONCE la résolution du contrat de vente P-2; ORDONNE au demandeur de remettre la motocyclette, toujours au nom du défendeur, à ce dernier au domicile de celui-ci dans les dix jours de la réception du présent jugement; ORDONNE au défendeur de payer au demandeur la somme de 500$ en remboursement du dépôt effectué le 10 novembre 2009, sur réception de ladite moto; REJETTE le reste de la réclamation du demandeur;
CHAQUE
PARTIE assumant ses propres frais. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 19 décembre 2012
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