2015 QCCA 811, 2015 QCCA 811
Opinion
9175-7468 Québec inc. c. Montréal (Ville de) 2015 QCCA 811 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024120-131 (500-17-044708-082) DATE : Le 6 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. 9175-7468 QUÉBEC INC. APPELANTE – Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 novembre 2013 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Stéphane Sansfaçon), qui a rejeté son recours en dommages contre l’intimée à la suite d’une intervention des pompiers qui ont ordonné la démolition immédiate de son bâtiment. [ 2 ] Pour les motifs du juge Giroux, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Schrager, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
M e Éric Oliver Municonseil avocats Pour l’appelante M e François Tremblay M e Marie Frédérique Des Parois Tremblay, Savoie, Lapierre Pour l’intimée Date d’audience : 26 mars 2015 MOTIFS DU JUGE GIROUX [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 novembre 2013 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Stéphane Sansfaçon), qui a rejeté son recours pour les dommages subis à la suite d’une intervention des pompiers de l’intimée qui auraient sans droit ordonné la démolition de son bâtiment [1] .
1 - Les faits [ 5 ] Les faits pertinents sont bien énoncés par le juge de première instance dans les paragraphes suivants de son jugement fort élaboré.
Il y a lieu de les citer puisqu’ils sont conformes à la preuve administrée : [2] Le 18 février 2008, l’immeuble de la demanderesse, un édifice de trois étages situé sur la rue Ste-Catherine et adjacent à la station de métro [Beaudry], à Montréal, est entièrement détruit sur ordre des pompiers du Service des incendies de la Ville de Montréal. [3] Ce soir-là, vers 19h, les pompiers répondent à un appel d’urgence signalant un effondrement de structure au 1263 rue Ste- Catherine est, adresse de l’immeuble de la demanderesse.
En route, ils se font signaler par le répartiteur que l’immeuble en question est classé « 10-90 », ce qui signifie que le bâtiment en direction duquel ils se dirigent est répertorié « structure instable avec possibilité d’effondrement rapide ».
Cette classification avait été créée sur recommandation de la CSST afin d’éviter la répétition d’une tragédie survenue quelques années plus tôt, et avait pour objectif de prévenir les intervenants potentiels de ce service du niveau de danger présent lors de leurs interventions. [ 6 ] Les événements sont d’abord racontés par le témoin Michel Bourgeois, premier responsable appelé sur les lieux : [4] À la vue du bâtiment, M. Michel Bourgeois, Chef aux opérations et responsable du district, constate que le bâtiment est celui-là même qu’il a fait évacuer en décembre 2005 lors d’une intervention précédente.
Le bâtiment présentait déjà, à cette époque, des signes évidents d’instabilité : son mur latéral ouest présentait alors un « ventre de bœuf » assez accentué et son mur latéral était penché vers l’ouest, laissant présager l’écroulement de toute la structure à court terme si aucune mesure de stabilisation n’était prise.
Les deux étages supérieurs du bâtiment étaient à ce moment occupés par des logements, alors que le premier, ou rez-de-chaussée – lequel s’étendait vers l’arrière telle une rallonge de quelques dizaines de mètres additionnels – abritait deux commerces, un membre de la bannière Subway dans sa moitié est et l’autre, de la bannière Presse Café. [5] À son arrivée le soir du 18 février 2008, le chef Bourgeois constate qu’une
partie importante de la toiture de la rallonge du bâtiment, occupée par Presse Café avant l’évacuation forcée de 2005, s’est écroulée, entrainant avec elle une
partie du mur ouest de la rallonge et une
partie du mur nord de la
partie principale du bâtiment, laissant une ouverture béante qui laisse voir tout l’intérieur du local. Le chef Bourgeois constate que ce local est dans un piteux état, complètement dégarni de ses revêtements tels les murs et le plafond, laissant paraitre les solives supportant le plancher du 1 er étage.
Il voit que celles-ci, vieilles de plusieurs décennies, sont à peine assises, pour certaines d’entre elles sur moins de ¾ de pouce, sur le mur abimé qui a pour rôle de les supporter, et qu’elles paraissent prêtes à s’en détacher et à s’écrouler. [6] L’ouverture créée par l’effondrement partiel du mur arrière laisse aussi voir que les colonnes de fer situées au centre du local qui supportent en
partie les poutres qui soutiennent en
partie le plancher du deuxième étage, qui lui-même soutient en
partie le troisième, lequel soutient à son tour en
partie le toit, sont dangereusement inclinées dans le sens du mouvement du bâtiment. [7] Le chef Bourgeois constate aussi que le bâtiment s’est détaché de celui immédiatement situé à l’est, de plusieurs pouces tout en haut, et qu’il cante dangereusement dans l’autre direction, vers l’ouest; les portes et fenêtres sont croches, illustration additionnelle, selon lui, que l’immeuble a bougé; l’immeuble a déjà été fortifié à l’aide d’ancrages, indice de faiblesses structurelles. [8] Le mur ouest du bâtiment est, on l’a dit, affligé d’un « ventre de bœuf », ou renflement, important, lequel, témoigne le chef, laisse croire qu’il va s’ouvrir et donc, s’écrouler, amenant avec lui toute la structure.
Ce mur ouest est soutenu latéralement par trois contreventements d’acier qui prennent appui contre la structure de béton de l’édicule de la station du métro Beaudry de la Société de transport de Montréal (STM). Ces poutres d’acier avaient été installées à la suite de la décision des pompiers de faire évacuer l’immeuble en 2005, afin d’enrayer son mouvement. Bien visibles de la rue, le chef Bourgeois les connaissait bien pour les avoir vues régulièrement depuis leur pose. [9] M.
Bourgois témoigne avoir toutefois constaté, ce soir-là, un changement important au niveau du « ventre de bœuf » que présentait jusqu’alors ce mur, lequel se serait alors accentué en haut de la
partie du mur soutenue par les trois contreventements. Il explique ce changement par, possiblement, l’effet de la pression causée par l’effondrement du toit de la
partie arrière de l’immeuble. Si la vidéo filmée le soir et la nuit de l’intervention ne montre pas clairement cet ajout, elle ne montre pas non plus le contraire. [10] Un autre élément inquiétant est aussi constaté par M. Bourgeois : le détachement du mur est plus prononcé qu’auparavant, ce qui permet dorénavant de voir, par l’espace ainsi dégagé, la cour arrière de l’immeuble. [11] Et puis, le bâtiment est toujours vacant depuis l’ordre d’évacuation de 2005.
Il n’est pas chauffé depuis alors trois ans, ce qui était selon lui susceptible d’affecter de façon additionnelle son intégrité structurelle dû à l’effet du gel et du dégel, et, de toute évidence, n’a jamais été rénové, et aucun permis de rénovation n’est affiché sur l’immeuble. [12] Puisque, témoigne le chef Bourgeois, le bâtiment montre des signes de danger d’effondrement imminents, ordre est donné à tous les intervenants, sans exception, de ne pas y pénétrer.
