2017 QCCQ 9407, 2017 QCCQ 9407
Opinion
Beaudoin c. Équipe Rochon inc. 2017 QCCQ 9407 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032283-168 DATE : 9 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉCILE BEAUDOIN et RICHARD BEAUDOIN
Partie demanderesse c. L’ÉQUIPE ROCHON INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DEMANDE ET CONTESTATION : [ 1 ] Le 8 mai 2016, les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 15 000 $ à valoir pour l’installation d’un tapis gazon mal installé, lequel ne correspond pas à celui acheté lors de la conclusion du contrat intervenu entre les parties. [ 2 ] Le 8 avril 2016, la défenderesse oppose que les problèmes allégués ne relèvent pas du contrat effectué par la défenderesse, mais plutôt par la structure existante sur laquelle le tapis gazon a été installé.
QUESTION EN LITIGE : 1) Les demandeurs Cécile et Richard Beaudoin ont-ils démontré de manière prépondérante que l’installateur d’un tapis gazon (la défenderesse L’Équipe Rochon inc.) ne respecte pas son obligation de résultat quant à un tapis bien installé suivant les règles de l’art ? 2) Le tapis gazon installé par la défenderesse correspond-il au tapis gazon acheté ?
CONTEXTE : [ 3 ] De la preuve soumise, le Tribunal retient comme pertinents à la présente les éléments suivants. [ 4 ] Les demandeurs sont propriétaires d’une résidence dans les Laurentides, laquelle possède un immense toit plat servant de terrasse et d’aire de jeux pour leurs petits-enfants. [ 5 ] Suite à une première installation par un précédent installateur de tapis gazon, ils ont constaté que celui-ci présentait des problèmes de joints après seulement cinq ans et ont voulu se porter acquéreur d’un nouveau tapis qui puisse être adapté à leurs besoins. [ 6 ] C’est à l’occasion d’une exposition qu’ils ont visitée que des représentants de la défenderesse leur ont proposé l’installation avec points soudés pour leur toiture plutôt qu’un tapis fixé et encollé. [ 7 ] Cette rencontre a abouti sur une évaluation au préalable par un représentant de la défenderesse et la présentation d’une soumission le 24 mai 2013 pour la somme de 6 914,88 $.
Cette soumission est accompagnée d’un plan dûment dressé. [ 8 ] Les demandeurs ont accepté cette soumission et l’installation du tapis s’en est suivie en début d’été 2013. [ 9 ] Dès celle-ci, les demandeurs ont constaté une différence sur le tapis en lui-même qui semblait ne pas correspondre à celui initialement choisi, dont ils avaient un échantillon.
[ 10 ] Rassurés par les représentants de la défenderesse, ce n’est qu’à l’occasion d’un courriel du 28 juillet 2013, que les demandeurs reviendront sur cette question du tapis ne correspondant pas au tapis acheté, alors qu’est invoquée la mauvaise qualité du travail d’installation et le fait que le tapis gazon a été collé et non seulement attaché par des joints sur fibre de verre tel qu’initialement proposé. [ 11 ] Le témoignage des demandeurs est pour se plaindre d’un tapis mal installé, ondulant à certains endroits, dont les joints laissent un espace et présentent des bosses, alors qu’il semble y avoir une disparité entre les sortes de tapis installés. [ 12 ] Des photographies prises par les demandeurs en juillet 2013 viennent démontrer de manière convaincante les difficultés rapportées. [ 13 ] S’ensuivent des échanges écrits entre les parties quant aux causes et responsabilités de la situation invoquée par les demandeurs, et des tentatives infructueuses de corriger la situation par la défenderesse. [ 14 ] Une première évaluation des problèmes constatés a été faite par Stephan Roy : 16 Octobre 2013 Monsieur Richard Beaudoin Xxxx Xxxxx Sujet : Gazon synthétique appliqué sur balcon Monsieur Beaudoin, Vous trouverez ci-joint, suite à notre visite du 01 Octobre dernier, une évaluation sur l’installation d’un gazon synthétique faite par une tierce compagnie au mois de juin 2013 sur votre balcon.
