2010 QCCQ 11569, 2010 QCCQ 11569
Opinion
R. c. McManus 2010 QCCQ 11569 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-079543-084 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. MARK E.
McMANUS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES ( Art. 9 , 24(1) et (2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] L’accusé subit actuellement son procès sous des accusations d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool et d’avoir conduit ce véhicule alors que son alcoolémie dépassait la limite légale. [ 2 ] À l’ouverture de son procès, l’accusé présente une requête en arrêt des procédures au motif qu’il a été détenu arbitrairement durant une période d’environ 3 heures et 45 minutes avant le prélèvement des échantillons d’haleine.
Subsidiairement, il requiert l’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de cette détention arbitraire. Le contexte factuel [ 3 ] Le 7 juin 2008, l’agente Vicky Lahache intercepte le véhicule de l’accusé à la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière . Elle observe les symptômes suivants : odeur d’alcool, yeux rouges, langage mal articulé (slurred talking). [ 4 ] Elle requiert l’assistance d’un collègue, M. Walter Montour.
Dès son arrivée, elle demande à l’accusé, vu ses raisons de soupçonner la présence d’alcool, de subir une épreuve de coordination des mouvements (sobriety test). [ 5 ] Ayant échoué ce test de coordination physique (unsteady balance or his feet), on procède à son arrestation à 2 h 45. [ 6 ] Transporté au poste de police à 2 h 55, l’agent Montour, technicien qualifié, était prêt à lui faire passer les tests d’ivressomètre. Soudainement à 3 h 14, les agents reçoivent un appel d’urgence de se rendre sur les lieux d’un incendie. [ 7 ] Il n’y a pas d’autres policiers « peacekeepers » au poste pour prendre la relève.
À 3 h 14, ils prennent la décision d’incarcérer l’accusé jusqu’à leur retour. [ 8 ] Durant cette période de près de deux heures, l’accusé est demeuré seul en cellule sans que personne ne soit présent dans le poste de police à l’exception d’une surveillance par caméra vidéo sous la supervision d’un répartiteur. [ 9 ] De retour au poste à 5 h 5, on amène l’accusé devant l’alcootest pour s’exécuter. Les prélèvements d’échantillons d’haleine indiquent une teneur en alcoolémie de 166 mg/100 ml de sang à 5 h 6 et de 162 mg/100 ml à 5 h 35. Question en litige
[10] L’arrêt des procédures représente-t-il le remède approprié dans les circonstances? Analyse 1) La demande d’arrêt des procédures [11] Dans R. c. Regan, 2002 CSC 12 , [2002] 1 R.C.S. 297, paragr. 53-54, la Cour suprême a statué que l’arrêt desprocédures relève des « cas les plus manifestes » et s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis : 1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; 2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice (R. c.
O’Connor, (CSC), [1995] 4R.C.S. 411, paragr. 68 et 75). [12] Dans R. c. Gorenko, 2005 QCCA 1002, paragr. 32, la Cour d’appel du Québec énonce que l’arrêt ou la suspension définitivedes procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure qu’il faut réserver au cas les plus graves et les plusmanifestes. [13] « Le simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension desprocédures » : R. c. Tobiass, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391.
Ce n’est que dans des cas « exceptionnels », « relativementtrès rares », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant » : R. c. Reagan,précité, se référant à l’arrêt Tobiass, précité, au paragr. 91. [14] Or, ce n’est pas le cas en l’espèce d’autant plus qu’il existe une mesure de réparation moins draconienne. Les policiers étaientde bonne foi. Un supérieur leur a alors intimé l’ordre de se rendre sur les lieux d’un incendie.
Le manque de personnel à Kahnawake nepeut toutefois justifier de les envoyer à cet endroit plutôt que de rester au poste afin de procéder à l’administration des testsd’ivressomètre. Ils ont incarcéré l’accusé parce qu’il n’y avait personne pour continuer la procédure à ce moment-là. Cette façon de fairen’excuse pas le geste, mais l’explique. L’on ne se trouve pas ici en présence de l’un des « cas les plus manifestes » dont parle lajurisprudence, « critère très exigeant auquel il faut satisfaire avant qu’un tribunal puisse ordonner la suspension ou l’arrêt des procédures» : R. c.