Même si l’immeuble paraît être vacant, des vérifications sont faites, par mesures de sécurité, par les fenêtres et à l’aide de la grande échelle afin de s’assurer qu’aucun squatter ne s’y trouve, chose commune dans certains bâtiments désaffectés, dit-il. [13] C’est lors de cette inspection qu’on lui rapporte la présence de neige sur le toit du troisième étage. Cette
partie du témoignage du chef Bourgeois fait l’objet d’une objection fondée sur le ouï-dire mais est autorisée par le Tribunal malgré l’objection, mais alors seulement afin de faire preuve de la déclaration faite par le pompier à son chef, et non afin de faire preuve de la véracité du fait qu’il y avait bien présence de neige ou de glace sur le toit au-dessus du troisième étage. [14] La preuve ne révèle donc pas l’épaisseur de la neige ou de la glace qui pouvait alors se trouver sur le toit du troisième étage, ni le poids de cette présence, le cas échéant. Toutefois, la vidéo montre que lorsque le toit du troisième étage est éventuellement mis à terre,
de la neige s’y trouve mais en quantité beaucoup moins grande que sur le toit de la rallonge du rez-de-chaussée à l’arrière, où de deux à trois pieds de neige et de glace se sont accumulés. [15] Les conditions météorologiques donnent du fil à retordre aux pompiers durant cet hiver de 2008, alors qu’un nombre inhabituellement élevé de toits s’effondrent à cause de l’accumulation excessive de neige et de glace causée par des chutes de neige et de pluie abondantes et la survenance de redoux. M.
Bourgeois témoigne de ces conditions particulières qui, ce soir du 18 février, ont participé à l’effondrement. [ 7 ] Le juge de première instance donne ensuite la version de M. Michel Steingue, le chef de division aux opérations pour la moitié de l’île de Montréal, appelé en renfort par M. Bourgeois : [16] Face à cette situation, le chef Bourgeois demande l’assistance de M. Sylvain Steingue, son supérieur immédiat et chef de division aux opérations pour la moitié de l’île.
Ce dernier se trouve alors sur les lieux d’un incendie majeur faisant rage dans un autre quartier, ce qui explique qu’il ne se présente sur Ste-Catherine qu’environ une heure après l’arrivée des premiers répondants, alors que se terminent les mesures de sécurisation du site : la rue Ste-Catherine est fermée à toute circulation automobile et piétonnière; des barrières de sécurité sont installées; les pourvoyeurs des services publics sont appelés afin de les interrompre, dans le but de limiter les risques d’incendie ou d’explosion; le bâtiment contigu situé immédiatement à l’est de celui en litige, de même que les bâtiments situés en face, de l’autre côté de la rue Ste-Catherine, sont évacués et leurs occupants temporairement relogés, les pompiers craignant que le bâtiment ne s’écroule en leur direction. [17] Dès son arrivée, le chef Steingue examine lui aussi le bâtiment, en compagnie du chef Bourgeois, et tous les deux apprennent l’existence d’un problème de sécurité publique additionnel : si l’immeuble s’effondre vers l’ouest, comme il menace surtout de le faire, il tombera sur l’édicule de la station du métro Beaudry, seul accès à cette station, utilisé ce soir-là par plusieurs centaines d’usagers, et le lendemain matin, par plusieurs milliers.
MM. Bourgeois et Steingue apprennent alors d’un responsable de la STM, que sa fermeture entraine la fermeture complète de tout le service de métro entre les stations Berri-UQUAM et Frontenac, parce qu’en cas d’incendie, de bris ou d’interruption du métro, la distance que devront parcourir les usagers dans le tunnel afin d’en être évacués sera rendue trop grande puisqu’ils ne pourront plus emprunter la sortie de la station Beaudry.
Qu’à cela ne tienne, ordre est donné par les chefs pompiers de la fermer afin d’écarter tout risque immédiat de blessures ou d’accidents mortels. [18] Le chef Bourgeois témoigne avoir demandé au service de police alors présent qu’on avise le propriétaire de l’immeuble de la situation, et avoir reçu peu après comme réponse que le propriétaire était une compagnie à numéros et qu’il n’avait pas été possible de le rejoindre. Une objection à cette preuve, fondée sur le ouï-dire, a été formulée, faisant en sorte que cette preuve n’a été admise qu’afin de prouver que M.
Bourgeois a bien reçu cette information, mais non afin de faire preuve de sa véracité. La preuve a par la suite révélé que l’immeuble était bien la propriété d’une compagnie à numéros dont les bureaux étaient, ce soir-là, fermés, mais qu’on aurait vraisemblablement pu rejoindre un des administrateurs de la compagnie en obtenant ses coordonnées en consultant le Registre des compagnies du CIDREQ, lequel comportait le nom et l’adresse valide de sa résidence. Cet administrateur, M.
Ridha Touil, a témoigné à l’audition avoir été présent chez lui le soir du 18 février, n’avoir reçu aucun appel de policiers et n’avoir appris que le lendemain matin en écoutant les nouvelles, que le bâtiment avait été démoli. [19] Devant cette situation, analysée globalement, les deux chefs décident conjointement que la sécurité publique commande que le bâtiment soit démoli sur-le-champ.
Toutefois, affirmeront-ils, les conséquences sur les usagers du métro, découlant de la fermeture partielle de la ligne, n’ont pas vraiment pesé dans la balance quand est venu le temps de décider de faire démolir immédiatement l’immeuble, tellement celui-ci leur semblait instable et sur le point de s’écrouler.
La démolition s’imposait, expliquent-ils, afin de provoquer une mise à terre contrôlée, par opposition à un effondrement erratique. [20] Près de quatre heures s’écouleront entre l’arrivée des premiers pompiers et le début de la démolition par l’opérateur de la pelle mécanique engagé à cette fin, retard expliqué d’abord par le temps qu’a requis la sécurisation du site et son analyse, le temps requis afin de rejoindre et d’engager l’opérateur de la machinerie et le temps requis par lui afin de l’y amener, et par le temps requis à la STM pour s’assurer que la pelle n’abimerait pas ses locaux et équipements enfouis sous terre là où devait avoir lieu l’intervention.
L’opérateur exécutera son travail méticuleusement afin d’éviter l’effondrement soudain du bâtiment. Le dernier pompier quittera la scène vers 5h le lendemain. [Références omises] [ 8 ] L’appelante reprend en appel les principaux arguments qu’elle avait fait valoir devant le juge de première instance. 2 - L’habilitation législative [ 9 ] Elle plaide d’abord que les membres du Service des incendies de l’intimée n’avaient pas le pouvoir d’ordonner la démolition du bâtiment.
Selon elle, les dispositions réglementaires qui les autorisaient à agir ainsi sont devenues caduques, nulles et ultra vires par défaut d’habilitation législative par suite de l’abrogation, le 1 er janvier 2002, de l’ancienne Charte de la Ville de Montréal . [ 10 ] À la date de l’ordre de démolir donné par les préposés de l’intimée, le 18 février 2008, c’est l’article 8 du Règlement prévoyant certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à la sécurité publique [2] qui autorisait le directeur ou son représentant [3] à ordonner une telle mesure : 8.
En plus des pouvoirs spécifiques qui lui sont attribués aux articles 2 à 7.1, le directeur peut prendre toute mesure qu'il juge appropriée à l'égard d'un bien meuble ou immeuble et ordonner une telle mesure au propriétaire, locataire, occupant, gardien ou surveillant du bien, dans le cas d'un danger que le directeur juge grave ou imminent pour la sécurité publique. [ 11 ] Cette disposition est amplement suffisante pour autoriser le responsable du district et son supérieur, le chef de division, à ordonner la démolition d’un bâtiment lorsqu’il représente un danger qu’ils jugent « grave ou imminent pour la sécurité publique » [4] .
L’article 8 du Règlement sur la prévention tout comme l’article 4 selon lequel le directeur et les employés qu’il désigne « […] sont autorisés à porter secours à tout citoyen dans les circonstances nécessitant une intervention qu’ils jugent urgente » démontrent bien que ce règlement autorise des interventions dans des situations autres que de seuls incendies. 2.1 La Charte de la Ville de Montréal [ 12 ] Le Règlement sur la prévention [5] est entré en vigueur le 27 juin 1994 et il s’est appliqué jusqu’à son abrogation, en février 2012, par l’article 38 du Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal [6] .
