2023 QCCQ 8439, 2023 QCCQ 8439
Opinion
Protection de la jeunesse — 231717 2023 QCCQ 8439 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-006322-177 DATE : 6 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X Née le [...] 2012 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Demanderesse -et- A B Parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 14 juin 2021 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de neuf ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais
traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence; • ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période d’une année; • prend acte de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre des parents; • maintient l’interdiction de contacts avec le père; • autorise une reprise de contacts supervisés avec le père après entente, et ce, à certaines conditions; • autorise des contacts supervisés avec la mère après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison de trois heures par mois; • autorise la levée de la supervision des contacts mère-enfant selon l’évolution de la situation; • maintient le retrait au père de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et désigne la mère pour les exercer seule; • ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année; [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2023; ➢ d’autoriser son intégration en famille d'accueil si la situation le permet; ➢ de prendre acte de l’intention de la Directrice de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison de deux heures par mois par enfant, en individuel au Centre jeunesse; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec la fratrie et avec le conjoint de la mère, M.
C, selon les modalités déterminées par la Directrice; ➢ de maintenir essentiellement les autres mesures en cours, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023. [ 4 ] Le père n’assiste pas à l’audience et n’est pas représenté par avocat. La Directrice est sans coordonnées pour le joindre.
Elle a tenté de lui signifier la présente demande en révision ainsi que les conclusions modifiées le 25 octobre à l’organisme A qu’il pouvait fréquenter à l’occasion, mais l’organisme ne l’a pas vu depuis un certain temps. [ 5 ] De plus le numéro de téléphone qu’avait la Directrice pour le joindre est hors service. [ 6 ] Le père a été très peu présent dans la vie de l’enfant notamment en raison de ses nombreuses incarcérations.
Les derniers contacts remontent à octobre 2017 alors que le père est entré par effraction chez la mère et qu’ils se sont battus devant les enfants et que le père a été violent avec Y. [ 7 ] Dans les semaines précédentes, il se présentait chez la mère en état de consommation et était violent verbalement à son égard devant les enfants. [ 8 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède en l’absence du père. [ 9 ] La mère assiste à l’audience de façon virtuelle depuis son domicile à Ville A. Elle est représentée par avocat. Elle consent aux demandes de la Directrice, sauf quant aux contacts mère/enfant.
La Directrice demande d’en réduire la durée à deux heures par mois alors que la mère demande minimalement qu’ils demeurent à trois heures par mois et souhaiterait les voir augmentés si possible. [ 10 ] L’avocate de l’enfant considère agir à la limite d’un mandat légal pour X. Elle informe le Tribunal que X souhaite quitter le centre de réadaptation à très court terme.
Elle ne souhaite pas retourner vivre chez sa mère mais désire intégrer une famille d'accueil le plus rapidement possible quitte à d’abord intégrer une famille d’accueil dite de dépannage. [ 11 ] L’avocate réserve sa position en début d’audience, mais au terme de l’enquête, elle reconnaît que l’intégration à court terme de X en famille d'accueil n’est pas réaliste.
Elle propose donc, à défaut, une ordonnance plus courte d’hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois sans prévoir son intégration en famille d'accueil, et ce, afin de venir faire le point devant le tribunal plus rapidement et afin de voir si l’intégration de X en famille d'accueil sera alors possible [ 12 ] Le Tribunal procède à une enquête commune concernant X et son frère cadet Z, mais la situation de ce dernier fera l’objet d’un jugement distinct. [ 13 ] La présente affaire soulève donc les questions en litige suivantes : Question -1 - Pour quelle durée la présente ordonnance doit-elle être rendue et doit-elle ou non prévoir la possibilité d’intégrer une famille d'accueil?
Question -2- Est-il dans l’intérêt de l’enfant de réduire la durée du contact mensuel avec sa mère, à défaut d’entente entre les parties?
