2018 QCCQ 15018, 2018 QCCQ 15018
Opinion
Protection de la jeunesse — 185294 2018 QCCQ 15018 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT […] « Youth Division »
N° : 525-41-032332-173 DATE : April 20, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2013 The Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on April 20, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 31 mai 2017. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (4 ans) à sa mère si cette dernière réside dans un appartement supervisé tel que l’Organisme A et qu’un suivi social soit offert à la famille. [ 4 ] La mère admet les allégations de la requête et est en accord avec les mesures proposées.
Elle considère avoir fait des progrès suffisants pour ne plus nécessiter les services de l’Organisme B, mais admet avoir encore besoin de support, elle estime que les services offerts par l’Organisme A correspondent au meilleur intérêt de ses enfants et d’elle-même puisqu’ils procurent à la fois l’indépendance d’un appartement autonome tout en ayant le support et l’appui pour lui venir en aide. [ 5 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les mesures proposées. CONTEXT [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 31 mai 2017 pour négligence.
L’enfant est depuis confié à sa mère qui réside à l’Organisme B. [ 7 ] Lors de la dernière audition, la mère doit accoucher sous peu d’un deuxième enfant. Quoique cette dernière ait fait de beaux progrès, les parties conviennent qu’avec l’arrivée d’un deuxième enfant une implication importante sera nécessaire pour la mère. La mère accepte de demeurer à l’Organisme B pour une période de six (6) mois, ce à quoi les parties consentent. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION
[ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, la preuve démontre que la mère est aimante et déterminée à prioriser ses enfants. Par ailleurs, ses difficultés personnelles limitent ses capacités à s’occuper de manière complètement autonome de ceux-ci. [ 9 ] La mère continue d’éprouver des difficultés au plan de l’organisation, l’arrivée du second enfant a fait exacerber cette difficulté. [ 10 ] Le Tribunal retient notamment qu’au moment de l’accouchement, un montant de 700 $ a été remis à la mère afin qu’elle puisse se procurer un téléphone cellulaire et une pompe pour tirer son lait.
La mère a choisi de dépenser cet argent pour un téléphone et a commandé de la nourriture sans se procurer le matériel requis pour l’enfant. [ 11 ]
Malgré une implication constante et importante des intervenants de l’Organisme B, depuis son intégration en novembre 2016, les progrès de la mère sont lents et peuvent manquer de constance. [ 12 ] La mère peine à répondre aux besoins de ses deux enfants sans l’intervention ou le soutien d’un intervenant, elle peut focaliser sur un enfant et perdre de vue les besoins du deuxième. À
titre d’exemple, le Tribunal retient que lorsque X a des comportements perturbateurs et que la mère doit également s’occuper de Y, la situation devient envahissante et la mère peut se sentir dépourvue. Par ailleurs, cet aspect s’est amélioré tel qu’il appert du rapport des capacités parentales (p.11) de la mère. [ 13 ] La mère a dû quitter l’Organisme B puisque son implication au suivi est mitigée, elle réside maintenant à l’Organisme A. Pendant la transition, la mère a obtenu l’aide de sa sœur. Après vérification le logement de la sœur n’est pas adéquat pour les enfants.
La mère ne voit pas les difficultés, elle collabore et retourne pour la nuit à l’Organisme B, mais n’a pas vu le danger potentiel de manière autonome [ 14 ] La mère peine également à s’organiser seule pour les déplacements de X à la garderie et la stimulation et l’alimentation du bébé. [ 15 ] La présence de X à la garderie est constante et ponctuelle. [ 16 ] Les enfants se développent généralement bien. [ 17 ] La mère accepte de recevoir de l’aide d’un thérapeute, cela est positif, car tel qu’en font foi les différents rapports, la capacité de la mère à répondre adéquatement à l’ensemble des besoins de ses enfants est intimement liée à sa situation personnelle, notamment ses blessures du passé, un fond dépressif ainsi que son anxiété. [ 18 ] Par ailleurs, la mère peine à s’investir à fond dans ce suivi thérapeutique.
Sans minimiser les efforts que cela implique pour celle- ci, le Tribunal ne peut qu’encourager cette dernière dans cette voie et de s’y investir pleinement. [ 19 ] La mère participe à des ateliers avec Y, elle apprécie ces moments et veut poursuivre cette implication. [ 20 ] Quant à X, les comportements de l’enfant se sont améliorés à la garderie depuis que celui-ci a changé de groupe. Par ailleurs, des moments privilégiés avec sa mère sont importants et nécessaires pour lui.
Malheureusement, la mère n’est pas assidue pour ces activités et cela a un impact sur l’enfant qui vit de la frustration et de la colère. [ 21 ] La mère doit comprendre que la venue d’un petit frère dans la vie de X implique son lot de difficultés.
Il est impératif que la mère saisisse l’importance d’avoir des moments individuels avec son fils, afin d’assurer le bon développement de l’enfant, mais également sa relation avec son petit frère. [ 22 ] La mère a peu de soutien social pouvant lui venir en aide en cas de besoin, par ailleurs, elle est en train de développer un réseau d’aide communautaire comme recommandé par la psychologue Saros (D-6). [ 23 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de X demeurent compromis. [ 24 ] Quant aux mesures, la preuve démontre que la mère fait des progrès.
Par ailleurs, ceux-ci sont récents et fragiles, et ce, malgré une implication soutenue et continue de plusieurs intervenants. Le Tribunal estime que la réussite de la mesure est intimement liée à l’implication de la mère dans un suivi thérapeutique individuel, il est essentiel que cette dernière prenne pleinement conscience que si elle ne prend pas soin d’elle, elle ne pourra pas s’occuper pleinement de ses enfants. [ 25 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 26 ] GRANTS the motion; [ 27 ] DECLARES that the security and development of the child are still endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 28 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of his mother as long as she resides at the Center a supervised housing or obtains dwelling that it deemed acceptable by the Director of Youth Protection; [ 29 ] ORDERS the mother to ensure that child’s health and developmental needs be met in a timely manner; [ 30 ] ORDERS the mother to ensure that child’s medical appointments are scheduled and maintained and that all medical follow up is completed as requested by professionals; [ 31 ] ORDERS the mother to refrain from the use of physical discipline;
[ 32 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother attend any parenting programs or groups that would assist her to increase her parenting skills and her knowledge about the needs of the child; [ 33 ] ORDERS that X attend daycare regularly and on time; [ 34 ] ORDERS that the mother collaborate with all treating professionals and community service providers in order to ensure that her needs and those of the child are met; [ 35 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother continues to participate in therapeutic services to address her issues and past traumas; [ 36 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother continue prescribed pharmacological treatment that help her to address her mental health; [ 37 ] ORDERS that the mother not be under the influence of marijuana while in the presence of the child; [ 38 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange relevant information with involved professionals; [ 39 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and the family; [ 40 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 41 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer, if necessary; [ 42 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
Town A, May 9, 2018 __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Michelle Robidoux Attorney for the child Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the mother AMO/ce
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