2022 QCCQ 963, 2022 QCCQ 963
Opinion
Guilmain c. Services Preja inc. 2022 QCCQ 963 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700939-209 DATE : 10 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC GUILMAIN -et- VANESSA MÉNARD Demandeurs c. LES SERVICES PREJA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Vanessa Ménard et M. Marc Guilmain, réclament à la défenderesse, Les Services Preja Inc., représentée par M. Patrice Lauzon, la somme de 900 $ suite à l'exécution de travaux de recouvrement du plancher de leur garage par application d'époxy. [ 2 ] Ils allèguent que les travaux comportent une malfaçon en ce qu'une
partie du recouvrement d'époxy a fissuré et s'est décollée. Leur réclamation vise le coût des réparations qui s'imposent (800 $), de même qu'une compensation en dommages-intérêts pour inconvénients (100 $), en plus des frais de justice (104 $). [ 3 ] La défenderesse nie qu'il y ait mauvaise exécution de sa part. Elle soutient que la fissuration et le décollement sont attribuables à un problème structurel sous-jacent. CONTEXTE [ 4 ] Le contrat a été conclu en août 2017. Il comprend la « Préparation et pose d'époxy pour le garage famiiliale [sic] et le balcon avant […] » [1] . [ 5 ] Le plancher du garage est constitué d'une dalle de béton dont une
partie excède la porte vers l'extérieur. Avant les travaux, cette
partie extérieure présentait une particularité. Le ciment avait été réparé par l'application d'une plaque d'asphalte sur une superficie approximative de 12 pouces par 10. Ceci datait de quelques années et était même antérieur à l'acquisition de la propriété par les demandeurs. [ 6 ] En guise de préparation, la défenderesse étend à cet endroit un produit scellant ( « crack filler » ) sur l'asphalte afin d'en égaliser la surface avec le ciment. Ensuite, elle recouvre le tout d'une couche d'époxy en continuité de l'ensemble du plancher. [ 7 ] Au printemps 2018, une fissuration de l'époxy est constatée.
La fissure épouse exactement le pourtour de la plaque d'asphalte recouverte. La défenderesse effectue alors une réparation. [ 8 ] À l'hiver 2019, le même phénomène se reproduit. Cette fois, la couche d'époxy se décolle. Manifestement, ni le produit scellant ni l'époxy n'adhèrent à la pièce d'asphalte [2] . [ 9 ] La défenderesse évalue la situation à nouveau et propose une solution pour une réparation en sept étapes dont la première consiste à enlever la pièce d'asphalte [3] .
Comme elle considère que le problème relève d'une déficience structurelle sous-jacente, elle refuse d'exécuter cette deuxième réparation gratuitement. [ 10 ] Les demandeurs font évaluer le coût de la réparation par un autre entrepreneur. Il est de l'ordre de 800 $ [4] , d'où leur présente réclamation. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Les parties ont conclu un contrat d'entreprise. La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est énoncée à l'
article 2100 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) :
2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 12 ] L'
article 2099 C.c.Q. précise que l'entrepreneur a le libre choix des moyens d'exécution du contrat : 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [ 13 ] Dans le cas présent, la défenderesse, en tant qu'entreprise spécialisée dans le domaine, était assujettie à une obligation de résultat. [ 14 ] Le contrat prévoit la préparation préalable des surfaces avant l'application de la couche d'époxy.
À cette étape, la défenderesse a constaté l'existence et la localisation précise de la plaque d'asphalte en litige. Elle a jugé bon d'effectuer la préparation de la surface à cet endroit en y étendant un produit scellant afin de combler la différence de niveau entre l'asphalte et le ciment pour, ensuite, recouvrir le tout d'époxy. [ 15 ] En procédant de la sorte, la demanderesse a accepté la structure existante telle qu'elle était. Elle en a fait son affaire, c'est-à-dire qu'elle a pris à sa charge la situation qu'elle était à même de constater visuellement.
Partant, l'exécution de ses travaux tombe sous le coup de sa responsabilité contractuelle.
Elle doit assumer sa décision d'avoir exécuté les travaux de cette façon et elle doit en garantir le résultat. [ 16 ] Si le problème de fissuration et de décollement est attribuable à une instabilité structurelle (ce qui n'est pas prouvé) comme elle le prétend maintenant, il lui appartenait de le soulever dès la conclusion du contrat afin de s'acquitter de ses obligations d'information et de conseil, et agir ainsi au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence comme la loi l'exige. [ 17 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la défenderesse doit répondre de sa responsabilité contractuelle et est tenue de dédommager les demandeurs des effets préjudiciables de son exécution fautive. [ 18 ] Le montant de 800 $ est admis.
La défenderesse reconnaît qu'il représente le coût raisonnable d'une réparation effectuée selon ses propres recommandations. Les demandeurs y ont droit. [ 19 ] Quant au montant de 100 $ pour dommages-intérêts, il ne peut être octroyé. Il est bien établi en droit civil que les inconvénients liés au fait de devoir faire valoir ses droits en justice ne représentent pas un dommage susceptible de compensation en l'absence d'abus de droit ou d'abus de procédure de la part de la
partie adverse. [ 20 ] L'attribution des frais de justice est la règle applicable en pareille situation. [ 21 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de HUIT CENTS (800 $) DOLLARS plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 17 juin 2020; [ 24 ] Avec les frais de justice de CENT QUATRE DOLLARS (104 $) en faveur des demandeurs. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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