À la date de son entrée en vigueur, l’habilitation législative autorisant la Ville à édicter l’article 8 du Règlement sur la prévention était prévue au paragraphe 45 de l’article 520 de la Charte de la Ville de Montréal [7] .
Cette disposition législative prévoyait, notamment, que le conseil de la ville pouvait faire des règlements pour : […] autoriser le directeur du service de la prévention des incendies à prendre toute mesure et à ordonner au propriétaire, locataire, occupant, gardien ou surveillant de prendre toute mesure que ce directeur juge appropriée, dans le cas d’un danger qu’il juge grave ou imminent pour la sécurité publique [8] . [ 13 ] La Charte de 1959-60 a été abrogée le 1 er janvier 2002 [9] , date à laquelle est entrée en vigueur la Charte de la Ville de Montréal [10] , la loi organique de la nouvelle Ville de Montréal constituée par l’article 1 de la Loi de réforme de 2000 [11] à la suite du regroupement imposé par cette Loi . [ 14 ] La nouvelle Ville de Montréal ainsi constituée succède à toutes les municipalités énumérées à l’article 5 de sa Charte , notamment la Ville de Montréal telle qu’elle existait au 31 décembre 2001.
La nouvelle Ville est régie par la
Loi sur les cités et villes [12] ainsi que par la Charte de 2002 [13] . [ 15 ] C’est l’article 6 de la Charte de 2002 qui assure la continuité des régimes juridiques des anciennes municipalités regroupées pour devenir la Ville de Montréal le 1 er janvier 2002 et le nouveau régime juridique qui s’applique à compter de cette date : 6.
Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôle d'évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune de ces municipalités qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l'article 9 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu'à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu'à ce qu'ils soient, remplacés ou abrogés conformément à la présente loi.
Ils sont réputés émaner de la ville ou, selon le domaine de compétence auquel ils se rattachent, du conseil de l'arrondissement qui comprend ce territoire. [ 16 ] Selon cette disposition, il faut donc vérifier si l’article 8 du Règlement sur la prévention était compatible avec les dispositions habilitantes de la LCV et de la Charte de 2002 à compter du 1 er janvier 2002. [ 17 ] S’il est vrai que la Charte de 1959-60 a été abrogée le 1 er janvier 2002, cette abrogation s’est faite dans le contexte d’un remplacement puisque, au moment même où il révoquait la Charte de 1959-60 , le législateur lui substituait un nouveau texte portant sur le même sujet [14] .
En ce sens, l’article 6 de la Charte de 2002 est une disposition équivalant au deuxième alinéa de l’
article 14 de la Loi d’interprétation [15] du Québec et à l’
article 44
g) de la Loi d’interprétation [16] fédérale. Ces deux dispositions, tout comme l’article 6 de la Charte de 2002 , assurent le maintien en vigueur des règlements édictés sous l’autorité de la loi abrogée et remplacée pourvu qu’ils soient compatibles avec la loi nouvelle. [ 18 ] Les auteurs Côté, Beaulac et Devinat expliquent comment doit alors s‘apprécier l’exigence de la compatibilité des règlements avec la loi nouvelle : 409. Pour que les règlements demeurent en vigueur en cas de remplacement, ils doivent être compatibles avec la loi nouvelle. On peut, à cet égard, distinguer deux types d’incompatibilité.
Le règlement sera incompatible avec la loi nouvelle si les règles qu’il énonce sont contraires à celles que contient cette dernière. Il y aura également incompatibilité si les dispositions habilitantes de la loi nouvelle ne permettent pas d’adopter un règlement portant sur les matières visées dans le règlement édicté sous la loi ancienne. [17] 2.2 La
Loi sur les cités et villes [ 19 ] C’est ce second type d’incompatibilité que soulève l’appelante. Elle plaide en effet que la LCV , telle qu’elle était au 1 er janvier 2002, ne contenait pas de disposition habilitante permettant l’adoption d’une disposition autorisant un directeur du Service des incendies de Montréal à ordonner la démolition d’un immeuble jugé constituer un danger grave ou imminent pour la sécurité publique.
Qu’en est- il? [ 20 ] Les dispositions les plus pertinentes à l’espèce étaient alors celles du paragraphe 1 de l’article 410 et celles des paragraphes 8, 22, 41 et 42 de l’article 412 de la LCV qu’il convient de citer : 410. Le conseil peut faire des règlements: 1 o Pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement, la salubrité et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Canada ou du Québec, ni incompatibles avec quelque disposition spéciale de la présente loi ou de la charte; 412. Le conseil peut faire des règlements: 8 ° [ ...]
c) Pour définir les devoirs et pouvoirs d'un inspecteur des bâtiments, et l'autoriser, ainsi que tous autres fonctionnaires ou employés que le conseil peut nommer dans ce but, à visiter et examiner, dans l'exercice de leurs fonctions, tant l'intérieur que l'extérieur des maisons ou
bâtiments, afin d'adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sûreté publique; [...] 22° Pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu; [...] 41° Pour établir, organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l'incendie et pour confier à toute personne l'organisation ou le maintien de ce service; pour pourvoir à la punition de toute personne qui gêne quelqu'un des membres de la brigade des pompiers dans l'exercice de ses devoirs, ou qui refuse d'obéir aux ordres légaux du chef ou du chef suppléant de la brigade des pompiers, ou qui dérange ou obstrue quelqu'une des boîtes à signaux, ou quelqu'un des fils ou appareils du service de protection contre l'incendie, ou qui donne une fausse alarme; 42° Pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d'un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers ou d'autres fonctionnaires ou employés de la municipalité à exercer ce pouvoir.
En l'absence de règlement, le maire peut, dans le cours d'un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale; [...] [ 21 ]
Le paragraphe 42 peut être écarté d’emblée puisqu’il vise le cas particulier où, pour arrêter la progression d’un incendie, il faut démolir un ou plusieurs bâtiments parfaitement sains [18] . [ 22 ] Je suis d’avis que les dispositions des paragraphes 8, 22 et 41 de l’article 412 LCV doivent s’interpréter les unes avec les autres et qu’elles constituent une habilitation législative suffisante pour assurer la validité de l’article 8 du Règlement sur la prévention et sa compatibilité avec le nouveau régime juridique applicable à la Ville de Montréal à compter du 1 er janvier 2002. [ 23 ] L’interprétation restrictive avancée par l’appelante fait abstraction de la réalité et de la diversité des fonctions exercées par un service municipal de protection incendie.
Elle prétend à tort que la situation du paragraphe 22 de l’article 412, qui autorise la municipalité à faire des règlements pour « […] protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les dangers du feu; » dans une
section intitulée « Feu et brigade des pompiers », indique la volonté du législateur d’octroyer un pouvoir réglementaire limité aux incendies et non de l’autoriser à réglementer en vue de protéger la sécurité publique. [ 24 ] De par leur formation et la nature de leur équipement, les pompiers sont souvent les premiers répondants lorsqu’il s’agit d’assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens. En l’espèce, M. Sylvain Steingue, responsable des opérations pour la
partie sud de l’île de Montréal au sein du Service des incendies de l’intimée, a expliqué en interrogatoire préalable que le Service était responsable d’interventions spécialisées autres que les incendies. Il a donné pour exemples les interventions nautiques, le sauvetage en milieu de glace, le sauvetage en hauteur, les matières dangereuses, les interventions en espace clos, les effondrements de tranchée et les effondrements de structure [19] . [ 25 ] Ainsi, la localisation de la disposition habilitante du paragraphe 22 de l’article 412 dans la
section intitulée « Feu et brigade des pompiers » manifeste la reconnaissance par le législateur des rôles multiples joués par les pompiers dans leurs devoirs de protéger la vie et la propriété.
