2015 QCCQ 8224, 2015 QCCQ 8224
Opinion
Kalenso inc. c. Klaiman 2015 QCCQ 8224 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-030922-158 DATE : 1 er septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KALENSO INC. Locatrice Requérante c.
PHYLLIS KLAIMAN Locataire Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour autoriser l’appel d’une décision de la Régie du logement rendue le 23 avril 2015 rejetant la demande de la requérante pour rétracter le jugement de la Régie rendu le 8 décembre 2014. [ 2 ] Ce jugement, dont la rétractation a été refusée, ordonne à la locatrice Kalenso Inc. de « fournir une climatisation et une ventilation adéquate dans le logement de la locataire intimée Phyllis Klaiman et la condamne à payer à la locataire la somme de 2 400,00 $ en principal ». [ 3 ] L’audience de cette affaire a eu lieu le 19 novembre 2014 en présence de la locataire intimée Phyllis Klaiman seulement. [ 4 ] Dans sa requête en rétractation de jugement, le représentant de la locatrice Kalenso Inc. alléguait n’avoir jamais reçu l’avis de convocation sans qu’il n’y ait faute de sa part. [ 5 ] Les prétentions du représentant de la locatrice n’ont pas été retenues pour les motifs suivants de la décision [1] : [24] Selon les termes du second alinéa de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement , l'attestation d'expédition de l'avis fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.
Il s’agit d’une présomption simple [10] , réfutable par tout moyen. [25] Or, suivant la preuve prépondérante [11] administrée, la
partie locatrice n’aura su renverser cette présomption, et démontrer qu’elle est exempte de blâme à cette enseigne. [26] En effet, l’absence de retour de tous les envois postaux impliqués, alors que l’adresse de ceux-ci s’est trouvée exacte, rend improbable telle occurrence pour l’avis concerné. De plus, le fait d’admettre connaître des difficultés récurrentes dans la livraison du courrier appelle à une plus grande vigilance de la part d’un justiciable avisé. [27] Ainsi, le recours en rétractation de la locatrice est rejeté. Après administration de la preuve et analyse du dossier, la
partie locatrice n’aura su établir cette cause suffisante pour justifier son absence à l’audience du 19 novembre 2014. [28] Incidemment, bien que les prescriptions de l’article 44 RPRL n’aient été respectées adéquatement, il est apparu que la défense
sommaire explicité oralement à l’audience soit vouée à l’échec. [ 6 ] Les parties ont consenti à ce que le Tribunal statue à la fois sur la requête pour permission d’appeler du jugement autorisant la rétractation et sur la rétractation de jugement le tout dans le but d’accélérer la procédure et de simplifier la résolution du conflit. [ 7 ] Le Tribunal est d’avis que la Régie du logement aurait dû permettre la rétractation du jugement puisque l’affirmation du représentant de la locatrice qu’il n’avait pas reçu l’avis de convocation, n’a pas été contredite et la preuve de problèmes avec la livraison
du courrier a été faite. [ 8 ] Sur le fond de la rétractation, le Tribunal considère que le jugement aurait dû être rétracté. À cet égard, le Tribunal s’inspire des principes énoncés dans la décision Groupe JSV Inc . c. Goal Capital Inc . [2] : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c., art. 482) [2] , le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [ 9 ] Dans le cas présent, non seulement la preuve présentée par la locatrice à l’effet qu’elle n’a pas reçu l’avis d’audition est plausible mais les moyens de défense à l’encontre du jugement rendu hors la présence de la locatrice, sont sérieux. [ 10 ] Il est vrai que dans les procédures ces motifs ont été exposés très
sommairement par la locatrice.
Cependant, si le représentant de la locatrice avait été présent au moment de l’audition, il aurait pu bonifier ces motifs et en faire apparaître le sérieux. [ 11 ] Le Tribunal retient particulièrement le fait que le jugement rendu en faveur de la locataire Phyllis Klaiman ordonne à la locatrice de fournir une climatisation et une ventilation adéquate dans le logement de Mme Klaiman sans toutefois définir ce que constituent « une climatisation et une ventilation adéquate » et sans se prononcer sur la clause du bail prévoyant que la climatisation doit être fournie durant l’été . [ 12 ] L’immeuble dans lequel la locataire Phyllis Klaiman habite est un immeuble de 300 logements.
Ainsi, les conclusions de ce jugement obtenu hors la présence de la locatrice pourraient être revendiquées par les occupants des 299 autres logements. L’impact de cette décision dépasse donc l’intérêt particulier de la locataire Phyllis Klaiman. Il y a lieu d’accueillir l’appel sur le fond, et de retourner le dossier à la Régie du logement afin qu’elle puisse se prononcer sur la réclamation de la locataire intimée en bénéficiant des arguments présentés par la locatrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une décision de la Régie du logement rendue le 23 avril 2015 et procédant également sur le fond de l’appel; ACCUEILLE la rétractation du jugement de la Régie du logement rendu le 8 décembre 2014; RETOURNE le dossier à la Régie du logement afin qu’il soit procédé à nouveau à l’audition sur la réclamation de la locataire intimée Phyllis Klaiman contre Kalenso Inc.; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Me Jean El Masri El Masri avocat Inc.
Procureur de la requérante Me Alexandre-Justin Demers Procureur de l’intimée Date d’audience : 30 juillet 2015
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