2012 QCCQ 9861, 2012 QCCQ 9861
Opinion
Sanfaçon c. 9096-6672 Québec inc. 2012 QCCQ 9861 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-055029-119 DATE : 22 octobre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ LUC SANFAÇON, […], Boischâtel, (Québec) […] et CYNTHIA PARENT, […], Boischâtel, (Québec) […] Demandeurs c. 9096-6672 QUÉBEC INC., faisant affaires sous la raison sociale de CAMPING LAC GEORGES, 150, Route Seigneuriale, Val-Alain, (Québec) G0S 3H0 et ROBERT BERNIQUEZ, […], Val-Alain, (Québec) […] et ANNE SMITH, […], Val-Alain, (Québec) […] Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Cynthia Parent et monsieur Luc Sanfaçon (madame Parent et monsieur Sanfaçon), réclament des défendeurs, 9096-6672 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale de Camping Lac Georges, (Camping Lac Georges), monsieur Robert Berniquez et madame Anne Smith (monsieur Berniquez et madame Smith) 7 000 $ conjointement et solidairement pour des dommages qu'ils auraient subis à la suite de leur expulsion du camping, propriété de ces derniers au mois de septembre 2010.
LES FAITS [ 2 ] Au cours de l'année 2010, monsieur Sanfaçon acquiert une roulotte de son frère. [ 3 ] Il a, avec sa conjointe madame Parent, des amis qui ont une roulotte au Camping Lac Georges situé sur la Route Seigneuriale à Val-Alain. Au cours de l'été 2010, ils rendent visite à ces derniers à une ou deux reprises. [ 4 ] Ils décident de louer un emplacement à ce camping les 6, 7 et 8 août. Ils s'y rendent avec leurs deux enfants. [ 5 ] À l'audience, madame Smith confirme que le coût est de 43 $ par jour.
Compte tenu que madame Parent et monsieur Sanfaçon arrivent le 6 août et quittent le 8, cela représente des frais de 86 $. [ 6 ] Pendant qu'ils sont sur les lieux, ils voient sur un tableau que monsieur Maurice Patry a un véhicule récréatif à vendre. Il s'agit d'un « Fifth Wheel ». Monsieur Patry loue un emplacement au Camping Lac Georges depuis environ 11 ans, selon son témoignage à l'audience. Il souhaite vendre son véhicule récréatif ainsi que le cabanon, le patio et divers accessoires qu'il a sur place. [ 7 ] Madame Parent et monsieur Sanfaçon sont intéressés par cela.
Ils rencontrent monsieur Patry et une entente intervient entre eux. Monsieur Sanfaçon verse à monsieur Patry 2 000 $ ce qui comprend à ce moment, le cabanon, le patio et divers accessoires dont un foyer extérieur. Quant au véhicule récréatif, monsieur Sanfaçon doit obtenir le financement pour celui-ci. Au cours de la fin de semaine
du 6 au 8 août, monsieur Patry quitte le camping avec son véhicule récréatif pour l'amener à sa résidence à Stoneham. [ 8 ] Madame Parent et monsieur Sanfaçon rencontrent madame Smith qui est la gérante du camping avec son conjoint, monsieur Berniquez, pour discuter avec elle des modalités pour demeurer au camping jusqu'à la fin de la saison 2010 et de la possibilité d'avoir un emplacement en 2011.
Madame Smith leur mentionne que s'ils veulent demeurer jusqu'à la fin de la saison 2010, soit environ jusqu'au 15 septembre, ils doivent débourser un total de 700 $ soit 200 $ pour l'ouverture du dossier et 500 $ pour la location de l'emplacement auparavant occupé par monsieur Patry. [ 9 ] C'est dans ce contexte que madame Parent et monsieur Sanfaçon placent leur roulotte sur l'emplacement auparavant occupé par monsieur Patry. [ 10 ] À la suite de cela, monsieur Sanfaçon n'obtient pas le financement requis pour acheter le véhicule récréatif de monsieur Patry.