Voici les points que nous avons retenus : • Ondulation dans certains secteurs du tapis. (cause : ne pas avoir roulé avec un poids de 100 lbs minimum le tapis suite à l’application de l’adhésif.) • La finition au contour du balcon ne rencontre pas les normes de notre profession, les découpes sont non linéaires. (cause : l’installateur n’a sûrement pas utilisé une règle n métal.
La coupe semble avoir été faite à main levée.) • L’ensemble des joints ont une espace de plus de …., en plus d’avoir à certains endroits une quantité exagérée d’adhésif créant ainsi des bosses. (cause : manque d’adhérence entre l’endos du tapis et la base empêchant ainsi le tapis de prendre de l’expansion. Les joints ont été retouchés avec un autre type d’adhésif non compatible pour ce type d’installation créant des bosses sous le joint.) • Pour ce qui est de la membrane, votre installateur aurait dû faire un essai avec l’adhésif utilisé afin de voir si le tout était compatible.
En débutant l’installation sur ce type de membrane, l’entreprise en question acceptait les conditions présentes et devient ainsi responsable du système fourni et installé. Par conséquent, nous concluons que l’installation que nous avons vue ne correspond nullement aux règles de l’art de notre industrie et est considérée comme non acceptable. Il est à noter que cette évaluation est faite en toute bonne foi avec les informations fournies de votre part et les résultats que nous avons pu percevoir lors de notre visite des lieux.
Espérant le tout conforme Cordialement, Sthephan Roy [ 15 ] La mise en demeure de la procureure des demandeurs est également pertinente à résumer la position des parties et à ventiler le quantum des dommages. [ 16 ] Cette mise en demeure est telle que ci-après adressée à la défenderesse le 4 mai 2014. Montréal, le 14 mai 2014
Sous toutes réserves L’ÉQUIPE ROCHON INC. – GRT TURF
(116254441840) Xxxx Objet : Richard Beaudoin c. l’Équipe Rochon Inc. GRT Turf n/d : 1007 Monsieur, Suite à la conclusion d’un contrat d’achat et d’installation de tapis initié le 23 mai 2013 et signé le 24 mai 2013 ci-après appelé «Contrat» entre Richard Beaudoin et Équipe Rochon Inc – GRT Turf, ci-après appelée «L’Équipe Rochon», nous avons reçu mandat de notre client, monsieur Richard Beaudoin, de vous faire parvenir la présente mise en demeure conformément à ses instructions.
À l’analyse du contrat, des nombreuses communications verbales et écrites intervenues entre Équipe Rochon, ses représentants, messieurs Jacques Zara, Jorge Becerra et vous-même, ses employés, installateurs et autres mandataires, notre client allègue que L’Équipe Rochon n’a pas honoré ses obligations légales, nécessitant l’envoi de la présente mise en demeure. D’entrée de jeu, il est impératif de dénoncer que le tapis livré et installé le 10 juin 2013, n’est pas celui qui a été commandé.
Il ne correspond pas à l’échantillon remis à notre client par monsieur Jacques Zara, le 22 mai 20-13 au bureau de l’entreprise et que l’installation n’a pas été réalisée conformément à ce qui a été conclu. La terrasse étant complètement dégagée, en raison de l’arrivée de la température printanière des derniers jours notre client est en mesure de constater les nombreux défauts qui perdurent toujours à la suite d’une mauvaise installation, à savoir, gros faux plis, joints espacés, inégaux et apparents et mauvaise finition aux contours et extrémités du tapis.
Contrairement aux réponses de l’Équipe Rochon à notre client et sa conjointe au jour 1 de l’installation quant à la confirmation du modèle de tapis et à la pose de celui-ci, la situation ne s’est jamais corrigée, bien au contraire elle s’est sérieusement dégradée. En effet, les différentes interventions effectuées par les poseurs de l’Équipe Rochon pour corriger les erreurs à l’installation ont occasionné des dommages aux lisières de tapis, (soulèvement de deux lisières, ajout d’enduit adhésif, coupes au cœur du tapis et coupes inégales, non linéaires aux joints et aux contours, joints espacé
s) en plus d’occasionner des dommages aux revêtements de la terrasse (membrane Résisto et contre-plaqué). Ces interventions ont contribué à une détérioration importante des attributs du tapis et de son esthétique, alors qu’il recouvre une terrasse constituant une
partie importante de l’immeuble tant pour son design que pour les usages. De plus, tous ces faux plis et mauvais jointages constituent un obstacle sérieux lors de déplacements piétonniers sur la terrasse pouvant faire trébucher une personne et lui occasionner des dommages, dommages pour lesquels notre client réserve tous se droits et recours contre l’Équipe Rochon. Pour toutes ces considérations, vous comprendrez que c’est à bon droit que notre client ne peut accepter les allégations faites contre lui dans vos correspondances du 29 juillet 2013 et du 1 er décembre 2013.