Le législateur ne pouvant prévoir « […] toutes les contingences qui peuvent entourer la délégation d’un pouvoir déterminé à une municipalité, […] il y a lieu, en conséquence, de ne pas considérer comme ultra vires des pouvoirs d’une corporation municipale ceux qui s’infèrent des pouvoirs expressément accordés, ceux qui en découlent logiquement, sans venir, bien entendu, en conflit avec les dispositions légales existantes » [20] . [ 26 ] J’estime en conséquence qu’à partir du 1 er janvier 2002 l’article 8 du Règlement sur la prévention pouvait, au
titre des pouvoirs implicites découlant de l’habilitation expresse conférée par les paragraphes 8, 22 et 41 de l’article 412 LCV , être considéré compatible avec ses dispositions habilitantes. Il y a lieu en l’espèce de suivre l’approche préconisée par la juge McLachlin dans l’arrêt Produits Shell Canada Ltée c.
Vancouver (Ville) : Il ressort d'un commentaire récent que l'on commence à s'accorder pour dire que les tribunaux doivent respecter la responsabilité qu'ont les conseils municipaux élus de servir leurs électeurs et de prendre garde de substituer à l'opinion de ces conseils leur propre avis quant à ce qui est dans le meilleur intérêt des citoyens. À moins qu'il ne soit clairement démontré qu'une municipalité a excédé ses pouvoirs en prenant une décision donnée, les tribunaux ne devraient pas conclure qu'il en est ainsi.
Dans les cas où il n'y a pas d'attribution expresse de pouvoirs, mais où ceux-ci peuvent être implicites, les tribunaux doivent se montrer prêts à adopter l'interprétation «bienveillante» évoquée par notre Cour dans l'arrêt Greenbaum et à conférer les pouvoirs par déduction raisonnable. Quelles que soient les règles d'interprétation appliquées, elles ne doivent pas servir à usurper le rôle légitime de représentants de la collectivité que jouent les conseils municipaux. [21] 2.3 La
Loi sur les compétences municipales [ 27 ] Les dispositions de l’article 412 LCV se sont appliquées jusqu’au 1 er janvier 2006 alors qu’elles ont été abrogées lors de l’entrée en vigueur de la
Loi sur les compétences municipales [22] . Cette loi marque un changement majeur de philosophie dans la rédaction de dispositions habilitantes visant à octroyer des pouvoirs aux municipalités. Au lieu de multiplier les dispositions délimitant de façon formelle, précise et explicite l’objet de chaque règlement municipal, le législateur a plutôt choisi d’adopter des dispositions générales qui délèguent aux municipalités des champs de compétence réglementaire délimités par domaine d’intervention [23] . La
Loi sur les compétences municipales identifie elle-même à son
article 2 l’objectif visé qui est d’accorder aux municipalités « […] des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l’intérêt de leur population ». En conséquence, toujours selon le même article, les dispositions habilitantes « […] ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive ».
[28] En 2004, dans son arrêt United Taxi Drivers' Fellowship of Southern Alberta c. Calgary (Ville), la Cour suprême a consacrél’interprétation téléologique large qu’il faut donner aux dispositions habilitantes maintenant rédigées en termes généraux comme cellesde la
Loi sur les compétences municipales. La Cour se prononçait alors sur celles du Municipal Government Act de l’Alberta[24] : [6] L’évolution de la municipalité moderne a entraîné un virage dans la démarche à adopter pour interpréter les lois habilitant lesmunicipalités. Dans Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville), (CSC), [1994] 1 R.C.S. 231, p. 244-245, la jugeMcLachlin (plus tard Juge en chef) reconnaît ce virage notable dans la nature des municipalités.
La dichotomie entre interprétation «bienveillante » et interprétation « stricte » fait place à une interprétation téléologique large des pouvoirs municipaux : Nanaimo, précité,par. 18. Cette méthode d’interprétation s’est développée en même temps que la méthode moderne de rédaction des lois sur lesmunicipalités. Plusieurs provinces, au lieu de conférer aux municipalités des pouvoirs précis dans des domaines particuliers, préfèrentleur accorder un pouvoir général dans des domaines définis en termes généraux :
Loi sur les municipalités, L.M. 1996, ch. 58, C.P.L.M.ch. M225; Municipal Government Act, S.N.S. 1998, ch. 18;
Loi sur les municipalités, L.R.Y. 2002, ch. 154; Loi de 2001 sur lesmunicipalités, L.O. 2001, ch. 25; Cities Act, S.S. 2002, ch. C-11.1. Ce virage en matière de rédaction législative reflète la véritable naturedes municipalités modernes, qui ont besoin de plus de souplesse pour réaliser les objets de leur loi habilitante : Shell Canada, p. 238 et245. [7] La Municipal Government Act de l’Alberta suit la méthode moderne de rédaction des lois sur les municipalités.
L’intention dulégislateur d’accroître les pouvoirs des municipalités en formulant en termes larges et généraux les dispositions de la loi relatives à laprise de règlements est expressément énoncée à l’art. 9. De ce fait, pour déterminer si une municipalité est habilitée à exercer un pouvoirdonné, comme celui de limiter le nombre de plaques de taxi, il faut donner une interprétation téléologique large aux dispositions de la loi. [8] Une interprétation téléologique large des lois sur les municipalités est également compatible avec l’approche générale adoptée parla Cour en matière d’interprétation législative.
Selon l’analyse contextuelle, il faut interpréter [TRADUCTION] « les termes d’une loidans leur contexte global selon le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention dulégislateur » : E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S.559, 2002 CSC 42, par. 26. Cette approche concorde également avec l’art. 10 de l’Interpretation Act de l’Alberta, R.S.A. 2000, ch.
I-8,qui prévoit que tout texte de la province s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisationde son objet.[25] [29] En l’espèce, ce sont les articles 4, 62 et 64 de la
Loi sur les compétences municipales qui sont la source des pouvoirsréglementaires de l’intimée en matière de sécurité et de protection incendie : 4. En outre des compétences qui lui sont conférées par d'autres lois, toute municipalité locale a compétence dans les domaines suivants: 1° la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs; 2° le développement économique local, dans la mesure prévue au
chapitre III; 3° la production d'énergie et les systèmes communautaires de télécommunication; 4° l'environnement; 5° la salubrité; 6° les nuisances; 7° la sécurité; 8° le transport. Elle peut adopter toute mesure non réglementaire dans les domaines prévus au premier alinéa ainsi qu'en matière de services de garde àl'enfance. Néanmoins, une municipalité locale ne peut déléguer un pouvoir dans ces domaines que dans la mesure prévue par la loi. […] 62. Une municipalité locale peut adopter des règlements en matière de sécurité.
