2015 QCCQ 8251, 2015 QCCQ 8251
Opinion
Biologiste-Mfleury inc. c. Association de chasse, pêche et villégiature du Tawachiche inc./ZEC Tawachiche 2015 QCCQ 8251 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013071-159 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BIOLOGISTE-MFLEURY INC. Demanderesse c.
ASSOCIATION DE CHASSE, PÊCHE ET VILLÉGIATURE DU TAWACHICHE INC. / ZEC Tawachiche Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 12 072,18 $ à la défenderesse, dont 11 872 $ en capital et intérêts pour services rendus. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que la demanderesse devait obtenir des autorisations des autorités gouvernementales pour le projet convenu, ce qu’elle a omis de faire.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le représentant de la demanderesse est Marc Fleury qui est biologiste. [ 4 ] Michel Pellerin est le président de la défenderesse. [ 5 ] À l’automne 2012, la défenderesse a demandé à la demanderesse de lui présenter un projet d’aménagement de frayères sur certains lacs de la zec Tawachiche. Ce genre de projet, familier à M. Fleury, doit être présenté à Pêches et Océans Canada qui le subventionne.
Des autorisations du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec sont nécessaires. [ 6 ] Marc Fleury a présenté à la défenderesse un projet sur deux ans, soit pour les années 2013 et 2014, qui a été accepté par Pêches et Océans Canada. La phase de l’année 2013 a été réalisée et subventionnée par le ministère fédéral. [ 7 ] En 2014, Marc Fleury a préparé la phase II du projet.
Le porte-parole de la défenderesse était alors Yvan Julien, vice-président. [ 8 ] Croyant que la phase II ne nécessitait pas d’autorisation des autorités provinciales, car la phase pour l’année antérieure avait été approuvée et la subvention versée, Yvan Julien a demandé à Marc Fleury d’aller de l’avant pour la phase 2014. [ 9 ] En mars 2014, Michel Pellerin a retiré le projet des mains d’Yvan Julien, en a pris la responsabilité, sans raison selon M. Julien. [ 10 ] Pour sa part, M.
Pellerin a affirmé qu’il avait pris le dossier en main parce qu’il avait appris qu’il fallait des permis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 2014 et qu’ils n’avaient pas été obtenus. La raison en est que les lacs sélectionnés par Yvan Julien et Marc Fleury pour 2014 n’étaient pas autorisés par ce ministère.
Michel Pellerin a confié plus tard le dossier à l’Association régionale des gestionnaires qui lui a d’ailleurs renvoyé une facture le 9 mars 2015 de 8 812,26 $ qui a été payée le 20 avril 2015 par la défenderesse. [ 11 ] Selon Michel Pellerin, il a dû faire plusieurs démarches pour obtenir que 23 000 $ sur la subvention de 28 000 $ pour 2014 soient conservés par la défenderesse. À ce sujet, il a produit un courriel de Judy Doré de Pêches et Océans Canada du 23 mars 2015 confirmant que la défenderesse devait rembourser 5 269 $ pour 2014, soit l’écart entre 28 890 $ et 23 621 $.
Cette somme a été payée par la défenderesse. [ 12 ] Michel Pellerin a réglé la phase 2013 parce qu’il a réussi à faire approuver de nouveaux lacs et signer une nouvelle entente avec les autorités gouvernementales. [ 13 ] Selon Michel Pellerin, les travaux de planification exécutés par la demanderesse pour 2014 n’ont eu aucune utilité pour la défenderesse, car ce sont d’autres lacs que ceux sélectionnés par M. Fleury qui ont été approuvés.
[ 14 ] Lors d’une réunion du conseil d’administration de la défenderesse tenue le 25 mai 2014 à laquelle assistait Marc Fleury, le dossier a été discuté. Un extrait du procès-verbal de la réunion a été produit. Il y a lieu de citer les paragraphes suivants : […] La deuxième demande que nous avons faite à la Fondation de la Faune du Québec n’a pas été retenue pour l’étude des 9 autres lacs que nous avions sélectionnés monsieur Julien et moi.
