2013 QCCQ 7747, 2013 QCCQ 7747
Opinion
Protection de la jeunesse — 131404 2013 QCCQ 7747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011458-122 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le [...] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour une période d’une année. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confié à un centre de réadaptation. [ 3 ] La demande de la DPJ ne soulève aucune contestation. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocate, l’adolescent admet la plupart des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 5 ] À l’occasion de son témoignage, la mère fait de même. [ 6 ] Le père est absent à l’audience. [ 7 ] Les parents de X ont mis un terme à leur relation alors qu’il n’était âgé que de quelques mois.
Après la rupture du couple, la mère a assumé la garde du garçon. Son père est demeuré en marge de sa vie. Les contacts entre eux se sont faits rarissimes. [ 8 ] Depuis sa naissance, X a vécu dans différents milieux de vie : chez sa mère, chez ses grands-parents maternels, en famille d’accueil, en foyer de groupe, au [centre A] et en centre de réadaptation. [ 9 ] Depuis plusieurs années, l’adolescent manifeste des troubles de comportement. Il est notamment question d’opposition, de crises, de vols, de fugues, de consommation de drogue et de comportements sexuels à risque.
D’autre part, au cours de l’année 2012, les comportements de X se sont détériorés à l’école. [ 10 ] Par ailleurs, différents diagnostics ont été posés à l’endroit du jeune homme. Il s’agit d’un trouble de l’attachement, d’un trouble d’opposition avec provocation et d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 11 ] À compter de l’année 2009, le jeune homme a vécu en foyer de groupe selon des ententes intervenues à cet effet. [ 12 ] Au cours de la dernière année, X a fugué à plusieurs occasions.
[ 13 ] Il a donc été retiré du foyer de groupe et confié à une unité régulière du centre de réadaptation. [ 14 ] Or, l’adolescent a fugué à nouveau après avoir été admis en centre de réadaptation. [ 15 ] La dernière fugue est survenue le 20 septembre 2012 et ce n’est que le 7 février 2013 qu’il a été retrouvé et confié à un centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 16 ] Pendant cette dernière fugue, X a trouvé refuge à différents endroits. Il déclare avoir occupé un emploi d’emballeur pour assurer sa subsistance.
L’adolescent reconnaît par ailleurs avoir consommé du cannabis de façon régulière durant sa fugue. [ 17 ] La preuve démontre de façon prépondérante que l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation est nécessaire pour favoriser sa réhabilitation. [ 18 ] Par ailleurs, considérant ce qui a précédemment été exposé, la réintégration de l’adolescent dans son milieu familial maternel ne peut être envisagée. [ 19 ] La mère de X demeure préoccupée par la situation de son fils et continue de participer aux mesures visant à mettre un terme à la situation de compromission.
Pour le moment, madame convient que l’hébergement de X en centre de réadaptation est la mesure qui répond le mieux à ses besoins. Elle ne rejette cependant pas l’idée que son fils puisse éventuellement réintégrer le milieu familial dans la mesure où il modifiera ses comportements de façon significative. [ 20 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 21 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
c) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Que les contacts père-adolescent s’effectuent selon le désir de l’adolescent;
e) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
f) Que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) Que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé;
h) Que l’adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie
j) Recommande que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent
Date d’audience : 19 mars 2013
Loading document…