La municipalité peut procéder à l'enlèvement d'un obstacle sur le domaine public aux frais de toute personne qui ne se conforme pas à unrèglement de la municipalité à cet effet. […] 64. Toute municipalité locale peut confier à une personne l'organisation et la gestion de son service de sécurité incendie. [...] [30] Non seulement ces dispositions sont-elles à mon avis amplement suffisantes pour assurer la validité de l’article 8 du Règlementsur la prévention[26], mais, de plus, l’article 248 de la
Loi sur les compétences municipales prononce le maintien en vigueur desrèglements adoptés conformément à une disposition abrogée ou remplacée par cette Loi. C’est ce régime qui était en vigueur le 18 février2008. 2.4 La
Loi sur la sécurité incendie [31] Mais il y a plus. Le 1er septembre 2000 est entrée en vigueur la
Loi sur la sécurité incendie[27] et ses articles 6 et 40 qu’il y alieu de citer :
6. Lorsqu'un bien, en raison des risques d'incendie qu'il présente ou en raison des dommages subis par suite d'un incendie, menace la sécurité publique, son propriétaire est tenu, sur mise en demeure de la municipalité locale où ce bien est situé, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens. En cas d'urgence, en cas d'inexécution dans le délai imposé ou lorsque le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, les recours prévus aux articles 231 et 232 ainsi que l'
article 233 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1 ) s'appliquent avec les adaptations nécessaires. 40. Pour accomplir leurs devoirs lors d'un incendie, d'un sinistre ou d'une autre situation d'urgence, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l'incendie ou le sinistre ou de porter secours.
Dans les mêmes conditions et sous l'autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent également: 1° entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu où il existe un danger grave pour les personnes ou les biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer ou d'atténuer le danger ou pour porter secours; 2° interdire l'accès dans une zone de protection, y interrompre ou détourner la circulation ou soumettre celle-ci à des règles particulières; 3° ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, l'évacuation d'un lieu; 4° ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après s'être assuré que cette action ne met pas en danger la sécurité d'autrui, de cesser l'alimentation en énergie d'un établissement ou, s'ils peuvent le faire par une procédure simple, l'interrompre eux-mêmes; 5° autoriser la démolition d'une construction pour empêcher la propagation d'un incendie ou d'un sinistre; 6° ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire; 7° lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l'aide de toute personne en mesure de les assister; 8° accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l'urgence d'une situation. […] [ 32 ] L’article 36 de cette même Loi prévoit que le service de sécurité incendie établi par une municipalité peut, en plus de la lutte contre les incendies, être chargé de la lutte contre les sinistres, du secours aux victimes d’accident, du secours des personnes sinistrées et de leur évaluation d’urgence.
Il faut tenir compte de ce rôle étendu pour interpréter les dispositions de l’article 40 et notamment celles des divers paragraphes de son deuxième alinéa qui ne sont pas limitées aux cas d’incendie. [ 33 ] Ainsi en est-il du paragraphe 6 qui autorise les pompiers à « ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire ». Dans l’arrêt DaSilva c.
Toronto (City) [28] , la Cour d’appel de l’Ontario devait interpréter une disposition de la loi organique de la Ville de Toronto qui autorisait un inspecteur en bâtiment, après avoir constaté qu’un bâtiment d’habitation constituait un « urgent hasard » à la santé ou à la sécurité d’une personne, à « forthwith take or cause to be taken what ever measures the inspector deems necessary to correct the violation » [29] . La Cour a jugé qu’en lisant la Loi dans son ensemble, il fallait conclure que ce paragraphe 6(42) envisageait un mal particulier créant ainsi un besoin particulier.
Il fallait l’interpréter selon le sens ordinaire de ses mots et selon sa finalité apparente dans le régime établi par l’article 6 [30] . La Cour a conclu que ces termes autorisaient l’inspecteur à ordonner la démolition partielle d’un bâtiment sérieusement affaibli à la suite d’un incendie. [ 34 ] Ces motifs s’appliquent à mon avis à l’interprétation du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 40 de la LSI.
Dans le contexte de l’article 40 et de l’ensemble de la Loi, le juge a eu raison de conclure que ce pouvoir et ceux des autres paragraphes incluent celui d’abattre un bâtiment qui menace incessamment de s’écrouler alors qu’il met la sécurité des personnes en péril [31] . [ 35 ] Il est important de noter que l’article 40 de la LSI ne constitue pas une disposition habilitante autorisant le conseil de la ville à adopter des règlements pour accorder aux pompiers les pouvoirs d’intervention prévus à cette disposition.
Ces pouvoirs d’intervention sont directement conférés aux pompiers par le législateur de telle sorte que, même si le Règlement sur la prévention n’avait pas été maintenu en vigueur après le 1 er janvier 2002, les pompiers disposaient du même pouvoir d’intervention depuis le 1 er septembre 2000, date d’entrée en vigueur de l’article 40 de la LSI [32] . [ 36 ] On peut enfin se demander si l’entrée en vigueur, le 1 er septembre 2000, des pouvoirs conférés à l’intimée par la LSI a eu pour effet de rendre caduc l’article 8 du Règlement sur la prévention . Tel n’est pas le cas.
D’une part, il est bien reconnu qu’un règlement municipal peut s’appuyer sur des sources législatives diverses [33] .
De plus, et de façon plus spécifique, le législateur lui-même a expressément prévu à l’article 2 de la LSI qu’elle n’a pas pour effet « […] de limiter les obligations imposées ou les pouvoirs accordés par d’autres lois ou en vertu de celles-ci en matière de sécurité incendie » [34] . [ 37 ] En conséquence, je suis d’avis que, le 18 février 2008, les pompiers de l’intimée avaient le pouvoir d’ordonner la démolition du bâtiment de l’appelante et le premier moyen de l’appelante doit être rejeté. 3 - L’article 231 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [ 38 ] Comme second moyen, l’appelante soutient que l’
article 231 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [35] doit avoir préséance tant sur l’article 8 du Règlement sur la prévention [36] que sur le paragraphe 6 de l’article 40 de la LSI [37] . Il en résulte,
toujours selon l’appelante, que les pompiers ne pouvaient faire démolir son immeuble sans une ordonnance de la Cour supérieure. 3.1 Le régime de l’
article 231 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [ 39 ] L’article 231 de la LAU prévoit une procédure initiée par requête par laquelle une municipalité peut obtenir une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant la prise de mesures pouvant aller jusqu’à la démolition pour assurer la sécurité des personnes dans le cas d’une construction dont l’état est tel qu’il peut mettre en danger leur sécurité : 231.
Lorsqu'une construction est dans un état tel qu'elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu'elle a perdu la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour supérieure peut, sur requête de la municipalité régionale de comté, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner l'exécution des travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou, s'il n'existe pas d'autre remède utile, la démolition de la construction.
Le tribunal peut, selon le cas, ordonner au propriétaire de la construction ou à la personne qui en a la garde de maintenir une surveillance adéquate de la construction jusqu'à ce que la mesure corrective imposée soit apportée. Il peut autoriser la municipalité régionale de comté ou la municipalité à assurer cette surveillance aux frais du propriétaire si celui-ci ou la personne qui a la garde de la construction omet de se conformer au jugement.
En cas d'urgence exceptionnelle, le tribunal peut autoriser la municipalité régionale de comté ou la municipalité à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur le champ et la municipalité régionale de comté ou la municipalité peut en réclamer le coût du propriétaire du bâtiment. Le tribunal peut aussi, dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le bâtiment de l'évacuer dans le délai qu'il indique. […] [ 40 ] L’article 231 est compris dans le
Titre III de la LAU intitulé « Sanctions et recours ». Ce
titre regroupe divers recours expéditifs visant à assurer le respect des règlements d’urbanisme dont le plus connu et celui d’utilisation plus fréquente est le recours de l’article 227. [ 41 ] Ces recours existaient avant l’entrée en vigueur de ces dispositions le 15 avril 1980 [38] . L’article 227 tire son origine de l’article 426(1)
b) LCV [39] et l’article 231 de l’article 426(4) LCV [40] . [ 42 ] Les articles 227 et 231 de la LAU sont devenus applicables à la Ville de Montréal le 1 er janvier 2002 lorsqu’est entré en vigueur l’article 99 de la Loi de réforme de 2000 [41] . [ 43 ] L’article 6 LSI fait lui-même un renvoi aux articles 231 à 233 LAU en prévoyant que la municipalité locale où est situé un bien qui, en raison des risques d’incendie qu’il présente ou en raison des dommages subis par suite d’un incendie, menace la sécurité publique, peut utiliser ces recours après une mise en demeure. [ 44 ] Je signale cependant que ces recours par requête prévus aux articles 227 et 231 LAU n’ont jamais été considérés comme exclusifs.