Néanmoins, en guise de règlement complet, total et final du litige concernant le Contrat, notre client propose à l’Équipe Rochon, sans admission quelconque quant aux manquements reprochés de part et d’autre, à ce qui suit : 1) procéder au retrait complet du tapis installé le 10 juin 2013; 2) procéder au remplacement de la membrane Résisto et à la pose d’une nouveau contreplaqué endommagé lors de manœuvres effectuées à l’installation et autres inventions de vos installateurs conformément à la description des travaux stipulés au devis du 15 août 2013 de Toitures Pro-Tech dont copie ci-jointe; 3) procéder à la livraison du modèle de tapis commandé par monsieur Richard Beaudoin et conforme à l’échantillon remis par Jacques Zara; 4) procéder à l’installation du tapis conformément à ce qui a été conclu à la formation du contrat, à savoir joint soudé, pour en faire un tapis d’une seule pièce.
Détail des dommages connus à ce jour : - Frais du contrat de Tapis - Devis : frais relatif au retrait du tapis, membrane, contre- plaqué, installation d’un nouveau tapis, nettoyage - Troubles dommages et inconvénients : Annulation de voyage, perte de jouissance de la terrasse; - Différence des coûts actualisés pour l’achat d’un nouveau tapis et les frais d’installation; 6 914,88 $ 14 463,85 $ 1 000 $ Veuillez agir en conséquence.
Me Joanne Loyer, L.L.B. p.j. devis Pro-Tech 15 août 2013 [ 17 ] Il y aura une réponse à cette mise en demeure par les procureurs de la défenderesse, invoquant le problème allégué lié à la structure du toit et qualifiant de «farfelus» la réclamation des demandeurs. [ 18 ] Les demandeurs complètent leur preuve par des évaluations en bonne et due forme afin d’enlever le tapis gazon mal installé, et refaire la structure sous-jacente de la toiture qui ne peut être préservée intacte par le retrait du tapis. [ 19 ] Ces évaluations établissent au minimum à 12 580 $ plus taxes les coûts de réfection de la toiture.
Les demandeurs réclamant au surplus le coût du tapis acheté en 2013, plus les troubles et inconvénients et les frais. [ 20 ] La présentation de leur dossier de réclamation est complétée par le témoignage de Carl Gignac, distributeur de tapis synthétique et installateur. [ 21 ] Ce témoin expert établit que le tapis gazon présente des problèmes suite à son installation, et que son retrait comporte d’enlever la membrane collée sur le contreplaqué de la toiture. [ 22 ] Un diagnostic technique d’une aire sportive en gazon synthétique installée chez les demandeurs est exhibé, laquelle expertise en date du 27 juillet 2015 vient établir notamment que le tapis gazon installé ne correspond pas à celui acheté, en terme d’imperméabilité, et commente la mauvaise installation en ces termes dans la conclusion du rapport : Commentaires L’inspection visuelle menée sur l’aire sportive montre une multitude de faux-plis, de joints apparents ou ouverts, des coupes inégales, ainsi que des déficiences du collage de la surface installée.
Discussion Identification des produits : Les tests d’identification effectués en laboratoire permettent de conclure que le tapis installé ne correspond pas à celui détaillé dans la fiche technique du produit vendu par l’entreprise d’installation. Les tests d’identification effectués au laboratoire permettent de conclure que le tapis installé n’est pas celui de la fiche technique remise. Règles de l’art : Une inspection visuelle sur l’aire sportive a révélé la présence de nombreux plis et joints, ainsi que l’application de deux méthodes de collage différentes (goudron et colle).