C’est au bureau du MRN de Trois-Rivières qu’il n’on pas accepté notre liste de lacs. […] Monsieur Michel Pellerin intervient : j’ai parlé a madame Nadia Deshaies, biologiste du MRN, à Trois-Rivières, et elle m’a bien avisé que « si nous mettions une roche a l’eau, les agents de la faune seraient avisés et qu’une infraction pourrai être émise » jusqu’à maintenant les frais s’élève à 3500$ pour la descente du lac Terrien (avocat, amende), il va falloir sortir la roche qui a été mise dans cette décente, des coûts supplémentaires. […] Monsieur Marc Fleury : oui j’ai fait une erreur et j’en prends le blâme. […] [Reproduction exacte] [ 15 ] Marc Fleury n’a pas eu d’autre discussion avec la défenderesse par la suite. [ 16 ] Pierre Pellerin et Denis Thivierge étaient présents à la réunion du conseil d’administration et ont confirmé que Marc Fleury avait affirmé qu’il était possible qu’il ait commis une erreur relativement aux autorisations nécessaires. [ 17 ] Le 27 mai 2014, Stéphane Lachance de la Direction régionale Mauricie et Centre-du-Québec du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a envoyé un courriel à Marc Fleury lui disant qu’il fallait des autorisations en vertu de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] . [ 18 ] Le 11 juillet 2014, Nathalie Deshaies du même ministère a envoyé un courriel à la défenderesse confirmant que les travaux d’accès réalisés au lac Terrien n’avaient pas été autorisés. [ 19 ] Le 24 novembre 2014, Judy Doré a envoyé un courriel à la défenderesse disant qu’il fallait une nouvelle entente pour protéger la subvention, vu l’absence d’autorisation. [ 20 ] Le 26 novembre 2014, Michel Pellerin a envoyé un courriel à Marc Fleury lui disant que le paiement de sa facture du 11 septembre était suspendu vu l’absence d’autorisation.
Une enquête était en cours par les agents de la protection de la faune. [ 21 ] La facture de la demanderesse du 11 septembre 2014 de 11 872,18 $ comprend 764,88 $ d’intérêts à 2 % par mois.
Cette facture fait mention de planification des travaux, de rencontres avec les partenaires, de gestion du projet et indique 189 heures pour le biologiste, 731 $ pour les déplacements et 325 $ pour l’achat d’équipements. [ 22 ] Dans sa facture du 13 février 2014, pour l’année antérieure, la demanderesse faisait mention dans la description des services de « formulation de demandes de permis ». [ 23 ] Le 7 septembre 2014, Michel Pellerin a confirmé à Marc Fleury son retrait du dossier, ce qui équivaut à une résiliation du contrat.
ANALYSE [ 24 ] La relation juridique entre les parties est régie par le contrat de service défini ainsi à l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 25 ] Il y a lieu de citer également l’
article 2100 C.c.Q. qui traite de l’intensité de l’obligation du prestataire de services et l’
article 2106 C.c.Q. qui traite du mode de rémunération : 2100 L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2106.
Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 26 ] L’
article 2125 C.c.Q. accorde au client la possibilité de résilier unilatéralement le contrat avec les conséquences prévues à l’
article 2129 C.c.Q. : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été
entreprise. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 27 ] Il ne fait pas de doute, selon la preuve, que la demanderesse avait la tâche d’obtenir des autorités provinciales les autorisations requises avant d’entreprendre des travaux d’aménagement de frayères dans les lacs sélectionnés. La preuve révèle également que la demanderesse avait, pour ce volet, une obligation de résultat. Ce résultat n’avait pas été obtenu lorsque le contrat a été résilié. [ 28 ] Selon M.
Fleury, la rémunération prévue pour les deux années était de 29 400 $. [ 29 ] Une lettre non datée de Michel Pellerin adressée à Marc Fleury révèle ce qui suit relativement aux équipements et matériaux achetés : Les équipements et matériaux déjà achetés serviront à la réalisation des travaux dans les budgets prévus. [ 30 ] Il ressort de cet extrait de la lettre que les équipements achetés par la demanderesse au coût de 325 $ seront utilisés par la défenderesse. [ 31 ] L’
article 2129 C.c.Q. prévoit que la demanderesse a droit à une rémunération pour les services rendus en proportion de ce qui était prévu. [ 32 ] La preuve révèle que la demanderesse a exécuté des travaux de planification pour l’année 2014 avec l’autorisation du représentant autorisé de la défenderesse, Yvan Julien. Elle a droit à une certaine rémunération en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. Le Tribunal fixe la rémunération de la demanderesse à 50 % de la somme réclamée avant taxes, soit 4 252,50 $ plus les taxes, plus le coût des équipements de 325 $ plus les taxes. [ 33 ] Il y a absence d’entente sur le taux d’intérêt facturé par la demanderesse et il ne peut être accordé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 262,99 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , à compter du 11 septembre 2014; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 250 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015
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