2021 QCCQ 8160, 2021 QCCQ 8160
Opinion
Protection de la jeunesse — 211471 2021 QCCQ 8160 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008495-162 DATE : 9 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 14 juillet 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à monsieur C et les contacts avec sa mère doivent se faire selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour neuf mois et le Tribunal retire au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et autorise la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport. [ 3 ] Le père est absent à l’audience. Il n’est plus impliqué dans la vie de sa fille. Le père habite maintenant sur la [région A]. Il a reçu copie des procédures et du rapport par courriel. [ 4 ] Aujourd’hui, la mère, la Directrice et l’adolescente se sont entendues quant aux mesures applicables.
L’entente est annexée au présent jugement. [ 5 ] Monsieur C est admis à l’audience suivant l’article 83 de la Loi. L’enfant lui est confiée à temps plein depuis le 16 mars 2020. [ 6 ] Monsieur C s’engage à collaborer de manière respectueuse avec la nouvelle intervenante, car durant plusieurs semaines la communication a été difficile avec la DPJ. Des discussions ont eu lieu afin de parvenir à une meilleure collaboration pour le bien-être de tous. [ 7 ] L’entente reflète la volonté des parties et répond à l’intérêt de l’adolescente. [ 8 ] Il y a donc lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juillet 2020;
[ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 12 ] ENTÉRINE l’entente convenue entre la Directrice, la mère et l’adolescente et DÉCLARE EXÉCUTOIRE les mesures prévues à l’entente, celles-ci étant : ► Que l’adolescente soit maintenue auprès de monsieur C; ► Que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties incluant le désir de l’adolescente; ► Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; ► De retirer au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et d’autoriser la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaire, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport; ► Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apport aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Christine Tropper Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Couillard Avocate de l'adolescente Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 9 avril 2021 15 avril 2021
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