Ils s’ajoutent aux recours de droit commun comme l’injonction permanente et l’injonction interlocutoire des articles 751 et 752 C.p.c . intentés en vertu des principes généraux du droit québécois [42] . [ 45 ] Par ailleurs, les recours comme ceux des articles 227 et 231 de la LAU ne peuvent être assimilés complètement à l’injonction. Ainsi, la règle de l’article 760 C.p.c. selon laquelle l’injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur malgré l’appel ne s’applique pas à l’ordonnance prononcée sous l’empire de ces articles laquelle reste assujettie à la règle générale de l’article 497 C.p.c .
L’exécution provisoire doit alors être ordonnée par le juge de la Cour supérieure selon l’article 547, al. 2 C.p.c . ou par un juge de la Cour d’appel dans le cadre de l’article 550 C.p.c . [43] . 3.2 L’article 40, alinéa 2(5) de la
Loi sur la sécurité incendie [ 46 ] L’appelante plaide que le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 40 de la LSI prévoit spécifiquement que les pompiers ont le pouvoir d’ordonner la démolition d’une construction pour empêcher la propagation d’un incendie ou d’un sinistre. Puisqu’en l’espèce ce n’était pas la situation à laquelle les pompiers étaient confrontés, ils ne pouvaient ordonner la destruction de la propriété privée qu’avec une autorisation judiciaire, ainsi que le prévoit l’article 231 de la LAU , même en situation « d’urgence exceptionnelle ».
Selon l’appelante, la présence de ce pouvoir particulier au paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 40 de la LSI empêche d’interpréter le pouvoir conféré par le paragraphe 6 d’ordonner « […] toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire », comme autorisant d’ordonner la démolition de la propriété privée sans d’abord obtenir l’aval de la Cour supérieure. [ 47 ] J’estime que cet argument doit être rejeté. Au premier chef, et contrairement à ce que soutient l’appelante, le paragraphe 5 du second alinéa de l’article 40 de la LSI peut recevoir application en l’espèce.
Bien que cette disposition dont l’origine remonte au XIX siècle [44] ait déjà été invoquée pour justifier la démolition sans ordonnance judiciaire dans le cas où elle était nécessaire pour stopper un incendie hors de contrôle [45] , aujourd’hui elle ne s’applique plus seulement en cas d’incendie, mais aussi dans le cas d’un « sinistre » ou, selon la version anglaise, « a disaster » [46] . [ 48 ] La preuve révèle que les pompiers ont été appelés sur les lieux à cause de l’effondrement d’une
partie importante du toit de la rallonge ce qui a entraîné celui d’une portion d’un mur ouest de cette rallonge et d’une
partie du mur nord du bâtiment principal. À leur arrivée sur place, les pompiers ont constaté que l’effondrement partiel du bâtiment l’avait rendu instable au point qu’il menaçait de s’écrouler sur un bâtiment du côté est, sur l’édicule de la station de métro du côté ouest ou encore du côté sud, sur le bâtiment situé de l’autre côté de la rue Sainte-Catherine. L’effondrement partiel du bâtiment démontrait que le sinistre avait commencé ou, à tout le moins, était imminent ce qui justifiait la démolition en vertu de l’article 40, al. 2(5) LSI .
Il serait illogique en effet que les pompiers puissent intervenir en vertu de ce paragraphe 5 pour empêcher la propagation d’un sinistre mais non sa survenance lorsque celle-ci est imminente. [ 49 ] Quant à la portée du paragraphe 6 du second alinéa de l’article 40 LSI ,, la thèse défendue par l’appelante fait appel à la règle d’interprétation expressio unius est exclusio alterius , une variante de l’interprétation a contrario [47] . Le législateur ayant expressément prévu la démolition sans ordonnance judiciaire au paragraphe 5 du second alinéa de l’article 40 LSI , il entendait donc qu’elle ne soit pas
possible en vertu du paragraphe 6 qui ne le mentionne pas. En conséquence, dans ce dernier cas, la démolition devrait être autorisée au préalable par le tribunal conformément à l’article 231 LAU . [ 50 ] Cette règle, souvent critiquée [48] , doit être écartée lorsque les résultats auxquels conduit son application rigoureuse ne cadrent plus avec l’objet même de la loi à interpréter [49] . [ 51 ] Je suis d’opinion que l’objet de la LSI ainsi que l’interprétation large et libérale qu’il faut lui donner n’autorisent pas à appliquer la règle expressio unius est exclusio alterius pour déterminer quelle est la portée du pouvoir conféré par le paragraphe 6 du deuxième alinéa de son
article 40. [ 52 ] Les dispositions de la LSI démontrent en effet la volonté du législateur d’étendre le régime qu’elle prévoit aux risques de sinistre et d’accident autres que les seuls incendies.
Ainsi, en vertu de l’article 11, le schéma de couverture de risques, un mécanisme fondamental de la Loi , peut comporter pour les risques de sinistre et d’accident des éléments similaires à ceux déjà prévus aux articles 8 à 10 pour les risques d’incendie. [ 53 ] De plus, le rôle du service de sécurité incendie établi conformément à la LSI n’est pas limité à la lutte contre les incendies, mais peut également s’étendre à la lutte contre les sinistres, au secours aux victimes d’accident, au secours des personnes sinistrées ainsi qu’à leur évacuation d’urgence [50] . [ 54 ] L’article 40 LSI reflète la même réalité puisque les pouvoirs qu’il accorde aux pompiers leur sont octroyés pour leur permettre d’accomplir leurs devoirs « […] lors d’un incendie, d’un sinistre ou d’une autre situation d’urgence […] ». [ 55 ] Enfin, l’article 2 de la LSI démontre la volonté du législateur de ne pas favoriser une interprétation restrictive des pouvoirs accordés aux pompiers par la Loi puisqu’il énonce la règle générale que cette Loi n’a pas pour effet de limiter les objections imposées ou les pouvoirs accordés par d’autres lois. [ 56 ] Comme déjà indiqué, les pompiers de l’intimée assument des responsabilités de premiers répondants dans plusieurs situations dangereuses autres que les incendies [51] .
Compte tenu de l’objet de la Loi , ce n’est pas faire violence au texte du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 40 que d’interpréter les mots « toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire » comme incluant le pouvoir de faire démolir la propriété privée sans requérir l’autorisation judiciaire. [ 57 ] Outre qu’une disposition similaire a été interprétée dans le même sens par la Cour d’appel de l’Ontario dans son arrêt DaSilva [52] , la LSI , au même
titre que la
Loi sur la sécurité civile [53] , doit être considérée comme « […] une loi d’ordre public social en ce qu’elle commande les règles à suivre dans le but de protéger l’intérêt général et la sécurité des citoyen/nes […] » [54] . Les tribunaux ont toujours été vigilants à assurer l’application efficace de ces lois. Ainsi, la Cour a décidé que lorsque le but de la loi est de protéger l’intérêt général et la sécurité de l’ensemble des citoyens, il est impossible d’y déroger ou de renoncer aux avantages que confère la loi [55] .
