2010 QCCQ 11762, 2010 QCCQ 11762
Opinion
Camato c. Entreprise Kevin Longpré 2010 QCCQ 11762 JD 2570 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014134-092 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RINO CAMATO et MADELEINE TYE
Partie demanderesse c. ENTREPRISE KEVIN LONGPRÉ et KEVIN LONGPRÉ et COLLEGE PRO (PAINTERS)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Rino Camato et Madeleine Tye réclament 6 975 $ à Entreprise Kevin Longpré, Kevin Longpré et College Pro (Painters) alléguant les malfaçons de Longpré dans le cadre d'un contrat d'application de peinture sur leur résidence. [ 2 ] Est également allégué le fait que Longpré a utilisé de la peinture au latex alors qu'il devait s'agir de peinture à l'huile. [ 3 ] College Pro plaide l'absence de lien de droit entre elle et les demandeurs. [ 4 ] Longpré conteste la réclamation niant les malfaçons, ajoutant que Camato refuse qu'il termine les travaux. [ 5 ] Longpré se porte demandeur reconventionnel référant à l'
article 2129 du Code civil du Québec pour réclamer la somme de 2 200 $ à Camato . [ 6 ] Entreprise est sans personnalité juridique distincte de Longpré et ne correspond qu'au nom sous lequel il fait affaire. LES FAITS [ 7 ] Vers la fin avril 2009, Camato rejoint Longpré par téléphone afin de lui demander une estimation pour repeindre le
revêtement de bardeaux de sa résidence. [ 8 ] Le 1 er mai 2009, Longpré , qui est un franchisé de College Pro , se rend sur place et propose d'effectuer ce travail à un prix de 7 000 $ en outre des taxes applicables, soit 7 901,25 $. [ 9 ] Camato accepte ces conditions et un contrat [1] est signé par Tye qui remet à cette occasion un premier acompte de 700 $ à Longpré . [ 10 ] La convention est explicite quant à la prestation à laquelle s'engage Longpré . [ 11 ] Il est ainsi précisé que Longpré effectuera les travaux suivants : TRAVAUX MINEURS […] Lavage à la pression et au TSP pour enlever les graisses et les saleté. (partout) […] COUCHE D'APPRÊT Bois partout où le Bois revient nu à huile […] COUCHE DE FINITION 2 couches partout où il y a un changement de couleur. 1 couches ou c'est blanc. (Reproduction intégrale) [ 12 ] Le même document indique « huile » quant aux « caractéristiques de la peinture ». [ 13 ] Les travaux de Longpré et de son équipe débutent tôt en juin. [ 14 ] Le 17 juin 2009, Camato accepte de verser un deuxième acompte de 2 000 $ à Longpré qui souhaite utiliser cette somme pour payer ses employés. [ 15 ] Le ou vers le 23 juin 2009, alors que les travaux de lavage et de préparation sont terminés et que l'application d'une première couche s'achève, Camato demande à Longpré de lui montrer un contenant de peinture afin de s'en procurer pour d'éventuelles réparations. [ 16 ] Camato et Longpré sont surpris de constater qu'il s'agit de peinture au latex plutôt que de peinture à l'huile. [ 17 ] Parce qu'il constate que cette peinture n'est pas celle promise et qu'aucune couche d'apprêt n'apparaît avoir été appliqué, Camato « fait arrêter le travail » et résilie le contrat intervenu « par perte de confiance » et « perte de crédibilité » malgré que Longpré lui propose d'appliquer une deuxième couche. [ 18 ] Le 6 juillet 2009, Camato et Tye transmettent une mise en demeure à Entreprise et College Pro réclamant 6 975 $, soit 2 700 $ en remboursement des acomptes versés, 525 $ pour des dommages à leur résidence, 250 $ pour le nettoyage des lieux et 3 500 $, soit le coût du « sablage complet du latex ». [ 19 ] Au jour du procès, Longpré confirme qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il avait utilisé de la peinture au latex, que cela est sans conséquence pour Camato et Tye et convient que des bardeaux ont été endommagés, « soit par l'équipement, soit par la peinture »; il estime à 300 $ les coûts nécessaires pour y remédier. [ 20 ] Mario Landry , expert peintre, témoigne à la demande de Camato pour d'abord indiquer que c'est « préférable » d'avoir un apprêt à l'huile; il est cependant d'avis qu'il peut être remédié à la situation en appliquant une telle couche sur la peinture appliquée par Longpré suivi d'une ou deux autres à l'acrylique. [ 21 ] Landry confirme que le « grattage » semble bien fait et qu'il n'aurait probablement pas à « resabler »; il appert que son travail ne serait pas rendu plus compliqué à la suite de ceux de Longpré , bien au contraire. [ 22 ] Le document [2] qu'il dépose indique notamment que « l'ensemble des travaux constatés et effectués par Entrepreneur Kevin
Longpré et al. représente 45 % à 50 % du travail basé sur le contrat initial signé entre les deux parties ». ANALYSE [ 23 ] Camato et Tye avaient le fardeau d'établir le bien-fondé de leur réclamation tel que le prévoit le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 24 ] Les articles 2125 et 2129 C.c.Q. sont également pertinents quant à la détermination du sort de leur réclamation : Art. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. Art. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 25 ] Il n'est pas contesté que Camato et Tye pouvait résilier unilatéralement le contrat confié à Longpré ; la preuve révèle en outre que cela était non seulement permis, ma i s légitime dans les circonstances. [ 26 ] Il s'agit ainsi de déterminer la valeur des travaux effectués par Longpré et d'ajuster ce montant, le cas échéant, si un préjudice a été subi par l'une ou l'autre des parties. [ 27 ] Le calcul de Longpré à cet égard n'est pas convaincant et n'est pas retenu. [ 28 ] Le tribunal retient du témoignage de l'expert de Camato et Tye que le travail de Longpré était complété dans une proportion de 45 % à 50 %, ce qui représente approximativement 3 700 $, taxes incluses. [ 29 ] Le tribunal a déjà mentionné, séance tenante, qu'outre l'admission de Longpré quant à des dommages évalués à 300 $, aucune preuve légalement admissible n'a été faite à ce sujet par Camato et Tye . [ 30 ] Considérant qu'il y a lieu de déduire 300 $ pour les dommages causés aux bardeaux et que le fait que le bois nu a été recouvert de peinture au latex plutôt que d'apprêt à l'huile n'est « pas idéal » ni irrémédiable, d'après Landry , le tribunal arbitre le montant du préjudice total de Camato et Tye à 1 000 $. [ 31 ] Longpré ayant déjà reçu 2 700 $, cette somme correspond au montant net auquel il a droit aux termes de l'
article 2129 C.c.Q. , soit 3 700 $ pour la valeur de ses travaux moins 1 000 $ pour le préjudice précité. [ 32 ] Les réclamations respectives des parties sont en conséquence rejetées, mais sans frais. [ 33 ] La question du lien de droit entre College Pro et les clients de Longpré n'a pas à être tranchée dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; LE TOUT , sans frais. ______________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
Loading document…