2020 QCCA 429, 2020 QCCA 429
Opinion
Canadian Consumers Loan & Finance Corporation / Corporation canadienne de prêt & finance à la consommation inc. c. Sisk 2020 QCCA 429 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028843-209 ( 500-17-082320-147 , 500-17-082399-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mars 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT canadian consumers loan & finance corporation / corporation canadienne de prêt & finance à la consommation inc. Me Louis Brunet ( Gagnon Brunet Kilani )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Nancy Sisk Me Jean Santo Devallon ( Jean Santo Devallon avocat ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS SAndor Steinberg Me CHRISTIAN AZZAM Me MESSICA BARI ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. ) Absents L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERRBONNE ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 janvier 2020 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 23 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 25 Argumentation de Me Brunet. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Devallon. 11 h 27 Précisions par Me Brunet. 11 h 28 La juge s’adresse à Me Brunet. 11 h 29 Suspension de l’audience. 11 h 32 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 34 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière J UGEMENT [ 1 ] Le 17 janvier 2020, dans le dossier 500-17-082399-141, la Cour supérieure rejette la demande de la requérante en délaissement forcé et prise en paiement des immeubles de l’intimée et accueille en
partie la demande reconventionnelle de cette dernière, condamnant par cette occasion notamment la requérante à lui verser 45 935 $, à
titre de « dommages en compensation de l’abus dont elle a été victime » (Jugement en délaissement). Le représentant de la requérante, conclut-elle, a agi de manière abusive en instituant et continuant sa demande en justice. [ 2 ] À cette même date et dans ce qui est matériellement le même jugement, la Cour supérieure accueille en
partie la demande de l’intimée dans le dossier 500-17-082320-147 et annule les actes de vente et d’hypothèque qu’elle a conclus en raison du dol dont elle a été victime (Jugement sur la nullité). Elle condamne également la requérante à payer à l’intimée 10 554 $ à
titre de dommages résultant de la nullité des actes de vente et d’hypothèque. [ 3 ] Ces deux dossiers avaient été joints, ce qui explique qu’ils ont été entendus en même temps par la juge de première instance qui en a décidé « dans ce qui est matériellement un seul jugement ou, plus exactement, un seul document comportant deux jugements » [1] . [ 4 ] Insatisfaite de ces deux jugements, la requérante produit au greffe de la Cour une déclaration d’appel par laquelle elle demande d’infirmer l’ensemble des conclusions prononcées par la juge de première instance [2] .
Plus précisément, elle demande à la Cour d’accueillir sa demande en délaissement forcé et prise en paiement des immeubles, de rejeter la demande reconventionnelle de l’intimée de même que la demande principale de cette dernière en nullité des actes de vente et d’hypothèque. Elle produit également une requête pour permission d’appeler de bene esse , dont je suis saisie. [ 5 ] La requérante plaide bénéficier d’un appel de plein droit à l’encontre de l’ensemble des conclusions du jugement sous étude, incluant la condamnation en dommages pour « abus », à la lumière des principes énoncés par la Cour dans Berthiaume c.
Carignan , 2013 QCCA 1427 . Elle formule néanmoins la permission d’appeler de bene esse pour le cas où une telle permission serait nécessaire, vu l’article 30, al. 2, paragr. 3 C.p.c. [ 6 ] En début d’audience, l’intimée indique contester la requête. Elle avance qu’une telle permission est requise, mais doit être rejetée puisque la requête ne fait valoir aucune question répondant aux critères de l’article 30, al. 3 C.p.c. Après avoir entendu les observations de la requérante, elle modifie cependant sa position, préférant ne pas se prononcer sur la question du droit d’appel.
Elle ajoute par ailleurs que si une permission est requise, elle devrait être accueillie vu la connexité entre le Jugement sur la nullité et les motifs de la juge d’accueillir sa demande reconventionnelle dans le dossier en délaissement et de condamner la requérante à payer ses honoraires extrajudiciaires vu « l’abus ». [ 7 ] À la lumière des faits de l’espèce, j’estime qu’une permission d’appeler n’est pas requise.