Lafleur, 2010 QCCA 1472, paragr. 48, se référant à l’arrêt Reagan, précité. [15] Par ailleurs, le droit de l’accusé à la protection contre la détention arbitraire a été enfreint. Certes, il en a subi un préjudice,mais j’estime qu’une réparation appropriée pourrait raisonnablement le faire disparaître. [16] Ce premier moyen ne peut donc réussir. 2) La requête en exclusion de la preuve [17] Les critères d’exclusion établis par la Cour suprême dans les arrêts Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, etHarrison, 2009 CSC 34 , [2009] 2 R.C.S. 494, sont cependant rencontrés en l’espèce.
a) La gravité de la conduite attentatoire de l’État [18] Les éléments de preuve corporelle ont été obtenus en violation d’un droit garanti par la Charte (art. 9). L’accusé a été détenuillégalement et arbitrairement pour permettre aux agents de la paix de se rendre sur les lieux d’un incendie. Le changement soudain desaffectations policières ne justifiait pas de le détenir même si l’objectif était for louable. [19] Or, « la bonne foi ne peut être invoquée lorsqu’une atteinte à la Charte découle d’une erreur déraisonnable d’un agent depolice ou de la méconnaissance de l’étendue de son pouvoir » : R. c.
Mann, 2004 CSC 52 , [2004] 3 R.C.S. 59, paragr. 55, seréférant à R. c. Buhay, 2003 CSC 30 , [2003] 1 R.C.S. 631, paragr. 59. « Il est impératif de ne pas récompenser ou encouragerl’ignorance des règles établies par la Charte et de ne pas assimiler la négligence ou l’aveuglement volontaire à la bonne foi » : R. c.Grant, précité, paragr. 75. [20] L’absence de motifs justifiant la détention augmente la gravité de la violation au point de la rendre flagrante : R. c.
Harrison,précité, paragr. 24. [21] Il y a donc lieu de se dissocier de telles pratiques policières qui résultent d’une conduite inacceptable manifestant un méprisd’un droit garanti par la Charte. La gravité de la conduite attentatoire de l’État est manifeste. [22] Ce premier facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve.
b) L’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte [23] Cette violation du droit à la protection contre une détention arbitraire a privé l’accusé de sa liberté durant une période de prèsde deux heures. Il a été laissé seul en cellule. Il a souffert d’anxiété. Qui lui aurait porté secours en cas de malaise subit? Le répartiteuraffairé dans une autre pièce! Rien n’est moins sûr. [24] L’effet de cette violation est marqué.
« [L]’utilisation de la preuve obtenue risque de donner à penser que les droits garantispar la Charte, pour encensés qu’ils soient, ne revêtent pas d’utilité réelle pour les citoyens, ce qui engendrerait le cynisme etdéconsidérerait l’administration de la justice » : R. c. Grant, précité, paragr. 76. [25] Ce deuxième facteur favorise également l’exclusion de la preuve.
c) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond
[26] Finalement, l’intérêt du public à ce que l’affaire soit jugée au fond milite en faveur de l’utilisation. La preuve est pertinente etfiable. La procédure d’obtention d’échantillons d’haleine constitue un des procédés les moins intrusifs en comparaison d’une fouille à nuou des cavités corporelles.
d) Mise en balance des facteurs [27] Tenant compte de la fiabilité de la preuve obtenue, mais aussi de la gravité de la violation et de l’atteinte sévère au droit à laprotection contre la détention arbitraire, je considère que l’utilisation des éléments recueillis aurait pour effet de miner considérablementla confiance du public en la primauté du droit.
Conclusion [28] En conséquence, j’estime que l’utilisation des éléments de preuve obtenus est susceptible de déconsidérer l’administration dela justice et qu’il vaut mieux les écarter. [29] De surcroît, il faut souligner que les agents de la paix n’ont pas agi promptement dans cette affaire. Contrairement à l’al.258(1)c)ii) du Code criminel, les échantillons d’haleine n’ont pas été prélevés dès qu’il a été matériellement possible de le faire après lemoment où l’infraction aurait été commise : R. c. Morel, 2010 QCCS 2659; R. c.
Vanderbruggen, (ON C.A.). [30] L’explication du délai résultant de l’incendie n’étant pas retenue, la poursuite perd le bénéfice de la présomption d’identitéédictée par l’al. 258(1)
c) du Code criminel. Par conséquent, si les résultats mentionnés au certificat du technicien qualifié avaient étéadmis, l’on n’aurait pu en tenir compte à moins qu’une autre preuve (rétrocalcul) n’établisse que l’alcoolémie de l’accusé dépassait lalimite légale.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [31] REJETTE la requête en arrêt des procédures. [32] ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve. [33] DÉCLARE que le droit de l’accusé garanti par l’art. 9 de la Charte a été enfreint. [34] EXCLUT de la preuve, en vertu du paragr. 24(2) de la Charte, les résultats de l’alcootest. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Julien MontreuilProcureur du Directeur des poursuites criminelles et pénalesPour la poursuivante Me Simon ChartierPour l’accusé Date d’audience : 23 août 2010
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