2010 QCCQ 11494, 2010 QCCQ 11494
Opinion
Marcon c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 11494 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-049479-099 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ RINALDO MARCON, […], Québec, […] Appelant c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC, 3800, rue de Marly, secteur 5-2-8, Québec, G1X 4S5 Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelant se pourvoit en appel de la décision rendue le 10 février 2009, par la Direction des oppositions, ratifiant l’avis d’une nouvelle cotisation émis le 31 octobre 2007, l’imposant sur des gains en capital imposables de 7 811$ pour l’année 2003. [ 2 ] L’appelant requiert des explications en regard de ce nouvel avis de cotisation et la cancellation ou du moins, la réduction des intérêts. [ 3 ] En matière fiscale, l’article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c.1-3) prévoit une présomption de validité des cotisations qui fait en conséquence, reposer sur le contribuable, le fardeau de démontrer que les cotisations ne sont pas valides [1] . [ 4 ] À l’audition, l’appelant n’a pas fait de preuve, se déclarant satisfait des explications du représentant du ministère du Revenu du Québec, monsieur Christian Lafontaine, concernant le nouvel avis de cotisation. [ 5 ] L’appelant a également été informé du fait que le pouvoir d’annuler les intérêts, est un pouvoir discrétionnaire, réservé au ministre du Revenu du Québec, suivant l’
article 94.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) qui se lit comme suit : « Renonciation par le ministre . Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt, une pénalité ou des frais prévus par une loi fiscale. Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt, une pénalité ou des frais exigibles en vertu d’une loi fiscale. La décision du ministre ne peut faire l’objet d’une opposition ni d’un appel. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un
sommaire statistique de ces renonciations et annulations dans les quatre mois de la fin de l’année financière au cours de laquelle de telles renonciations ou annulations sont faites ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.» [ 6 ] L’exercice de ce pouvoir est encadré par le bulletin d’interprétation L.M.R. 94.1-1/R4 intitulé «Renonciation ou annulation à l’égard des intérêts, des pénalités ou des frais» qui prévoit au paragraphe 26, la procédure administrative à suivre par un contribuable afin de faire pareille demande au ministre. [ 7 ] Ce paragraphe stipule ceci : «Le contribuable ou le mandataire qui désire que le ministre annule un intérêt, une pénalité ou des frais, ou qu’il y renonce, doit en faire la demande en indiquant ses nom et adresse, ses numéros d’assurance sociale, d’enregistre-ment ou d’identification et de dossier, selon le cas, les périodes ou les années d’imposition visées, les motifs de la demande ainsi que la documentation pertinente.» [ 8 ] Rappelons enfin que la décision prise dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, ne peut faire l’objet d’une opposition ou d’un appel.
[ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE l’appel
sommaire formulé par l’appelant pour l’année d’imposition 2003; [ 11 ] MAINTIENT l’avis de cotisation émis le 31 octobre 2007 pour l’année d’imposition 2003; [ 12 ] LE TOUT sans frais autre que la confiscation du dépôt. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
Loading document…