Également, il a été observé l’absence de bandes de joints entre les différentes coupes du tapis. Ces déficiences sont contraires et non conformes aux règles de l’art pour ce type d’installation. Déficience d’adhérence : La différence d’endos entre le produit détaillé dans la fiche technique (noir avec endos en polyuréthane imperméable) et installé (vert avec endos textile perméable), ainsi que l’utilisation de goudron semblent être les causes du défaut d’adhérence entre le sol et la surface installée. CONCLUSION :
Compte tenu de la non-conformité du produit installé vis-à-vis de la fiche technique et compte tenu des très nombreuses déficiences d’installation non-conformes vis-à-vis des règles de l’art pour ce genre d’installation, l’aire sportive installée ne rencontre pas les spécifications du contrat. De plus, la malfaçon de l’installation entraine un visuel inesthétique qui porte préjudice à l’ensemble du corps du bâtiment. RAPPORTÉ PAR : Mickaël Benetti, T.P.
Guillaume Loubersac (Responsable laboratoire) – Rédacteur (Directeur) - Approbateur [ 23 ] La facture pour cette expertise est de 1 724,63 $. [ 24 ] La défenderesse ne produit aucune contre-expertise, admettant par ailleurs que l’installation de tapis gazon sur le toit des demandeurs constituait une première expérience de ce genre pour l’entreprise pourtant hautement spécialisée. [ 25 ] Ses principaux arguments de défense sont pour indiquer que le tapis précédent présentait lui aussi des problèmes et que c’est la structure même du toit qui serait en cause, laquelle il ne pouvait soupçonner, et ce qui n’est pas autrement démontré. [ 26 ] Le représentant de la défenderesse prétend avoir refait l’installation de son mieux, ajoute que le tapis installé est de meilleure qualité que celui vendu sans justification sur les caractéristiques d’imperméabilité, et considère abusive la réclamation des demandeurs. [ 27 ] Selon son appréciation, l’ajout de sable sur de telles surfaces peut améliorer la situation, recommandation refusée par les demandeurs étant donné le caractère résidentiel de ce projet.
DROIT APPLICABLE : [ 28 ] Le contrat intervenu entre les parties dans la présente affaire est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 29 ] Voici comment le ministère de la Justice définit ce contrat à l’occasion de l’adoption de cet
article : Cet
article introduit une nouvelle définition des contrats d’entreprise et de service et fixe leurs traits caractéristiques. Ainsi, la réalisation d’un ouvrage matériel ou intellectuel ou la fourniture d’un service est le résultat de l’activité d’une partie, l’entrepreneur ou le prestataire de services, agissant dans un secteur d’activités professionnelles, au profit d’une autre partie, le client, et moyennant un prix [1]. [ 30 ] C’est l’entrepreneur ou le prestataire de service qui choisit comment s’exécute le contrat : 2099.
L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution [2]. [ 31 ] L’entrepreneur ou le prestataire de services doit agir dans l’intérêt de leurs clients, avec prudence et diligence, et doivent respecter les règles de l’art applicables à leur domaine : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 32 ] L’entrepreneur a l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence : [ 33 ] Cette règle est d’ordre public de protection [3]. [ 34 ] Les choix que le professionnel est amené à faire doivent être appréciés non seulement en fonction des obligations spécifiquement prévues par les normes réglementaires et législatives, ou par les règles de l’art, mais aussi par rapport aux intérêts particularisés, individuels et spécifiques de chaque client [4]. [ 35 ] Le contrat de service est assujetti à une obligation de loyauté découlant de l’obligation générale de bonne foi prévue aux articles 6, 7 et 1375 C.C.Q. [5]. [ 36 ] Un manquement au devoir de loyauté ne prive pas automatiquement de sa rétribution la personne qui, y étant soumise, a néanmoins fourni sa prestation.
Cette faute peut cependant donner ouverture à une réclamation en dommages [6]. [ 37 ] Même si le client a fourni l’information qu’il jugeait pertinente, l’entrepreneur, à
titre de spécialiste, doit solliciter toute autre information utile et nécessaire à la réalisation de son travail [7]. [ 38 ] L’entrepreneur doit informer le client des coûts supplémentaires engendrés par l’exécution de travaux additionnels [8].