Les tribunaux ont, de la même façon, systématiquement décidé qu’on ne peut invoquer les droits acquis pour tenter de se soustraire à leurs prescriptions. Les dispositions de ces lois s’appliquent donc malgré les droits acquis [56] . [ 58 ] Compte tenu de son objet, je ne peux voir comment l’
article 41 de la Loi d’interprétation [57] qui commande une interprétation large et libérale de la loi pour assurer l’accomplissement de son objet ne s’appliquerait pas à la LSI . Il s’agit d’une loi réparatrice au même
titre que les lois visant à assurer la protection de l’environnement [58] . [ 59 ] Ainsi, l’objet de la LSI et l’interprétation large et libérale qu’elle doit recevoir militent contre l’application de la règle d’interprétation restrictive expressio unius est exclusio alterius proposée par l’appelante au regard du paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 40 LSI . [ 60 ] Par conséquent, ce n’est pas parce que le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 40 LSI envisage expressément le pouvoir pour les pompiers d’autoriser la démolition d’une construction « pour empêcher la propagation d’un incendie ou d’un sinistre » que ce pouvoir de démolition sans autorisation judiciaire ne peut être inclus dans celui « d’ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire ». 3.3 La spécificité de l’article 40, alinéa 2(6) de la
Loi sur la sécurité incendie [ 61 ] L’appelante fait valoir que les pouvoirs accordés par l’article 8 du Règlement sur la prévention et l’article 40, al. 2(6) de la LSI sont inconciliables avec l’article 231 LAU s’ils sont interprétés comme autorisant les pompiers à ordonner la démolition de la propriété privée.
La seule façon de concilier ces dispositions consiste à faire primer l’article 231 LAU et à ne permettre la démolition de la propriété que conformément à une ordonnance du tribunal obtenue en vertu des procédures d’urgence de l’article 231 LAU . [ 62 ] Au soutien de cette thèse, l’appelante invoque divers principes d’interprétation, notamment la hiérarchisation des règles qui fait primer l’article 231, une disposition d’une loi provinciale sur l’article 8 d’un règlement municipal, l’interprétation restrictive des lois qui porte atteinte à la libre jouissance des biens et le principe de l’effet utile selon lequel les pouvoirs accordés aux pompiers par l’article 8 du Règlement sur la prévention et l’article 40, al. 2(6) de la LSI rendraient caduc l’article 231 LAU à moins qu’ils ne soient interprétés comme requérant une ordonnance judiciaire. [ 63 ] Je suis d’opinion que ces arguments ne sont pas fondés.
Les pouvoirs conférés aux officiers du service des incendies et aux pompiers par l’article 8 du Règlement sur la prévention et par l’article 40, al. 2(6) de la LSI envisagent une situation différente de celle prévue à l’article 231 LAU . C’est pour ce motif qu’ils peuvent être conciliés avec le recours judiciaire de l’article 231 LAU . [ 64 ] L’article 231 s’applique de façon générale à l’égard de toute construction qui est « […] dans un état tel qu’elle peut mettre en danger des personnes […] ».
Dans son deuxième alinéa, le législateur prévoit même le cas « d’urgence exceptionnelle » permettant à la Cour supérieure d’autoriser la municipalité à procéder à la démolition sur-le-champ et d’enjoindre aux personnes de l’évacuer. [ 65 ] L’article 40 de la LSI s’intéresse pour sa part à une situation beaucoup plus particulière et spécifique. Le contexte précis alors
envisagé est celui d’une intervention des pompiers sur le théâtre même des opérations, lorsque, comme en l’espèce, ils sont appelés sur les lieux d’une situation dangereuse en cours. Les mots employés par le législateur ne laissent aucun doute à ce sujet.
Ainsi, dans le premier alinéa, il s’agit de l’accomplissement des « devoirs » des pompiers « lors d’un incendie, d’un sinistre ou d’une autre situation d’urgence » et il s’avère nécessaire d’entrer « dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l’incendie ou le sinistre ou de porter secours ». [ 66 ] Cette interprétation est confirmée par la facture du second alinéa qui introduit l’énumération des pouvoirs accordés aux pompiers.
Ces pouvoirs sont accordés « [d]ans les mêmes conditions » donc, sur les lieux de l’intervention et alors que les pompiers sont dans l’action et « sous l’autorité de celui qui dirige les opérations » [59] . [ 67 ] Elle est enfin confirmée par le fait que les pouvoirs énumérés au second alinéa sont accordés aux pompiers directement et non à la municipalité dont ils sont les préposés. [ 68 ] De plus, comme le signale avec justesse un auteur, le pouvoir accordé aux pompiers par l’article 40 LSI est « […] manifestement imprégné par le concept d’urgences » [60] .
Cette urgence vient d’une situation dans laquelle la sécurité du public est menacée par un péril immédiat. Ceux qui ont la responsabilité de faire face à ce péril sont les pompiers appelés sur les lieux d’un effondrement partiel d’un bâtiment qu’ils avaient eux-mêmes dû faire évacuer plus de deux ans auparavant parce que la sécurité physique de ses locataires et occupants était déjà en péril à cette époque.
Ainsi, alors que l’article 231 LAU envisage une « urgence exceptionnelle, », l’article 40, pour sa part, s’applique lorsque les premiers répondants sont confrontés à un danger immédiat pour la sécurité et la vie des personnes et, qui plus est, sur les lieux mêmes du sinistre ou de la situation dangereuse. [ 69 ] L’interprétation proposée par l’appelante rendrait à mon avis illusoire l’efficacité exigée des pompiers dans une situation d’urgence.
Les exigences afférentes à l’obligation d’intenter un recours sous l’article 231 LAU et le régime juridique applicable à cette procédure [61] auraient pour conséquence de paralyser l’action des pompiers dans l’exercice de leur devoir de protéger la sécurité du public sur les lieux d’une intervention.
C’est pour ce motif que le législateur, à l’article 40 de la LSI et l’autorité municipale, à l’article 8 du Règlement sur la prévention [62] , ont accordé aux pompiers et à leurs officiers des pouvoirs d’intervention immédiate susceptibles d’être exercés sur le théâtre même des opérations. [ 70 ] En conséquence, je suis d’avis que le juge de première instance a eu raison de conclure que l’article 231 de la LAU ne s’applique pas « […] aux situations lors desquelles les membres du service des incendies, intervenants en urgence, constatent que sans la pose immédiate du geste, la sécurité du public continuera à être mise en péril » [63] .
Il n’y a donc pas de contradiction entre l’
article 231
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et l’article 8 du Règlement sur la prévention ou l’article 40, al. 2(6) de la
Loi sur la sécurité incendie et cette prétention de l’appelante doit être rejetée. 3.4 Les limites du pouvoir conféré par l’article 40, alinéa 2(6) de la
Loi sur la sécurité incendie [ 71 ] Le pouvoir d’ordonner la destruction de la propriété privée sans autorisation judiciaire est exorbitant du droit commun. Pour cette raison, ce pouvoir ne peut être exercé qu’en stricte conformité et dans les limites de l’habilitation législative. Les motifs qui ont été précédemment invoqués pour reconnaître l’existence et la validité de ce pouvoir délimitent en même temps les conditions de son utilisation. [ 72 ] En conséquence, ce pouvoir n’est pas absolu, ainsi que l’a écrit M e J.-P. St-Amour au sujet des pouvoirs conférés par l’article 40 LSI : 1143.