RAPPEL [ 14 ] X et sa fratrie, Z et Y, ont été placés en famille d'accueil en décembre 2018 en raison de la négligence dont ils ont fait l’objet dans le milieu maternel. [ 15 ] Y intègre la famille d'accueil D alors que X intègre la famille d'accueil E et la soussignée ordonne leur placement dans leur milieu d’accueil respectif jusqu’à leur majorité le 31 mars 2020. [ 16 ] Z, pour sa part, intègre d’abord la famille d'accueil F où il demeure pendant neuf mois. Il est retiré du milieu le 4 septembre 2019 parce qu’il y a été victime d’abus physiques.
Il est temporairement confié à la famille d'accueil qui héberge sa sœur Y, puis le 9 septembre 2019, il va rejoindre X dans la famille d'accueil E. [ 17 ] En décembre 2020, la famille d'accueil demande le déplacement éventuel de X en raison de ses comportements difficiles.
En avril 2021 cependant, la famille d'accueil annonce sa décision de fermer sa ressource, de sorte que le déplacement des deux enfants devient nécessaire. [ 18 ] Puisque les deux enfants doivent être déplacés, la mère demande le retour des enfants auprès d’elle à l’enquête sur la demande en révision d’ordonnance, et ce, malgré le fait que le Tribunal avait exclu le retour des enfants auprès d’elle dans le jugement précédent. [ 19 ] Le Tribunal n’accorde pas la demande de la mère.
Il rappelle pourquoi il avait exclu le retour des enfants chez elle dans le jugement précédent et conclut que la preuve présentée depuis ne lui permet pas de revenir sur cette décision [2] . Évolution de la situation depuis le 14 juin 2021 Concernant X [ 20 ] En juin 2021, X est placée dans la famille d'accueil D qui héberge déjà sa sœur aînée Y. [ 21 ] À son arrivée dans le milieu, il est dit à X qu’il s’agit de vacances auprès de sa sœur.
La relation entre les deux enfants est très conflictuelle et cela se termine régulièrement (plusieurs fois par jour) en cris, en pleurs et même en coups. [ 22 ] Le 10 septembre 2021, X intègre le nouveau milieu d’accueil ciblé pour elle, soit celui de M me G et M. H. Elle est la seule enfant du milieu.
Elle développe rapidement un lien avec les parents d’accueil, particulièrement avec le père d’accueil qu’elle surnomme « beau-papa ». [ 23 ] Après environ un mois, la jeune commence à réagir au cadre mis en place mais les parents d’accueil parviennent à gérer les situations avec elle. [ 24 ] Les services de réadaptation externes de M. [intervenant 2] sont mis en place en décembre 2021 pour soutenir le milieu. [ 25 ] En janvier 2022, la situation se corse. X s’oppose de plus en plus.
Elle est impolie et peut en venir aux cris. [ 26 ] X intègre une nouvelle école pour l’année scolaire 2021-2022 où elle reprend sa deuxième année du primaire. Elle requiert un cadre serré. Elle se retrouve fréquemment en conflit avec ses pairs et peut même à l’occasion utiliser la violence physique. [ 27 ] Au fil du temps, l’école observe qu’elle peut manquer de respect envers les adultes.
Sur le plan scolaire, elle réussit bien de façon générale malgré des difficultés sur le plan organisationnel. [ 28 ] Elle continue de prendre une médication pour son TDAH et en octobre, 2021, la dose est augmentée en raison de son impulsivité et de ses difficultés attentionnelles. [ 29 ] En juin 2021, elle débute un suivi thérapeutique hebdomadaire avec M. Michel Kerouac. Au fil du temps, il devient difficile de convaincre X de suivre le thérapeute. La jeune se referme lorsque M.
Kerouac tente d’aborder certains défis avec elle. [ 30 ] À la fin octobre 2021, la jeune se désorganise et les rencontres sont espacées aux deux semaines. En janvier 2022, le suivi stagne et le thérapeute considère que X a davantage besoin de psychoéducation à ce moment-là. La mère accepte donc de mettre le suivi sur pause. [ 31 ]
Malgré les services de réadaptation externes mis en place, auxquels participent activement les parents d’accueil, les comportements de X se détériorent tant à la maison qu’à l’école. Elle requiert une surveillance constante, teste constamment les limites et présente d’importantes difficultés aux plans de la gestion des émotions et des habiletés sociales. [ 32 ] Elle argumente, s’oppose, cherche le contrôle, fait des cachotteries, ment, brise des choses, est agressive envers les animaux, vole. Certains parents du quartier refusent que leurs enfants jouent avec X parce qu’ils la considèrent une mauvaise influence.