[ 39 ] L’entrepreneur a l’obligation d’informer son client des difficultés rencontrées lors de l’exécution de son travail et doit s’abstenir d’installer un produit non conforme à l’usage auquel il est destiné [9]. [ 40 ] L’entrepreneur a l’obligation de vérifier l’étendue de son engagement, de prévoir les modalités de sa réalisation et d’évaluer les problèmes qui pourraient survenir [10]. [ 41 ] En matière de construction, les règles de l’art touchent la méthode de travail, l’emploi judicieux des matériaux approuvés par l’autorité compétente et leur assemblage permettant d’obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu [11]. [ 42 ] L’entrepreneur a l’obligation d’agir avec diligence, même si le contrat d’entreprise ne prévoit pas de délai fixe pour la réalisation de l’ouvrage [12]. [ 43 ] Agir au mieux des intérêts du client c’est, entre autres, pour l’entrepreneur, assumer pleinement son rôle de conseil et d’information auprès du client et éviter de se placer dans une situation de conflit entre ses propres intérêts et ceux de son client [13]. [ 44 ] L’obligation d’agir au mieux des intérêts du client s’impose à l’entrepreneur ou au prestataire de services dès le début des pourparlers entre les parties, avant même la conclusion du contrat [14]. [ 45 ] L’entrepreneur ne peut accepter de réaliser des travaux dont le résultat ne serait pas conforme aux règles de l’art. [15]. [ 46 ] L’entrepreneur en construction doit livrer un ouvrage non seulement conforme aux plans et devis, mais aussi aux usages et règles de son métier.
Devant s’assurer de la solidité de l’ouvrage, il est généralement tenu à une obligation de résultat, sauf stipulation contraire [16]. [ 47 ] Est tenue à une obligation de résultat, l’entreprise qui vend et installe un produit [17].
CONCLUSIONS : [ 48 ] Peut-être la défenderesse ne possédait-elle pas toute l’expertise nécessaire pour effectuer l’installation du tapis gazon vendu par elle sur la toiture de la résidence des demandeurs, puisque du propre aveu du représentant de la défenderesse à cette audience, il s’agissait d’un premier projet de la sorte pour celle-ci. [ 49 ] Quoi qu’il en soit, l’entreprise n’a émis aucune réserve aux propriétaires/demandeurs, lesquels, en toute transparence, ont expliqué les difficultés connues avec le précédent tapis gazon, ce qui est admis. [ 50 ] La preuve est à l’effet que la défenderesse s’est présentée comme une entreprise qualifiée pour faire le travail, qu’elle a fait une soumission dûment accompagnée d’un plan et acceptée par les demandeurs, mais que les résultats n’étaient pas au rendez-vous, faute de procéder suivant les règles de l’art, telles que l’ont démontré les expertises produites, et faute de respecter l’objet du contrat en terme du choix du matériel par les demandeurs qui ont démontré que le tapis livré diffère de celui acheté et n’est pas imperméable, contrairement à celui qui devait être installé. [ 51 ] Les demandeurs n’ont aucunement à compenser cette absence de résultat, en ce que le tapis installé n’est pas le bon, qu’il comporte des différences, des bosses et des joints mal effectués, alors que le tapis a été encollé sur la toiture, contrairement aux représentations initiales, avec la conséquence que le retrait du tapis installé ne peut s’effectuer sans retirer le revêtement de la toiture. [ 52 ] La défenderesse a non seulement une obligation de résultat, elle est tenue des dommages occasionnés par son exécution qui doit être reprise, à savoir la remise en état de la toiture, en plus de devoir rembourser les demandeurs pour le tapis mal installé (
article 1458 C.c.Q. ) : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 53 ] La défense ne démontre aucune force majeure ou autre défense susceptible de justifier le travail mal effectué et la livraison du mauvais tapis.
Le Tribunal retient plutôt l’absence d’expertise de la défenderesse malgré la soumission proposée. [ 54 ] Le Tribunal est d’opinion que les demandeurs ont établi un quantum des dommages directs pour le remboursement du tapis et la réparation de la toiture de 21 378,73 $ excédant la compétence de la Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec (article 536 N.C.p.c. ). [ 55 ] Aussi, de disposer des autres éléments de la réclamation est en conséquence, superflu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE la demande; [ 57 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 8 mars 2016 et les frais de justice au montant de 200 $; [ 58 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 724,63 $ pour les frais d’expert.
