2015 QCCQ 7890, 2015 QCCQ 7890
Opinion
Amsellem c. IMP Group Ltd. (CanJet) 2015 QCCQ 7890 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140116-130 DATE : 25 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GEORGES AMSELLEM […] Montréal (Qc) […] Demandeur c. I.M.P. GROUP LIMITED f.a.s.n.
CANJET 2651, Joseph Howe Drive Halifax (Nova Scotia) B3L 4T1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Georges Amsellem réclame 5 000 $ [2] de I.M.P. Group Limited (« Canjet ») parce que le 13 juillet 2013, les agents de bord de cette compagnie aérienne à Varadéro (Cuba) lui ont refusé l’embarquement sur le vol Varadéro-Montréal. Les agents de bord estimaient que la condition physique de M.
Amsellem était susceptible de mettre en danger la sécurité et la tranquillité des autres passagers et membres d’équipage. [ 2 ] M. Amsellem reconnaît être arrivé à l’aéroport en début d’après-midi, pour un vol prévu à 21 h 25. Il admet que pendant qu’il attendait, s’il n’a pas mangé, il a consommé deux bières et a pris une gorgée de rhum. [ 3 ] Ayant une condition médicale qu’il connaît très bien, M.
Amsellem témoigne qu’il savait que la médication pouvait augmenter les effets de l’alcool, mais il estime qu’il était en mesure de prendre l’avion et ne présentait aucun danger pour la sécurité des autres voyageurs. [ 4 ] Dans un rapport médical [3] produit pour valoir témoignage, le médecin de M. Amsellem écrit que sa médication peut avoir effectivement induit les agents de bord à croire que M.
Amsellem était intoxiqué sans que celui-ci ne le soit par ailleurs. [ 5 ] Canjet invoque l’article 6 du « Scheduled international tariff [4] » pour justifier son droit de refuser un passager présentant une condition incitant son personnel à craindre pour la sécurité et la tranquillité du vol. M. Amsellem estime ne pas avoir été avisé de cette clause contractuelle. [ 6 ] Par ailleurs, le Tribunal considère qu’indépendamment de la question de savoir si M. Amsellem connaissait ou non la clause contractuelle qui était sur le site internet de Canjet, l’
article 2037 du Code civil du Québec [5] (« C.c.Q. ») s’applique en l’espèce. Il se lit comme suit : 2037. Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination. Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu'il n'établisse que ce préjudice résulte d'une force majeure, de l'état de santé du passager ou de la faute de celui-ci. Il est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d'un de ses préposés, ou encore de l'état ou du fonctionnement du véhicule. [ 7 ] Le premier paragraphe de cet
article créé une obligation de résultat pour le transporteur qui est de prendre un passager qui a acheté son billet et de l’amener à destination. La première
partie du deuxième alinéa dit que le transporteur peut, s’il fait une preuve adéquate, être exonéré du préjudice qui résulte de sa décision de refuser l’accès à bord de l’avion. [ 8 ] La preuve qui est soumise par les agents de bord, via la déclaration pour valoir témoignage de l’agent de bord qui était en charge et qui a refusé l’accès à M. Amsellem, énonce les observations faites sur le comportement de M. Ansellem tant dans la salle d’attente que dans les instants ayant suivi l’embarquement. Dans la mesure où M.
Amsellem admet qu’il avait consommé de l’alcool, où son médecin confirme qu’il prenait une médication qui pouvait lui donner l’apparence d’être intoxiqué même s’il ne l’était pas, le
Tribunal conclut que la preuve offerte par Canjet rencontre le fardeau de preuve qui lui incombe [6] [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que Canjet a démontré que son refus est le résultat de l’état de santé de M. Amsellem ou du fait qu’il avait consommé de l’alcool, qui, sur l’estomac vide de quelqu’un qui prend des médicaments, a provoqué une situation pouvant inquiéter les agents de bord. Cette consommation d’alcool, sans doute immodérée dans les circonstances, est une décision fautive de M. Amsellem, dont il doit assumer les conséquences.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, sans frais. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2015.
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