À l’école, elle a proféré des menaces de mort à une élève. [ 33 ] Au cours de la fin de semaine du 21 mai 2022, la jeune frappe la mère d’accueil qui, par réflexe, tape l’avant-bras de l’enfant pour se dégager. La mère d’accueil a repris le tout avec l’enfant et lui a présenté ses excuses. [ 34 ] Cette même fin de semaine, la jeune s’est désorganisée et a commencé à lancer les objets dans sa chambre, puis a frappé le père d’accueil. [ 35 ] Après mûre réflexion, les parents d’accueil ont nommé qu’ils ne se sentent pas outillés pour répondre aux grands besoins de la
jeune à plus long terme. [ 36 ] Le 27 mai 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de X en centre de réadaptation. Par la suite, on observe chez l’enfant les mêmes comportements ayant mené à son placement et les éducateurs recommandent la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation. Au fil du temps, les éducateurs observent qu’elle crée davantage de liens avec eux. [ 37 ] Sur le plan scolaire, elle performe bien au plan académique et a généralement un bon comportement en classe. Les moments plus difficiles sont lors du transport scolaire.
Elle a été suspendue du transport à deux reprises, soit en octobre et en novembre. [ 38 ] L’école et le centre de réadaptation observent une plus grande fébrilité chez l’enfant suivant les contacts avec sa mère ou d’autres membres de la famille. X est beaucoup en demande de contacts, car elle se compare aux autres jeunes de l’unité qui ont davantage de sorties. [ 39 ] La mère constate une nette amélioration dans les comportements de X lors des sorties depuis qu’elle est hébergée en centre de réadaptation.
Concernant la mère [ 40 ] La mère est demeurée au même endroit à Ville B et jusqu’au 25 août 2022, elle fait toujours vie commune avec son conjoint, M. C. [ 41 ] La mère a accouché de la fille du couple, I, le [...] 2021.
Elle a longtemps caché puis nié sa grossesse bien que les enfants, pour leur part, étaient au courant. [ 42 ] Le couple a eu un suivi par la D.P.J. pour le bébé qui a été fermé le 30 septembre 2021, puisque la famille reçoit alors les services du CSSS et de la pédiatrie sociale A. [ 43 ] Le 25 août 2022, le conjoint de la mère quitte le domicile avec la fille du couple pour retourner vivre dans sa région, soit à Ville A. [ 44 ] Il explique avoir vécu de nombreux conflits avec la mère pendant la vie commune. [ 45 ] La Directrice a retenu un nouveau signalement concernant l’enfant I.
Lorsque rencontrée dans le cadre de l’évaluation de ce signalement, la mère est incapable de nommer la routine au quotidien de l’enfant et est vite dépassée par ses responsabilités parentales. [ 46 ] Le 26 septembre, notre collègue, la juge Lise Gagnon, confie provisoirement I à son père et autorise des contacts supervisés avec la mère. [ 47 ] Les parents de I nomment chacun de multiples inquiétudes concernant le milieu de l’autre suivant leur séparation et deux interventions policières ont eu lieu auprès d’eux pendant cette période. [ 48 ] Par la suite, ils ont repris la vie commune et demandent qu’on ne tienne pas compte de leurs préoccupations antérieures.
Les parents manquent de transparence avec la D.P.J. et ne respectent pas les mesures provisoires en cours. Le père de I peut se montrer impulsif et ni l’un ni l’autre des parents ne collaborent avec la D.P.J. Le 14 novembre 2022, le Tribunal ordonne l’hébergement de I en famille d'accueil. [ 49 ] La mère demeure impliquée dans la vie de X et Z.