__________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 18 AVRIL 2017 [1] Hamilton c. Perreault, (C.S., 1944-09-12), SOQUIJ AZ-50303644, [1945] C.S. 264 ; 2098/2 Le contrat d’entreprise présentecertaines analogies avec le contrat de vente: l’acquéreur et le propriétaire doivent payer; le vendeur et l’entrepreneur doivent livrer; levendeur et l’entrepreneur doivent répondre des défauts cachés.Williams c. Albatross Ferro-Cement Ltd., (C.S., 1975-05-16), SOQUIJAZ-75021287, [1975] C.S. 803 [2] Immeubles Chantal et Martin inc. c.
Construction CSC inc., (C.S., 2012-06-11), 2012 QCCS 2934, SOQUIJ AZ-50869453,2012EXP-2923, J.E. 2012-1558 [3] Plaisirs gastronomiques inc. c. Canards du lac Brome ltée, (C.S., 2013-11-25), 2013 QCCS 5832, SOQUIJ AZ-51021361,2013EXP-3925, J.E. 2013-2140, EYB 2013-229687 ;Développement Tanaka inc. c. Corporation d’hébergement du Québec, (C.S., 2009-08-05), 2009 QCCS 3659, SOQUIJ AZ-50569961, J.E. 2009-1603, EYB 2009-162552 (appel rejeté par (C.A., 2011-04-14), 2011 QCCA730, SOQUIJ AZ-50742356, 2011EXP-1310, J.E. 2011-708, EYB 2011-189396) [4] Plaisirs gastronomiques inc. c.
Canards du lac Brome ltée, (C.S., 2013-11-25), 2013 QCCS 5832, SOQUIJ AZ-51021361,2013EXP-3925, J.E. 2013-2140, EYB 2013-229687 ; Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord c. Beauchamp,Babin & Ass. inc., (C.S., 2009-05-26), 2009 QCCS 2363, SOQUIJ AZ-50557715, J.E. 2009-1153, [2009] R.D.I. 491, EYB 2009-159531(appel rejeté par (C.A., 2011-01-25), 2011 QCCA 143, SOQUIJ AZ-50714953, 2011EXP-581, J.E. 2011-308 [5] Stageline Mobile Stage Inc. c. Richard, (C.A., 2002-10-08), SOQUIJ AZ-50147046, J.E. 2002-1900, REJB 2002-34563, (QC CA) ; Plaisirs gastronomiques inc. c.
Canards du lac Brome ltée, (C.S., 2013-11-25), 2013 QCCS 5832, SOQUIJAZ-51021361, 2013EXP-3925, J.E. 2013-2140, EYB 2013-229687 ; Maniatis THT Training Inc. (Total Home Training (THT)) c.Wiseman, (C.Q., 2015-07-31), 2015 QCCQ 6670, SOQUIJ AZ-51201274, 2015EXP-2547, J.E. 2015-1408, EYB 2015-255690; Voiraussi: Comité sectoriel de main-d’oeuvre de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage du Québec c. Formatrad inc., (C.S., 2005-05-09), SOQUIJ AZ-50313035, B.E. 2005BE-567 [6] Tierra Del Sol Beach Resort Hotel C por A c.
Placements Univesco (1987) ltée, (C.A., 2003-05-01), SOQUIJ AZ-50172939, J.E.2003-929, [2003] R.D.I. 246, REJB 2003-41012, (QC CA) ; Voir aussi: Christian Drolet Consultant inc. c. Arsenault,(C.Q., 2003-02-28), SOQUIJ AZ-50166220, B.E. 2003BE-440
[7] Construction RSR inc. c. Acier St-Denis inc., (C.A., 2007-10-30), 2007 QCCA 1466, SOQUIJ AZ-50455770, J.E. 2007-2088, EYB2007-125364 ; Ken Manuel et Associés ltée c. Laboratoires Confab inc., (C.S., 2000-06-08), SOQUIJ AZ-50076685, B.E. 2000BE-866 ;Plano Construction inc. c. 6034501 Canada inc. (Soudure générale AML), (C.Q., 2012-08-06), 2012 QCCQ 6037, SOQUIJ AZ-50884049, 2012EXP-3146, J.E. 2012-1681 [8] Gervais c. Groupe MD Design inc., (C.Q., 2003-10-08), SOQUIJ AZ-50197275, J.E. 2003-2077, REJB 2003-48848, (QC CQ) [9] Ken Manuel et Associés ltée c.
