2019 QCCA 904, 2019 QCCA 904
Opinion
Ouellet c. R. 2019 QCCA 904 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007078-197 (700-01-136717-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 mai 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT E SÉBASTIEN OUELLET Me SARAH TRICOCHE (Les Avocats Poupart Touma) INTIMÉ E AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉDRIK VALIQUETTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 11 avril 2019 par l’honorable Michèle Toupin de la Cour du Québec, district de Terrebonne (Art. 675 (1)
b) C.cr . )
Greffier audiencier : Mélanie Camiré SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 35 Identification de la cause et des avocats. Échanges entre la Juge et les avocats quant à la mise en liberté et la gestion du dossier. 9 h 39 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffier audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 2 ] Considérant le consentement du ministère public, sans admettre le bien-fondé de la demande d’appel; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l’affaire devant la Cour avec dispense d’un mémoire; [ 4 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit : 59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier .
Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qu’il l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli.
Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉ E : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 11 avril 2019 par l’honorable Michèle Toupin de la Cour du Québec, district de Terrebonne; [ 6 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 4 octobre 2019 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 12 juillet 2019 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 août 2019 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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