Elle est présente à leurs divers rendez-vous, a fait les démarches auprès de l’IVAC afin qu’ils obtiennent des services, signe les autorisations nécessaires et s’informe de leur évolution. [ 50 ] Rappelons que la mère a un diagnostic de TDA pour lequel elle refusait de prendre une médication.
Elle a toutefois confié à l’un des milieux d’accueil qu’elle prend dorénavant une médication pour son TDA soit du Biphentin. [ 51 ] Plus récemment, la déléguée a appris que la mère a aussi fait des démarches auprès de l’IVAC afin de bénéficier elle-même d’un suivi thérapeutique. [ 52 ] La mère demeure méfiante envers les services de la D.P.J. et elle transmet cette méfiance aux enfants qui filtrent l’information qu’ils donnent à la déléguée. [ 53 ] La mère n’accepte toujours pas le placement des enfants, ne reconnaît pas les motifs de compromission et souhaite leur retour auprès d’elle. [ 54 ] La mère répond aux demandes des intervenantes, sauf quant aux demandes de la rencontrer.
Elle dit ne pas vouloir rencontrer les déléguées avant l’audience à la cour. [ 55 ] Entre-temps, elle peut leur faire parvenir des messages les accusant de lui cacher de l’information. [ 56 ] Depuis la table de révision en juillet, elle ne s’est pas non plus présentée aux rendez-vous de suivi des enfants. Concernant les contacts mère/enfant [ 57 ] Les contacts supervisés ont continué à raison d’une fois aux deux semaines pour une heure trente, un contact sur deux étant un
contact individuel entre l’enfant et la mère, puis un contact sur deux les trois enfants ensemble, et ce, en alternance. [ 58 ] La mère organise de belles activités avec ses enfants afin de passer du temps de qualité avec eux. Cependant, elle a de la difficulté à maintenir les enfants ensemble lors des visites avec les trois enfants, chacun faisant sa petite affaire et la mère passant d’un enfant à l’autre pour leur accorder chacun du temps. [ 59 ] L’organisation et l’encadrement demeurent des défis pour la mère.
Elle peut également faire des commentaires sur les milieux d’accueil, et ce, en présence des enfants, puisqu’elle n’adhère pas à leur projet de vie. [ 60 ] La relation entre X et Y est très conflictuelle. En décembre 2021, les deux visites ont lieu avec la fratrie ensemble pour souligner à une occasion l’anniversaire de X et l’autre pour fêter Noël. [ 61 ] X s’est désorganisée pendant les deux visites, étant constamment en conflit avec sa sœur.
Z, pendant ce temps, se montre généralement discret. [ 62 ] Suivant ces deux contacts, la déléguée convient avec la mère de modifier les modalités de contacts qui passent dorénavant à un contact individuel mensuel d’une durée de trois heures. [ 63 ] La mère démontre par moments être en mesure de faire de bonnes interventions auprès des enfants.
Il demeure toutefois difficile pour elle de leur mettre des limites. [ 64 ] Les contacts sont moins chaotiques depuis qu’ils ont lieu avec un ou deux enfants à la fois. [ 65 ] Lors des visites, les sorties dans les magasins sont fréquentes et les enfants obtiennent régulièrement des objets ou de la nourriture (bonbons, collations) qu’ils rapportent dans leur milieu.
Concernant le père [ 66 ] La déléguée est sans nouvelles du père depuis l’audience de mai 2021 à laquelle il a assisté, et ce, malgré qu’elle lui ait laissé des messages et tenté de le retracer. [ 67 ] Présentement, elle est sans coordonnées pour le joindre.