Il conserve par ailleurs le cabanon, le patio et les accessoires acquis au coût de 2 000 $. Madame Parent et monsieur Sanfaçon croient qu'ils peuvent demeurer sur les lieux non seulement pour 2010 mais qu'ils auront également l'emplacement pour 2011. Aucun écrit n'est fait à cet égard par ailleurs. Cela n'émane que d'un échange qu'il y aurait eu entre eux et madame Smith. [ 11 ] Monsieur Berniquez, qui n'avait jamais rencontré monsieur Sanfaçon et sa conjointe lors de la fin de semaine du 6 au 8 août, apprend que le véhicule récréatif de monsieur Patry ne sera pas acquis par monsieur Sanfaçon.
Il se rend à la résidence de monsieur Patry et il y a un échange vif entre eux à cet égard. Monsieur Berniquez téléphone à monsieur Sanfaçon pour lui mentionner qu'il ne pourra demeurer au camping. Monsieur Berniquez est sous l'impression qu'il y a eu un stratagème de la part de monsieur Sanfaçon pour obtenir l'emplacement de monsieur Patry, alors qu'il possède une liste d'attente pour des emplacements dans son camping. [ 12 ] Le 26 août, madame Parent et monsieur Sanfaçon écrivent à madame Smith pour lui faire état de la conversation téléphonique qu'ils ont eue avec monsieur Berniquez le 23 août.
Ils soulignent qu'ils ont été menacés d'expulsion et que par ailleurs, ils ont versé 700 $ pour demeurer sur les lieux jusqu'à la fin de la saison. Ils soulignent qu'ils ont payé 200 $ pour l'ouverture de leur dossier et que cela leur confère un statut de saisonnier tant pour l'an 2010 que pour l'année suivante, le contrat devant être signé ultérieurement.
Dans leur lettre, ils mettent en demeure madame Smith et Camping Lac Georges de respecter l'entente qu'ils croient être intervenue le 6 août 2010. [ 13 ] Le 1 er septembre, monsieur Berniquez signe une lettre intitulée « Avis d'expulsion » qu'il transmet à madame Parent et monsieur Sanfaçon. Il y est mentionné qu'ils ont cinq jours pour enlever leur roulotte, le patio, le cabanon et l'ensemble de leur équipement hors du camping. Si cela n'est pas fait, des frais de déplacement et de remisage leur seront facturés.
Il est également indiqué que la somme de 700 $ déboursée le 6 août 2010 ne leur sera pas remboursée. [ 14 ] À l'audience, madame Parent et monsieur Sanfaçon affirment qu'ils ont reçu cette lettre vers le 10 septembre et qu'ils ont procédé à l'enlèvement de certains de leurs biens sur le site.
Par ailleurs, certains d'entre eux dont le cabanon, le patio, des accessoires et le foyer extérieur sont demeurés sur les lieux. [ 15 ] Également à l'audience, madame Smith et monsieur Berniquez ont mentionné que le patio et le cabanon avaient été déplacés du site où ils étaient, soit sur l'emplacement de monsieur Patry, afin d'être placés ailleurs en attendant que madame Parent et monsieur Sanfaçon viennent les chercher.
À la suite d'une entente intervenue après l'audience, monsieur Sanfaçon devait récupérer ses biens lors de la fin de semaine du 20 octobre 2012. [ 16 ] Le 27 juillet 2011, madame Parent et monsieur Sanfaçon transmettent une mise en demeure à madame Smith, monsieur Berniquez ainsi qu'à Camping Lac Georges leur réclamant 7 000 $. Cette somme comprenait 2 050 $ pour le cabanon, la terrasse, le bois de chauffage, des blocs de ciment, un tuyau de raccordement pour l'égout, deux étagères, une mangeoire pour oiseaux, le foyer extérieur et la carte magnétique pour accéder au camping. Cette
partie de la réclamation n'est plus requise en raison de l'entente partielle mentionnée au paragraphe précédent. [ 17 ] Aucune entente n'est intervenue entre les parties d'où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE [ 18 ] Les défendeurs ont-ils manqué à leurs obligations contractuelles envers les demandeurs? Si oui à quel montant de dommages ces derniers ont-ils droit.
