2015 QCCA 1832, 2015 QCCA 1832
Opinion
Nadeau c. Entrelacs (Municipalité d') 2015 QCCA 1832 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024628-141 (705-17-004457-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCATE CLAUDE NADEAU Me MÉLANIE ST-ONGE ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉE AVOCATE MUNICIPALITÉ D’ENTRELACS Me STÉPHANIE PROVOST ( Prévost Fortin D'Aoust)
En appel d'un jugement rendu le 30 juin 2014 et rectifié le 21 juillet 2014 par l'honorable Marie-Claude Lalande, de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Municipal – aménagement et urbanisme Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audience. Argumentation de Me St-Onge. 10 h 07 Suspension de l'audience. 10 h 23 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 24 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le seul moyen pour l’appelant d’obtenir un permis de lotissement dépend de la conformité de son terrain vacant aux dispositions de l’
article 256.1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.
A-19.1) [ LAU ], puisque ce terrain ne satisfait pas aux exigences du règlement de lotissement actuellement en vigueur quant aux normes de superficie et de dimensions des lots. [ 2 ] Pour ce faire, les superficies et les dimensions de ce terrain devaient lui permettre de respecter les exigences en cette matière d’une réglementation relative aux opérations cadastrales applicable sur le territoire municipal à la date du jour précédant celle de l’entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire de la MRC des Pays-d’en-Haut, soit le 7 décembre 1983. [ 3 ] À cette date, les superficies et les dimensions du terrain de l’appelant étaient bien inférieures à celles exigées par l’article 5.2.2.2 du Règlement n o 224 relatif au zonage de la Corporation municipale d’Entrelacs [ Règlement de zonage n° 224 ] auquel renvoyait
l’article 4.2 du Règlement n o 225 relatif au lotissement [ Règlement de lotissement n°225 ] . [ 4 ] C’est à raison que la juge de première instance a statué que l’article 3.7 du Règlement de zonage n o 224 ne pouvait être d'aucun secours pour l’appelant. [ 5 ] D’une part, le renvoi que fait l’article 4.2 du Règlement de lotissement n o 225 à l’article 5.2.2.2
A) du Règlement de zonage n o 224 ne peut avoir pour effet de faire de l’ensemble de ce dernier Règlement , y inclus son
article 3.7, une « réglementation relative aux opérations cadastrales » au sens du premier paragraphe de l’
article 256.1 LAU . [ 6 ] De plus, l’article 3.7 du Règlement de zonage n° 224 accordait au propriétaire d’un lot satisfaisant aux conditions qui y étaient prévues le droit de construire malgré les dispositions relatives aux superficies minimales. Ce droit n’a existé que pendant la période au cours de laquelle ce Règlement a été en vigueur puisque le règlement qui lui a succédé ne l’a pas reconduit.
Ce droit de construire n’ayant pas été exercé pendant qu’il existait, les dispositions de l’article 3.7 ne peuvent ultérieurement être invoquées aux fins de l'exercice d’un tout autre droit qui serait celui d’obtenir un permis de lotissement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais vu les circonstances. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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