ANALYSE [ 68 ] Question -1- Pour quelle durée la présente ordonnance doit-elle être rendue et doit-elle ou non prévoir la possibilité d’intégrer une famille d'accueil? [ 69 ] Bien que X souhaite quitter le centre de réadaptation, la preuve convainc le Tribunal que les besoins de réadaptation demeurent bien présents et que la poursuite de son séjour en centre de réadaptation demeure nécessaire pour le moment. [ 70 ] Rappelons que X présente des problèmes de comportement depuis plusieurs années et qu’elle a connu deux familles d’accueil régulières depuis son placement [3] qui ont toutes deux demandé son déplacement en raison de ses comportements difficiles. [ 71 ] L’historique du dossier démontre que X a connu dans les deux familles d’accueil régulières une période initiale prolongée pendant laquelle elle fonctionnait bien, mais que cela s’est détérioré par la suite. [ 72 ] Dans la dernière famille d'accueil, X y était la seule enfant et bénéficiait de toute l’attention des adultes qui étaient très investis auprès d’elle. [ 73 ] Afin de maximiser les chances de succès d’une éventuelle intégration en famille d'accueil, il sera donc important de bien choisir le prochain milieu d’accueil qui accueillera l’enfant et de prendre le temps qu’il faudra pour bien outiller X et la préparer avant d’envisager l’intégration dans ce milieu. [ 74 ] La déléguée informe le Tribunal que J, la fille aînée de la mère, se dit intéressée à accueillir X et la Directrice est à évaluer cette option. [ 75 ] Le Tribunal n’a pas de boule de cristal et ne peut déterminer avec précision quand X aura complété le travail qu’elle doit faire sur elle-même et qu’elle sera prête à débuter un processus d’intégration en famille d'accueil. [ 76 ] Dans ce contexte et considérant que le retour chez la mère est exclu, le Tribunal croit qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de rendre une ordonnance qui donne aux parties la flexibilité de s’ajuster au cheminement de l’enfant et d’agir au moment opportun. [ 77 ] C’est pourquoi le Tribunal conclut que la poursuite de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2023 avec la possibilité d’intégrer une famille d'accueil au cours de cette période selon l’évolution de la situation répond davantage aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. [ 78 ] Question -2- Est-il dans l’intérêt de l’enfant de réduire la durée du contact mensuel avec sa mère, à défaut d’entente entre les parties? [ 79 ] La Directrice demande de réduire la durée du plancher minimal des contacts de trois à deux heures par mois par enfant.
La
Directrice explique que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté entre leur mère et leur milieu substitut.
Les enfants savent que leur mère souhaite leur retour et ils gardent espoir que cela puisse se réaliser, de sorte que leur investissement dans leur milieu substitut demeure partiel. [ 80 ] Bien que X soit présentement en centre de réadaptation, cela risque de demeurer un enjeu au moment de son intégration en famille d'accueil. [ 81 ] La Directrice demande de réduire la durée des visites pour aider les enfants à s’investir dans leur milieu substitut. [ 82 ] Bien que le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant soit clair, le Tribunal ne peut souscrire à l’argumentaire de la Directrice à cet égard et ne croit pas que la réduction de la durée de la visite de trois à deux heures permettra d’atteindre l’objectif visé. [ 83 ] Pour soustraire l’enfant au conflit de loyauté qu’elle vit et lui permettre de s’investir pleinement dans sa famille d'accueil éventuelle, X devra sentir qu’elle a réellement la permission de sa mère pour ce faire.