[ 8 ] Pour déterminer les modalités afférentes au droit d’appel, il faut distinguer les deux jugements prononcés par la juge de première instance.
Il est acquis que la requérante bénéficie d’un appel de plein droit du Jugement sur la nullité, les parties reconnaissant que la valeur en litige excède 60 000 $. [ 9 ] Par ailleurs, comme je l’ai déjà écrit, le Jugement en délaissement, quant à lui, rejette la demande en délaissement forcé de la requérante (demande principale), en plus de la condamner à payer plus de 45 935 $ en remboursement des honoraires extrajudiciaires vu « l’abus » dont elle a fait preuve (demande reconventionnelle de l’intimée).
La perte que subira la requérante, si ce jugement est maintenu en appel, excède 60 000 $, ce qui, en principe, confère à la requérante un droit d’appel de plein droit. [ 10 ] À mon avis, l’article 30, al. 2, paragr. 3 C.p.c. ne fait pas ici obstacle à ce droit. Comme la Cour l’enseigne dans l’arrêt Berthiaume c. Carignan [3] , il importe de distinguer entre les motifs justifiant le rejet de la demande introductive d’instance de la requérante et les raisons pour lesquelles la juge de première instance fait droit à la demande reconventionnelle de l’intimée [4] .
La juge ne fait mention du caractère abusif de la demande de la requérante que lors de son analyse de la demande reconventionnelle. On comprend de ses motifs que le rejet de la demande en délaissement s’explique uniquement en raison de la nullité des actes de vente et d’hypothèque que la juge prononce après avoir conclu que l’intimée avait été l’objet de représentations dolosives de la part du représentant de la requérante entre autre.
Le rejet de la demande principale de la requérante repose ainsi les agissements dolosifs du représentant de la requérante et de ses comparses et de la manière dont ceux-ci ont induit l’intimée en erreur, à son avis. Le caractère abusif du recours de la requérante n’est examiné par la juge uniquement lorsqu’elle examine la portion de la demande reconventionnelle de l’intimée portant sur le remboursement des honoraires extrajudiciaires. Partant, les propos de la Cour dans l’affaire Berthiaume c.
Carignan , bien que prononcés en vertu de l’ancien Code de procédure civile , trouvent ici application : [43] Force est donc de constater que le juge ne discute d'abus ou de procédures abusives que dans les paragraphes de son jugement relatifs à l'examen des demandes reconventionnelles, alors qu'il a complété l'analyse de la demande en justice de Berthiaume qu'il rejette parce que mal fondée en fait et en droit, à son avis. [44] Aux fins de l'exercice du droit d'appel, puisque le juge énonce spécifiquement ce pour quoi il rejette la demande en justice de Berthiaume, nous ne pouvons conclure qu'il la rejette en raison de son caractère abusif.
Ce n'est pas ce que la structure du jugement indique. [45] Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire ou utile de commenter autrement les positions mises de l'avant par les parties, nous retenons que l'article 26, alinéa 2(4.1) C.p.c. ne s'applique pas en l'espèce et que les droits d'appel de Berthiaume sont régis par l'article 26, alinéa 1(1) puisque la valeur en litige est de plus de 50 000 $ dans tous les cas. [46] Dans ces circonstances, l'appel de Berthiaume n'est pas irrégulièrement formé et sa requête pour permission d'appel de bene esse devient sans objet. [ 11 ] À mon avis, à la lumière de ces principes, la permission d’appeler n’est pas requise ici, de sorte que la requête pour permission d’appeler de bene esse est sans objet. [ 12 ] J’ajouterais que si tant est qu’une telle permission soit nécessaire, je l’aurais accueillie vu la connexité entre le Jugement en délaissement et le Jugement en nullité qui est assujetti à un appel de plein droit.
L’intimée le reconnaît d’ailleurs, comme je l’écrivais plus tôt. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler de bene esse , faute d’objet; [ 14 ] DÉCLARE que l’appel pouvait être formé par le seul dépôt de la déclaration d’appel; [ 15 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel, selon l’article 357, al. 3 C.p.c. [ 16 ] Frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MANON SAVARD, J.C.A.
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