ANALYSE [ 19 ] Avant de traiter les principaux éléments du litige, le Tribunal précise qu'à la Cour du Québec, Division des petites créances, la compétence du Tribunal ne concerne qu'une petite créance telle que celle-ci est définie à l'article 953 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui;
ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 20 ] À l'audience, il y a eu un débat relativement à la
partie de la réclamation qui concerne le cabanon et les autres biens mentionnés ci-haut et qui sont réclamés pour un montant de 2 050 $ dans la mise en demeure du 27 juillet 2011. Il faut préciser que le 2 000 $ représente le montant payé par madame Parent et monsieur Sanfaçon à monsieur Patry pour une
partie de ses biens, car ils ont pu sortir du camping une autre
partie d'entre eux au cours du mois de septembre 2010. Les 50 $ représentent les frais relatifs à la carte magnétique qu'ils ont encore en leur possession et qu'ils ont déposée au dossier de la Cour et qu'ils pourront récupérer à la suite du jugement. [ 21 ] À l'audience, le Tribunal a précisé aux parties que la transaction intervenue entre madame Parent, monsieur Sanfaçon et monsieur Patry relativement au cabanon et aux autres biens mentionnés pour une somme de 2 000 $ ne concerne pas les défendeurs en l'instance.
Lorsqu'il y a eu avis d'expulsion, il est mentionné dans la lettre de monsieur Berniquez du 1 er septembre que tout doit sortir du camping y incluant le cabanon et la terrasse ainsi que les autres biens. Compte tenu du climat dans lequel tout cela s'est passé, madame Parent et monsieur Sanfaçon n'ont pu sortir tous les biens à ce moment.
C'est pourquoi ils réclament aujourd'hui 2 050 $. [ 22 ] Par ailleurs, à la suite de l'audience, monsieur Berniquez et madame Smith ont confirmé qu'ils étaient d'accord pour que madame Parent et monsieur Sanfaçon puissent sortir leurs biens, sans frais additionnels, au cours de l'automne 2012, cet aspect du dossier ne constituant pas une petite créance. En effet, le Tribunal n'a aucun pouvoir d'ordonnance en vertu du Code de procédure civile pour ordonner aux défendeurs de remettre les biens en question à madame Parent et monsieur Sanfaçon.
La Cour du Québec n'a pas de pouvoir en matière d'injonction sur ce point; c'est la Cour supérieure qui est compétente. [ 23 ] Ainsi, le Tribunal ne traitera pas dans la réclamation du montant de 2 000 $ relatif aux biens qui ont été transigés entre madame Parent, monsieur Sanfaçon et monsieur Patry qui se retrouvent encore pour
partie sur le terrain de camping. Quant au 50 $ relatif à la carte magnétique, le Tribunal a compris que madame Smith et monsieur Berniquez consentaient à remettre à madame Parent et monsieur Sanfaçon les 50 $ sur remise de cette carte, ce qui devait être fait lors de la fin de semaine du 20 octobre 2012. [ 24 ] Quant au reste, soit une réclamation de 5 000 $ qui est composée des 700 $ remis pour un emplacement au camping jusqu'au 15 septembre 2010, des dommages-intérêts subis en raison de l'expulsion et de 700 $ de frais de déplacement; le Tribunal va analyser cela maintenant. [ 25 ] En matière de responsabilité contractuelle, l'
article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 26 ] En matière de preuve les articles 2803 et 2804 C.c.Q. énoncent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante établit que les défendeurs ont agi abusivement en expulsant du camping, au cours de la saison 2010, madame Parent et monsieur Sanfaçon.
Ils contreviennent, sur ce point, aux articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
[ 28 ] En conséquence de cela, le Tribunal conclut que les demandeurs ont le droit d'être dédommagés. À cet égard, l'
article 1611 C.c.Q. affirme : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 29 ] Le Tribunal considère, à la suite de la preuve présentée par chacune des parties, que madame Parent et monsieur Sanfaçon sont en droit d'obtenir à
titre de dommages les 700 $ versés pour leur occupation au camping jusqu'au 15 septembre ainsi que 500 $ pour l'ensemble des troubles et inconvénients qu'ils ont subi pour récupérer leurs biens. Ainsi, le Tribunal leur accorde un total de 1 200 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE les défendeurs, 9096-6672 Québec inc., madame Anne Smith et monsieur Robert Berniquez, conjointement et solidairement à payer aux demandeurs, madame Cynthia Parent et monsieur Luc Sanfaçon, 1 200 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2011; LE TOUT avec les frais judiciaires de 159 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 30 août 2012
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