C’est la mère qui détient la clé. [ 84 ] Le Tribunal a tenté, encore une fois, de sensibiliser la mère aux besoins de ses enfants de se sentir bien dans leur milieu substitut sans sentir qu’ils manquent de loyauté envers leur mère et lui a rappelé que l’échec éventuel du placement de X dans une nouvelle famille d'accueil n’entraînera pas un retour auprès d’elle, mais un placement ailleurs dans un nouveau milieu auquel l’enfant devra, encore une fois, s’adapter. [ 85 ] La mère se défend de nuire à ses enfants de cette façon et explique que ce sont les enfants qui lui demandent de revenir vivre avec elle, ce à quoi elle leur répond « parles-en à [intervenante 1] » (la déléguée). [ 86 ] Le Tribunal lui souligne que ce faisant, elle leur envoie le message que le retour auprès d’elle demeure possible alors que le message à leur transmettre devrait être qu’ils ne reviendront pas vivre avec elle tout en les rassurant qu’elle demeurera présente auprès d’eux. [ 87 ] Le Tribunal a de nouveau expliqué à la mère que les restrictions imposées entourant les contacts à ce jour (supervision, fréquence) reposent notamment mais surtout sur deux motifs soit : son refus d’accepter le placement et l’exclusion du retour des enfants auprès d’elle ainsi que sa grande méfiance envers les milieux qui accueillent les enfants et les intervenants qui les entourent. [ 88 ] En raison de ces éléments, la mère transmet aux enfants, consciemment ou non, des messages qui sèment la confusion, l’incompréhension et l’incertitude chez les enfants, qui les déstabilisent et qui mettent en péril leur projet de vie à long terme. [ 89 ] Tant que la mère n’aura pas réellement cheminé à ces égards et qu’elle ne sera pas en mesure d’accepter le placement à long terme des enfants et de leur permettre sincèrement de s’investir dans leur milieu et de faire confiance aux adultes qui les entourent, les restrictions aux contacts imposées à ce jour demeureront nécessaires et un assouplissement des modalités et/ou un élargissement des contacts ne pourront être envisagés. [ 90 ] La difficulté de la mère à mettre des limites aux enfants et à leur fournir l’encadrement dont ls ont grandement besoin est également un élément à considérer. [ 91 ] La mère dit à l’audience qu’elle a compris les explications du Tribunal et elle dit être prête à agir en ce sens.
Seul le temps permettra de voir si elle sera réellement en mesure de tenir cet engagement. [ 92 ] En attendant, le Tribunal conclut que les modalités actuelles (supervision et fréquence) de contacts doivent être maintenues.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 94 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 juin 2021 la concernant; [ 95 ] DÉCLARE que la sécurité et le développent de l’enfant sont encore et toujours compromis aux motifs de : -négligence sur le plan éducatif; -mauvais traitements psychologiques; -risque sérieux de négligence; [ 96 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation à être désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023 ; [ 97 ] AUTORISE , si la situation le permet, l’intégration prudente et progressive de l’enfant dans une famille d'accueil à être désignée par l’établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 98 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents; [ 99 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon des modalités convenues avec cette dernière; à défaut d’entente, les contacts auront
lieu à raison de trois heures par mois, par enfant, en individuel au Centre jeunesse; [ 100 ] RECOMMANDE à la mère de respecter les conditions suivantes pour actualiser un contact supervisé avec l’un de ses enfants : -respecter le plan des visites supervisées; -confirmer sa présence aux contacts 24 heures à l’avance de même que planifier et proposer des activités qu’elle souhaite faire; -ne pas partager ses états émotionnels à l’enfant; -se centrer sur le moment présent; -ne pas discuter ni du tribunal, ni de la famille d'accueil, ni du père de l’enfant; -ne pas parler directement ou indirectement d’un retour possible de l’enfant auprès d’elle; -éviter tout propos qui nourrit un sentiment de conflit de loyauté chez l’enfant; -que la mère remette des cadeaux à l’enfant seulement lors d’anniversaires ou d’occasions spéciales, et ce, après entente avec la déléguée; [ 101 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa fratrie ainsi qu’avec le conjoint de la mère, M.
C, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 102 ] MAINTIENT l’interdiction de contacts directs et indirects entre l’enfant et son père; [ 103 ] ORDONNE à la mère de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; [ 104 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical en lien avec sa santé mentale et de suivre le plan de traitement proposé, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 105 ] MAINTIENT le retrait au père de l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les loisirs, l’obtention d’un passeport et les autorisations de voyager à l’extérieur du pays; [ 106 ] DÉSIGNE la mère pour exercer seule les attributs de l’autorité parentale dont l’exercice a été retiré au père; [ 107 ] ORDONNE aux parents de faire rapport sans délai à la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation personnelle; [ 108 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X, à la mère ainsi qu’au père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023 ; [ 109 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Yasmine Ben Hamouda Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Cliche Avocat de la mère Père absent, non représenté
M e Alice Sauvageau Avocate de l’enfant Dates d’audiences : 9 décembre 2022, 20 janvier 2023 Dernières pièces déposées : D-30 à D-32
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