2016 QCCQ 8242, 2016 QCCQ 8242
Opinion
Protection de la jeunesse — 163559 2016 QCCQ 8242 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027834-134 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACKY ROY ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le [...] 2005 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance prononcée le 19 février 2015, confiant l’enfant et son demi-frère à la grand-mère maternelle, pour une année. Elle recommande la poursuite de cet hébergement jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 2 ] La mère souhaite que son enfant lui soit à nouveau confiée.
L’enfant, elle, demande une ordonnance de courte durée. Elle souhaite demeurer avec sa grand-mère pour le moment, en vue d’un retour dès que possible auprès de sa mère. Questions en litige [ 3 ] L’hébergement de l’enfant par la grand-mère doit-il être prolongé et, dans l’affirmative, quelle doit être la durée de cette mesure ? Contexte [ 4 ] Suite à la dernière ordonnance, l’enfant et son demi-frère demeurent confiés à leur grand-mère maternelle, reconnue alors famille d’accueil.
Ils y demeurent à ce jour. [ 5 ] Tout comme depuis le début de l’intervention, les parents ne s’impliquent aucunement dans le suivi social. Ils demeurent à toutes fins utiles absents de la vie de l’enfant. [ 6 ] Toutefois, au cours de l’année 2015, la mère rencontre l’intervenante sociale à quelques occasions. Elle reprend également contact avec ses enfants. [ 7 ] Elle reconnaît alors certaines difficultés passées, et que celles-ci aient pu avoir des conséquences sur ses enfants.
Elle affirme vivre du remord à cet égard. [ 8 ] En revanche, elle ne considère pas avoir négligé ses enfants, et affirme que certains des faits contenus au signalement étaient tout simplement des malentendus. La mère reproche à la DPJ de lui avoir retiré sa fille et son garçon, malgré le fait qu’elle faisait tout ce qu’on lui demandait. [ 9 ]
Malgré son ambivalence, la mère dit reconnaître ses erreurs de jugement et souhaiter avoir une seconde chance comme parent. Elle dit être en processus de stabiliser sa situation à certains égards, notamment sur le plan du logement et du travail. Elle n’a, par contre, entrepris aucune démarche en lien avec ses difficultés personnelles.
[ 10 ] Bien qu’elle requiert du support et se dise prête à s’impliquer dans un suivi, la mère est difficilement joignable. Elle s’avère, de plus, peu transparente avec la DPJ. [ 11 ] C’est dans ce contexte que le 22 mars 2016, elle se présente pour une première fois devant le Tribunal.
À défaut de ravoir ses enfants, elle sollicite une ordonnance provisoire afin de faire la démonstration de sa capacité à en reprendre la charge. [ 12 ] Devant le Tribunal, elle s’engage à pleinement collaborer avec la DPJ, et en particulier, à se soumettre à une évaluation de ses capacités parentales et à des tests aléatoires de dépistage de drogue. [ 13 ] Le Tribunal souligne alors l’importance pour la mère de veiller à préserver la stabilité de ses enfants et de collaborer avec la DPJ.
Elle doit, de plus, rendre compte de ses années d’absence auprès de ses enfants. [ 14 ] Au cours des semaines qui suivent, la mère se présente à deux rencontres dans le cadre de l’évaluation de ses capacités parentales. Elle part toutefois prématurément à chaque occasion, et omet de se présenter à une troisième rencontre. Elle ne se présente à aucun test de dépistage, malgré la proximité du lieu et les moyens mis en place pour l’accommoder.
Finalement, elle continue d’offrir une collaboration minimale à la DPJ, manquant plusieurs rencontres malgré les convocations et les rappels. [ 15 ] Elle n’entreprend, par ailleurs, aucune démarche de changement, que ce soit avec la DPJ, auprès du CLSC ou d’autres organismes, ni ne reçoit aucune forme d’aide afin de travailler ses difficultés personnelles. [ 16 ]
Malgré cela, la mère maintient des contacts avec ses enfants, selon ses propres désirs et disponibilités, sans autorisation de la DPJ et sans prendre contact avec l’intervenante sociale au préalable. Analyse [ 17 ] La situation de l’enfant et de son demi-frère est prise en charge par la DPJ depuis plus de deux ans, en raison de la négligence vécue dans le milieu maternel. [ 18 ] Depuis, la situation de l’enfant demeure à toutes fins utiles inchangée. [ 19 ]
Malgré certaines communications entre eux, le père demeure peu impliqué dans le quotidien de l’enfant. Quant à la mère, elle est tout simplement absente de sa vie jusqu’à l’an dernier. [ 20 ] Auprès de sa grand-mère, elle se développe généralement bien. Elle a une belle relation avec elle, ainsi qu’avec son demi-frère.
