2021 QCCA 656, 2021 QCCA 656
Opinion
Tremblay c. Labelle 2021 QCCA 656 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029350-212 ( 550-17-010102-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT PAUL TREMBLAY CAROLA MEYERS Me SYLVAIN LEMYRE ( L.L. & Associé
s) par visoconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT STÉPHANE LABELLE MARIE-ÈVE MONTREUIL FANNY CHARLEBOIS Me YANNICK DOMPIERRE ( RPGL avocats ) par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DE L'ARCHEVÊQUE/BIHOP'S MANOR (LA PÊCHE) En appel d’un jugement rendu le 14 janvier 2021 par l’honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure , district de Gatineau . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 19 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 19 Me Dompierre n’a rien à ajouter à sa requête. 10 h 21 Argumentation de Me Lemyre. 10 h 34 Réplique de Me Dompierre. 10 h 35 Suspension. 10 h 43 Reprise. 10 h 43 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de la requête des intimés en rejet de l’appel formé par les appelants à l’encontre d’un jugement rendu le 14 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Dominique Goulet), lequel a (
i) déclaré l’appelant Tremblay coupable d’outrage au tribunal sur un chef et l’a condamné à payer une amende de 1 000 $ et (ii) déclaré les appelants coupables d’outrage au tribunal sur un deuxième chef et les a respectivement condamnés à payer 1 000 $ d’amende. [ 2 ] Au vu de la requête en rejet d’appel et après avoir entendu les observations des parties, la Cour est d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Les appelants reprochent essentiellement au juge d’avoir erré dans l’appréciation de la preuve documentaire et des témoignages, soulevant ainsi des questions de fait, sans démontrer, ne serait-ce qu’à première vue, les erreurs manifestes et déterminantes que ce dernier aurait commises. [ 4 ] Quant au moyen d’appel suivant lequel « les violations alléguées aux ordonnances portant citation à comparaître en matière d’outrage au tribunal sont beaucoup trop vagues pour respecter la lettre et l’esprit de la loi, ainsi que les critères établis par la jurisprudence […] », il est voué à l’échec, le juge ayant fait les nuances qui s’imposent sur cette question.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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