2013 QCCA 588, 2013 QCCA 588
Opinion
Société canadienne des postes c. Rippeur 2013 QCCA 588 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-023246-135 (500-17-070775-120) DATE : 5 AVRIL 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES REQUÉRANTE – Défenderesse c. SERGE RIPPEUR INTIMÉ – Demandeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylviane Borenstein) qui rejette son moyen d'irrecevabilité au motif de la prescription du recours (art. 165(4) C.p.c. ).
LE CONTEXTE [ 2 ] Le 6 juillet 2006, l'intimé Rippeur, un employé non syndiqué, a été congédié par son employeur, la Société canadienne des postes (SCP). Il se prévaut peu après du recours spécial prévu aux articles 240 et suivants du Code canadien du travail , L.R.C. 1985, c. L-2 (C.c.t.) , une plainte à un inspecteur. En vertu de ces dispositions, sa plainte, si accueillie éventuellement par un arbitre désigné par le ministre, aurait vidé son litige avec la requérante, la SCP, et ce, sans doute à coût moindre que des procédures en Cour supérieure. Il s'agit d'une procédure qui s'apparente essentiellement à l'
article 124 de la
Loi sur les normes du travail , L.R.Q., c. N-1.1. [ 3 ] Il s'est avéré quelques années plus tard que le recours spécial intenté par Rippeur n'était pas à sa disponibilité, comme l'a plaidé avec succès l'ex-employeur. [ 4 ] En effet, par une décision rendue le 30 décembre 2011, l'arbitre saisi de la plainte s'est déclaré sans compétence à l'égard de Rippeur d'avis que l'ex-employé occupait un poste de « directeur » au sens du C.c.t. , ce qui excluait ce recours. [ 5 ] M. Rippeur n'a pas demandé une révision judiciaire de cette décision.
Le 6 mars 2012, il a plutôt introduit un recours en réintégration et dommages en Cour supérieure du Québec. [ 6 ] L'ex-employeur a alors plaidé la prescription du recours. M. Rippeur a répondu qu'il avait choisi un mauvais forum et dans les 90 jours suivants la décision de ce dernier, s'était prévalu de l'
article 2895 C.c.Q , ainsi rédigé : 2895. Lorsque la demande d'une
partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit. 2895.
Where the application of a party is dismissed without a decision having been made on the merits of the action and where, on the date of the judgment, the prescriptive period has expired or will expire in less than three months, the plaintiff has an additional period of three months from service of the judgment in which to claim his right. Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d'annulation de la sentence.
The same applies to arbitration; the three-month period then runs from the time the award is made, from the end of the arbitrators' mandate, or from the service of the judgment annulling the award. [ 7 ] La SCP rétorque en plaidant que la plainte n'a pas pu opérer interruption de prescription comme l'indique l' art. 246 C.c.t. :
(1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur. 246.
(1) No civil remedy of an employee against his employer is suspended or affected by sections 240 to 245.
(2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
(2) Section 189 applies for the purposes of this Division. [ 8 ] En somme, l' art. 2895 C.c.Q. ne peut trouver application puisque la plainte en vertu du Code canadien du travail se veut simplement un recours additionnel, non interruptif de prescription en vertu du droit provincial ou fédéral autrement applicable. Une pure question de droit. LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE [ 9 ] La juge de première instance tranche, si je peux dire cela, la question en ces termes : [9] Le demandeur invoque l'
article 2895 C.c.Q dans sa requête. Seul un débat au mérite pourra trancher son applicabilité dans le présent cas L'ANALYSE [ 10 ] Avec égards, la juge de première instance a failli à son obligation de trancher le moyen d'irrecevabilité qui lui était présenté. Il s'agissait ici d'une pure question de droit et elle devait la trancher, aussi difficile pouvait-elle la trouver. [ 11 ] Les commentaires du ministre à l’égard de l’
article 2895 C.c.Q . sont : Cet article, qui est de droit nouveau , vient limiter les conséquences d'une décision qui ne porte pas sur le fond du litige, mais qui résulte plutôt, par exemple, d'un simple défaut de forme ou de l'incompétence du tribunal . Que la prescription soit acquise ou non , l'
article 2895 prolonge l'effet de l'interruption par un délai additionnel de trois mois, afin de permettre au demandeur de faire valoir à nouveau son droit. La disposition intègre l'arbitrage . Si la sentence statue sur le fond, il n'y a pas de délai additionnel de trois mois. La sentence arbitrale qui est homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal. [1] (je souligne) [ 12 ] Selon plusieurs, cette disposition doit se lire en conjonction avec l' art. 2892 C.c.Q. : 2892.
Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. 2892. The filing of a judicial demand before the expiry of the prescriptive period constitutes a civil interruption, provided the demand is served on the person to be prevented from prescribing not later than 60 days following the expiry of the prescriptive period.
La demande reconventionnelle, l'intervention, la saisie et l'opposition sont considérées comme des demandes en justice. Il en est de même de l'avis exprimant l'intention d'une
partie de soumettre un différend à l'arbitrage, pourvu que cet avis expose l'objet du différend qui y sera soumis et qu'il soit signifié suivant les règles et dans les délais applicables à la demande en justice. Cross demands, interventions, seizures and oppositions are considered to be judicial demands.
The notice expressing the intention by one party to submit a dispute to arbitration is also considered to be a judicial demand, provided it describes the object of the dispute to be submitted and is served in accordance with the rules and time limits applicable to judicial demands. [ 13 ] Si tel est le cas, faut-il alors conclure qu'il faut un recours devant un tribunal ou un avis d'arbitrage conventionnel pour interrompre la prescription et que le forum choisi s'avère ne pas être le bon pour que l'art. 2895 s'applique?
Le recours en l'espèce est alors prescrit. [ 14 ] Faut-il au contraire donner à l' art. 2895 C.c.Q. une interprétation libérale couvrant tous les cas d'un mauvais recours pour faire valoir un droit, y compris le dépôt d'une plainte en vertu du Code canadien du travail ou de l'art. 124 LNT ou un grief devant un arbitre en vertu du Code du travail , L.R.Q., c. C-27 ( C.t .), en autant qu'intenté dans le délai applicable? [ 15 ] Je souligne par ailleurs que l' art. 71 C.t . énonce ce qui suit :
71. Les droits et recours qui naissent d'uneconvention collective ou d'une sentence qui entient lieu se prescrivent par six mois à compter dujour où la cause de l'action a pris naissance. Lerecours à la procédure de griefs interrompt laprescription. (je souligne) 71. The rights and recourses arising out of acollective agreement or an award made in lieuthereof shall be prescribed by six months fromthe day when the cause of action arose. Recourseto the procedure respecting grievances shallinterrupt prescription.
Faut-il en conclure que faute de cette disposition, il n'y aurait pas interruption au sens de l'art. 2892 C.c.Q. par le dépôt d'un grief? [16] J'ajoute que la réponse à ces questions ne peut se trouver que dans le Code civil et non dans le Code canadien du travail,puisque son art. 246 C.c.t. indique que le Parlement a voulu un recours spécial n'interférant pas avec le droit provincial.
Qui plus est, enl’espèce, puisqu’il a été conclu que le recours prévu au Code canadien du travail était exclu, il s’ensuit que l’article 246 n’est pas nonplus applicable. [17] Le défaut de la juge de trancher - une erreur de droit-, la nouveauté de la question, l'importance pour la Cour de préciser laportée de l'art. 2895 C.c.Q. invoqué régulièrement, mais interprété de maintes façons par les avocats et la réelle possibilité que lacontinuation du recours civil soit inutile, sont autant d'éléments qui m'amènent à conclure qu'une exception au principe qu'il n'y agénéralement pas d'appel d'un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité est ici justifiée (Gillet c.
Arthur, (QCCA), [2005] R.J.Q. 42 (C.A.); Pharma Biotech inc. c. Biogentis inc., 2005 QCCA 578; C.C. c. M.C., 2010 QCCA 2407). LE DISPOSITIF [18] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est accueillie, frais à suivre le sort du pourvoi. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me Nicola Di Iorio Me Geneviève BeaudinHeenan BlaikiePour la requérante Me Olivier LaurendeauLaurendeau, HerbertPour l’intimé Date d’audience : 26 mars 2013
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