Laboratoires Confab inc., (C.S., 2000-06-08), SOQUIJ AZ-50076685, B.E. 2000BE-866 ; Voir aussi:3099-5252 Québec inc. c. Almonte Industries inc., (C.S., 2001-03-28), SOQUIJ AZ-50084820 (appel rejeté par C.A.M. (QC CA), no 500-09-010883-015, le 22 mai 2003) ; Gérald Théorêt inc. c. Couvertures Germain Thivierge inc., (C.Q., 2014-01-24), 2014 QCCQ 525, SOQUIJ AZ-51041532, 2014EXP-1104 ; 9066-5233 Québec inc. c. 9054-1459 Québec inc., (C.Q., 2002-02-28),SOQUIJ AZ-50116466, J.E. 2002-905, REJB 2002-32019, (QC CQ) [10] Labplas inc. c.
Réglage J & F inc., (C.S., 2004-04-06), SOQUIJ AZ-50233635, B.E. 2004BE-599, [2004] R.L. 179, (QC CS) ; Plano Construction inc. c. 6034501 Canada inc. (Soudure générale AML), (C.Q., 2012-08-06), 2012 QCCQ 6037,SOQUIJ AZ-50884049, 2012EXP-3146, J.E. 2012-1681 [11 Construction R. Cloutier inc. c. Entreprises CJS inc., (C.S., 2007-02-15), 2007 QCCS 652, SOQUIJ AZ-50416753, J.E. 2007-849,EYB 2007-114918 [12] Couto c.
Côté, (C.S., 2005-01-11), (QC CS), SOQUIJ AZ-50288620, J.E. 2005-603, [2005] R.D.I. 255, EYB2005-82359 ; Plano Construction inc. c. 6034501 Canada inc. (Soudure générale AML), (C.Q., 2012-08-06), 2012 QCCQ 6037,SOQUIJ AZ-50884049, 2012EXP-3146, J.E. 2012-1681 [13] Plaisirs gastronomiques inc. c. Canards du lac Brome ltée, (C.S., 2013-11-25), 2013 QCCS 5832, SOQUIJ AZ-51021361,2013EXP-3925, J.E. 2013-2140, EYB 2013-229687 ; Développement Tanaka inc. c.
Corporation d’hébergement du Québec, (C.S.,2009-08-05), 2009 QCCS 3659, SOQUIJ AZ-50569961, J.E. 2009-1603, EYB 2009-162552 (appel rejeté par (C.A., 2011-04-14), 2011QCCA 730, SOQUIJ AZ-50742356, 2011EXP-1310, J.E. 2011-708, EYB 2011-189396) [14] Plaisirs gastronomiques inc. c. Canards du lac Brome ltée, (C.S., 2013-11-25), 2013 QCCS 5832, SOQUIJ AZ-51021361,2013EXP-3925, J.E. 2013-2140, EYB 2013-229687 [15] 3099-5252 Québec inc. c. Almonte Industries inc., (C.S., 2001-03-28), SOQUIJ AZ-50084820 (appel rejeté par C.A.M. (QC CA), no 500-09-010883-015, le 22 mai 2003) ; Voir aussi: Vincent Asphalte inc. c.
Construction Bernard Bordeleauinc., (C.Q., 2004-01-16), SOQUIJ AZ-50222036, B.E. 2004BE-337. [16] Stevens c. Construction Joma inc., (C.S., 2010-11-30), 2010 QCCS 6028, SOQUIJ AZ-50698074, 2011EXP-259 [17] Dionne c. 9138-1228 Québec inc., (C.Q., 2015-05-29), 2015 QCCQ 4743, SOQUIJ AZ-51182420, 2015EXP-2074, EYB 2015-253476 ; Groupe Commerce c. Chabot, (C.Q., 2003-02-07), SOQUIJ AZ-50161688, B.E. 2003BE-373 ; Leclerc c. Supérieure Propaneinc., (C.Q., 2001-07-05), SOQUIJ AZ-50098692, J.E. 2001-1602, REJB 2001-25324, (QC CQ)
Loading document…