Ces pouvoirs sont objectivement à la fois encadrés dans leur existence et dans leur exercice car il faut d’une part qu’il s’agisse d’un lieu touché ou menacé d’un sinistre et, d’autre part, que ce soit dans le but de combattre un sinistre ou de porter secours. 1144 . Même si l’intervention est limitée dans le temps, elle témoigne néanmoins d’une capacité de réagir non seulement pour défendre l’intégrité des personnes et des immeubles, mais aussi pour réduire les impacts du sinistre sur le voisinage.
Le pouvoir discrétionnaire attribué aux intervenants est nécessaire afin de déployer les moyens appropriés pour faire face au sinistre et sécuriser les lieux. [64] [ 73 ] À ces conditions s’ajoute celle de l’urgence lorsque les pompiers sont en présence d’un péril immédiat pour la sécurité publique et que la démolition apparaît comme le seul remède. [ 74 ] En l’espèce, l’encadrement sévère de l’exercice du pouvoir des pompiers d’ordonner la démolition de la propriété privée sans autorisation judiciaire a été bien reconnu par le juge de première instance.
Il a inféré de l’ensemble de la preuve la conclusion de fait qu’il y avait un danger immédiat pour la sécurité des personnes justifiant les pompiers d’ordonner sans attendre la démolition du bâtiment : [117] On a vu, à l’énoncé des faits, tous les éléments qui ont été pris en compte par les pompiers afin d’appuyer leur décision d’ordonner la démolition sur le champ du bâtiment.
Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure, comme eux, qu’ils avaient raison de croire que le bâtiment représentait une menace imminente pour le public et qu’ils devaient par conséquent ordonner sa mise à terre immédiate afin d’y mettre fin. [ 75 ] Je signale enfin que le chef Bourgeois, le premier responsable arrivé sur les lieux, a déclaré que bien que les pompiers aient ordonné assez souvent des démolitions partielles, c’était la première fois en carrière qu’il ordonnait la démolition d’un bâtiment hors les cas d’incendie [65] .
Le chef Steingue, pour sa part, a confié qu’en 24 ans de carrière au Service des incendies, c’était la première fois qu’il voyait un bâtiment dans cet état et il était surpris qu’il ne se soit pas écroulé de lui-même avant l’arrivée des pompiers [66] . On voit donc que ce pouvoir n’est pas utilisé à la légère.
4 - La responsabilité [ 76 ] L’appelante soumet enfin, et à
titre subsidiaire, que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans la détermination de la norme de conduite applicable aux pompiers en l’absence d’incendie et en décidant que ces derniers n’avaient commis aucune faute en ordonnant la démolition de son bâtiment. [ 77 ] Il s’agit au mieux d’une question mixte de fait et de droit puisqu’elle implique l’appréciation de la conduite des pompiers le soir du 18 février 2008 en fonction de la preuve administrée au procès. [ 78 ] Le juge a d’abord déclaré que la norme de conduite applicable aux pompiers de l’intimée lors de l’opération du 18 février 2008 était celle qui s’applique à toutes les interventions des pompiers qui relèvent de leurs fonctions, même celles qui ne sont pas en rapport avec un incendie : ils sont assujettis à une obligation de moyens et non de résultat et, de plus, cette obligation s’apprécie, in concreto , en tenant compte du contexte de leur intervention [67] . [ 79 ] Le juge a ensuite fait une analyse soignée de la preuve tant profane qu’experte administrée devant lui et il en a tiré les conclusions que les pompiers étaient fondés à croire que le bâtiment représentait une menace imminente pour le public justifiant qu’ils en ordonnent la démolition : [116] Voyons maintenant si l’intervention des pompiers le soir du 18 février 2008 cadre avec ces paramètres. [117] On a vu, à l’énoncé des faits, tous les éléments qui ont été pris en compte par les pompiers afin d’appuyer leur décision d’ordonner la démolition sur le champ du bâtiment.
Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure, comme eux, qu’ils avaient raison de croire que le bâtiment représentait une menace imminente pour le public et qu’ils devaient par conséquent ordonner sa mise à terre immédiate afin d’y mettre fin. [118] Aux éléments déjà mentionnés, le Tribunal ajoute les suivants présentés en preuve. [119] D’abord, il a été démontré que le bâtiment se trouvait dans un environnement propice au désastre, en cas d’effondrement, entouré comme il l’était.
Il a aussi été prouvé que, malheureusement, il aurait été très difficile, sinon impossible, d’assurer la sécurité du public vu le comportement de plusieurs personnes qui voient les barrières de sécurité et autres ordres de ne pas passer de la même façon que sont perçues les barrières par les athlètes lors des courses de haies : faites pour être franchies.
Or, à un endroit aussi passant que la rue Ste-Catherine, il eut été pratiquement impossible d’empêcher quiconque d’y circuler, même avec une présence policière. [120] On sait aujourd’hui, après un procès de cinq jours, que le bâtiment aurait pu être récupéré et rénové. Toutefois, cela n’aurait pu être fait qu’à la suite d’efforts et d’investissements importants. Les experts Turner et Pomerleau s’entendent d’ailleurs sur le fait qu’au moins deux des quatre murs du bâtiment devaient être entièrement démolis et remplacés, tout comme devaient l’être plusieurs autres éléments structuraux.
On parle ici de travaux de rénovation majeurs d’un bâtiment ancien, en très mauvais état et vacant depuis plusieurs années et donc l’apparence de désuétude avait été amplifiée par les travaux de démolition qu’on avait effectués à l’intérieur du rez-de- chaussée et ce, sans permis. [121] Cette impression que le bâtiment n’était pas récupérable est certes apparue aux yeux non spécialisés bien qu’expérimentés des chefs, mais est aussi apparue aux yeux, experts cette fois, de l’ingénieur Pomerleau dont les services avaient été retenus par la demanderesse.
Cette dernière a tenté d’expliquer que cette expertise avait été commandée par d’autres administrateurs que ceux présents lors de l’audition, et hors leur connaissance. Soit, mais ce ne sont pas les administrateurs qui se présentent à la Cour à
titre de demandeurs, c’est la demanderesse, celle-là même qui s’est fait déclarer, à son avantage cette fois-là, que le bâtiment était irrécupérable et n’avait d’autre avenir que celui d’être démoli. [122] De plus, la chaîne de titres démontre que la demanderesse elle-même, par le biais d’un de ses administrateurs, M.
Hassan Mabrouky, avait déjà reconnu en juin et novembre 2006, période très contemporaine à l’achat de l’immeuble par la demanderesse le 23 février 2007, que le prix payé pour l’immeuble ne l’avait été que pour la valeur du terrain et non celle du bâtiment, étant donné le piteux état de ce dernier [68] . [123] Peut-on alors reprocher aux chefs pompiers d’avoir vu un bâtiment comme l’avait vu un des propres ingénieurs de la demanderesse?
N’oublions pas qu’ici, il est question principalement d’apparence et d’appréciation de décisions prises dans le feu de l’action, et non d’une analyse faite dans le confort d’un bureau ou d’une salle de cour. Les chefs étaient justifiés d’y voir, et de juger qu’ils étaient en présence, d'un danger grave et imminent pour la sécurité publique. [ 80 ] Ni dans son inscription en appel ni dans son mémoire l’appelante n’a-t-elle identifié une erreur manifeste qu’aurait commise le juge dans son évaluation de la preuve administrée.
Seule la démonstration d’une erreur de ce type justifierait une intervention de la Cour et celle-ci est complètement absente. [ 81 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A.
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