2012 QCCQ 9002, 2012 QCCQ 9002
Opinion
Protection de la jeunesse — 122650 2012 QCCQ 9002 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001480-125 DATE : 11 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau ville A , district A; REQUÉRANTE; c. X , née le […] 1998, L'ADOLESCENTE; -et- A , PÈRE; -et- B , MÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 9 MAI 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en protection concernant cette adolescente née le […] 1998. [ 2 ] La mère est présente et représentée par Me Dominic Riverin agissant pour Me Caroline Ste-Marie. L'adolescente est présente et représentée par Me Charlène Perron. Le père est absent bien qu'il ait reçu signification de la procédure en temps utile.
De plus, il fait vie commune avec la mère de sa fille et ne pouvait assister pour des raisons reliées à son travail. [ 3 ] Soulignons que la sœur aînée de l'adolescente fait également l'objet d'une procédure similaire. [ 4 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport de révision daté du 24 avril 2012 et signé par Mme [intervenante 1] . [ 5 ] Dans son rapport de révision du 24 avril 2012, Mme [intervenante 1] reprend les faits justifiant les allégations de la requête. [ 6 ] Tel que mentionné ci-haut, sa sœur fait également l'objet d'une requête similaire.
Il est invoqué que celle-ci est en difficulté scolaire due à un haut taux d'absentéisme. [ 7 ] La situation de X est loin d'être meilleure puisque celle-ci a été absente de l'école sur une base régulière depuis le mois de septembre. Différents motifs sont invoqués pour justifier ses absences. [ 8 ] En un premier temps, sa mère a soutenu que la jeune fille avait été victime d'intimidation de la part de certains étudiants le 8 septembre 2011.
Ceux-ci l'ont accusée de leur devoir de l'argent pour de la drogue. [ 9 ] Bien que des mesures aient été prises dans le milieu scolaire pour protéger l'adolescente, il semble que cela n'a pas été suffisant puisque lors d'une rencontre le 28 septembre 2011, la mère de l'adolescente a mentionné que celle-ci ressentait des problèmes d'anxiété et de dépression. Elle a de plus rapporté que sa fille avait de la difficulté à dormir. [ 10 ] Au fil des jours, les autorités scolaires sont intervenues afin de s'enquérir des motifs des absences de l'adolescente à l'école.
Aux dires du psychoéducateur de l'école, l'adolescente faisait pourtant preuve de positivisme lorsqu'elle se présentait à l'école. [ 11 ] Une possibilité d'une rencontre avec un médecin a été envisagée par l'intervenante avec la mère de l'adolescente. [ 12 ] Il semble cependant que la mère ait préféré consulter d'autres intervenants du domaine de la santé. Elle a, à une certaine époque, rapporté que sa fille avait perdu douze livres en deux semaines et qu'elle démontrait des symptômes de déshydratation.
Par contre, la médecin consultée rapporte qu'elle a constaté la perte d'une seule livre au poids de l'adolescente. [ 13 ] Arrive le 11 octobre où la mère informe que sa fille ne retournera pas à l'école puisque les agressions sont pires que celles qu'avait dénoncées l'adolescente. En effet, l'adolescente aurait confié à sa mère que les agressions étaient plutôt des agressions de nature sexuelle. [ 14 ] Différentes mesures sont alors prises pour que l'adolescente puisse rencontrer un policier afin de livrer une version des faits par la voie d'un enregistrement sur vidéo.
Cela n'a cependant pas été possible. [ 15 ] Le 10 février 2012, l'adolescente et sa mère se présentent à l'urgence. Elle est alors vue par un psychiatre qui lui prescrit des antidépresseurs et émet le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et la réfère en urgence en pédopsychiatrie. [ 16 ] Le 22 février 2012 a lieu l'évaluation de l'adolescente en pédopsychiatrie. La docteure Lavoie recadre l'adolescente puisqu'elle est très arrogante. La pédopsychiatre insiste auprès de la mère pour que celle-ci établisse une routine scolaire stricte et que celle-ci prenne les médicaments tels qu'ils sont prescrits.
Elle recommande de plus un suivi avec un psychologue en pédopsychiatrie. [ 17 ] Soulignons qu'entre temps, l'adolescente fréquente la Maison des jeunes. Cependant le 16 mars 2012, les intervenants de la Maison des jeunes A appellent le 811 puisque celle-ci s'est automutilée et tient un discours suicidaire. [ 18 ] Conséquemment le 22 mars, elle est à nouveau vue par la pédopsychiatre Lavoie. Devant les faits inquiétants qui perdurent depuis deux mois, la médecin prescrit l'hospitalisation afin d'observer l'adolescente dans un milieu neutre pour confirmer le diagnostic et ajuster la médication.
Tous sont d'accord et l'adolescente n'a pas de réaction suite à l'annonce. [ 19 ] Bien que la secrétaire en pédopsychiatrie ait fait plusieurs tentatives pour organiser un rendez-vous pour l'adolescente avec la psychologue, la mère annulait ou ne répondait pas aux appels. L'adolescente n'a donc pas eu d'entretien avec la psychologue. [ 20 ] Le 26 mars 2012, la médecin de famille se questionne sur les raisons justifiant la décision d'hospitaliser l'adolescente.
Suite à cette rencontre, les parents de l'adolescente ont refusé l'hospitalisation de leur fille. [ 21 ] Bien d'autres situations pourraient être soulignées pour démontrer l'ambiguïté de la présente situation.
[ 22 ] Un fait demeure, tout cela a eu pour effet que l'adolescente n'a à toute fin pratique pas fréquenté l'institution scolaire de sorte qu'en date du 8 février 2012, elle avait été absente 325 périodes sur une possibilité de 392. [ 23 ] Elle a cependant réintégré l'école secondaire A à temps plein le 3 avril dernier.
Elle s'y présente assidûment et ses absences sont justifiées par ses rendez-vous médicaux ou psychologiques. [ 24 ] Tous les faits rapportés dans la présente décision sont contenus dans le rapport de mme [intervenante 1] . [ 25 ] Il est évident que la présente situation commande d'accueillir la présente requête. Il est tout aussi évident que la situation est loin d'être claire. Sans mettre en doute les prétentions de l'adolescente, il n'en demeure pas moins que cette situation devrait être éclaircie.
Il apparaît aussi évident que l'adolescente doit collaborer avec les différents intervenants afin de dénoncer ceux qui sont la cause des gestes dont elle soutient avoir été victime. Tôt ou tard, elle devra dénoncer car son équilibre psychologique dépend de cette dénonciation, ce qui n'est pas facile, nous en convenons. [ 26 ] Il est à espérer que l'adolescente pourra retrouver un rythme de vie qui lui permettra de vaquer à des occupations normales pour une fille de son âge. [ 27 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 30 ] CONFIE l'adolescente à ses parents jusqu'au 30 novembre 2012; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents bénéficient d'un service d'aide éducative au cours de cette période; [ 32 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin que l'adolescente fréquente assidûment un milieu scolaire au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec les professionnels du milieu scolaire au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE que l'adolescente poursuive son suivi en pédopsychiatrie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] ORDONNE aux parents de faire en sorte que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 37 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de rendre compte des démarches entreprises relativement aux soins et services de santé; [ 38 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A
Me Charlène Perron (adolescente) Me Dominic Riverin pour Me Caroline Ste-Marie (mère) Père Me Thérèse Desgagné (DPJ) /jg Date d’audience: 9 mai 2012
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