Malgré certaines difficultés du milieu, elle reçoit réponse à ses besoins. [ 21 ] Elle éprouve toutefois des difficultés académiques, bien qu’elle progresse et évolue généralement positivement. [ 22 ] La barrière de la langue suscite des inquiétudes en ce qui concerne la capacité de la grand-mère à encadrer et supporter sa petite-fille sur le plan académique. L’obtention récente d’un tutorat rassure toutefois sur ce plan. [ 23 ] Par ailleurs, l’enfant entretient maintenant des contacts avec son père par l’entremise des médias sociaux.
Ce dernier se dit toutefois toujours dans l’incapacité d’assumer le soin de celle-ci, mais souhaite maintenir le contact avec elle. [ 24 ] La jeune fille entretient l’espoir d’être réunie avec sa mère. [ 25 ] Cette dernière souhaite maintenant assumer de nouveau son rôle parental auprès de ses enfants. Elle dit avoir des remords et semble vouloir se racheter. [ 26 ] Pourtant, la mère continue de remettre en question l’intervention même de la DPJ.
Malgré ses engagements de la dernière année, elle offre une disponibilité et une collaboration plus que mitigées. Elle n’entreprend ni ne participe à aucune démarche visant à l’aider à solutionner ses difficultés personnelles. Elle témoigne, en outre, de façon confuse et peu convaincante quant à ses occupations actuelles. [ 27 ] Bref, quoi qu’elle en dise, la mère, de façon manifeste, ne démontre pas avoir la capacité, ni même la volonté de solutionner ses difficultés.
Encore moins à reprendre en charge ses enfants dans l’immédiat. [ 28 ] Au surplus, à la lumière des événements des derniers mois, force est de conclure que les probabilités d’une reprise en charge de l’enfant par la mère à plus long terme sont, au mieux, très faibles. [ 29 ] Les faits à l’origine de l’intervention de la DPJ et du retrait des enfants du milieu maternel sont graves. Et pour autant que l’on puisse en juger, la situation persiste à ce jour. Or, l’enfant a besoin d’évoluer dans un milieu sécuritaire et capable de lui assurer une stabilité des liens et une continuité des soins.
Manifestement, la mère n’est pas en mesure de répondre à ce besoin. [ 30 ] Les durées maximales de placement prévues à la Loi ne sont pas atteintes. Le Tribunal peut toutefois prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confiée à sa grand-mère en sa qualité personnelle [1] .
En l’occurrence, la période totale d’hébergement hors du milieu familial équivaut ainsi à plus de deux ans. [ 31 ] Ces délais sont par ailleurs, faut-il le rappeler, au bénéfice de l’enfant, non des parents. [ 32 ] En l’espèce, malgré le souhait de l’enfant d’être réunie avec sa mère, le Tribunal est d’avis que de rendre une ordonnance de courte durée n’aurait pour effet que de la maintenir dans l’attente de sa mère et de susciter chez-elle des espoirs qui seront, selon toutes vraisemblances, déçus.
Le tout à l’encontre de son meilleur intérêt. [ 33 ] L’enfant reçoit auprès de sa grand-mère réponse à l’ensemble de ses besoins. Elle évolue favorablement auprès d’elle. Celle-ci
est, de surcroît, disponible et disposée à l’accueillir à long terme. [ 34 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant qu’une ordonnance d’hébergement à majorité dans ce milieu soit prononcée. [ 35 ] S’il s’avérait que la mère soit, un jour, réellement en mesure de reprendre la charge de son enfant, il lui appartiendra alors d’entreprendre les démarches requises pour faire réviser l’ordonnance.
Le fardeau, tout comme la responsabilité d’apporter les changements requis à sa situation, lui incombera alors, et non à sa fille. [ 36 ] WHEREFORE, THE COURT : [ 37 ] GRANTS the application ; [ 38 ] DECLARES the security and development of the child still in danger ; [ 39 ] EXTENDS the order rendered on February 19, 2015 ; [ 40 ] AS FOR THE MEASURES : [ 41 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family, chosen by the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, namely that of the maternal grandmother ; [ 42 ] ORDERS that the frequency, modalities and degree of supervision of the contacts between the child and her parents be determined by the Director of Youth Protection ; [ 43 ] ORDERS that the exercise of certain attributes of parental authority be withdrawn from the parents and granted to the maternal grandmother, namely in regard to health care, schooling, recreation, travel and passport needs ; [ 44 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and her family ; [ 45 ] THE WHOLE until the majority of the child ; [ 46 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 5 e jour de juillet 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Sym Davis Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Leclerc Avocat de l’enfant Dates d’audience : 22 mars et 30 mai 2016
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