2020 QCCQ 923, 2020 QCCQ 923
Opinion
Labonté c. Voyer 2020 QCCQ 923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-705036-186 DATE : 24 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYRIAM LABONTÉ
Partie demanderesse c. RENÉ VOYER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Myriam Labonté (LABONTÉ) réclame au défendeur, Docteur René Voyer, (VOYER) la somme de 15 000$ en dommages comme suite à des traitements de surfaçage radiculaire ayant entraîné une plastie gingivale. [ 2 ] LABONTÉ reproche à VOYER de lui avoir représenté qu'il effectuerait un surfaçage radiculaire alors que de fait, il a procédé en plus, à une gingivectomie, une intervention plus invasive à laquelle elle n'avait pas consentie. [ 3 ] LABONTÉ soutient que VOYER a commis une faute en omettant d'obtenir son consentement relatif à la gingivectomie.
Elle est d'avis que ce traitement a contribué à amplifier son problème de récession gingivale. Elle y voit une atteinte permanente à son intégrité. [ 4 ] LABONTÉ réclame donc 15 000$ pour préjudice corporel (déchaussement dentaire, hypersensibilité et inconfort) et pour préjudices moraux de nature esthétique de même que pour son inquiétude, sa colère et sa tristesse. [ 5 ] VOYER conteste la réclamation. Il soutient n'avoir commis aucune faute et n'être la cause d'aucun dommage. ANALYSE [ 6 ] Le présent dossier relève du régime de la responsabilité contractuelle. À cet égard, l'
article 1458 du Code civil du Québec prévoit en outre ce qui suit: 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 7 ] Pour réussir, LABONTÉ doit prouver selon une prépondérance de preuve les trois éléments de la responsabilité civile à savoir: une faute, un dommage et un lien de causalité. [ 8 ] La preuve reçue par le Tribunal comporte notamment deux expertises produites par VOYER.
Ce sont les seules expertises reçues par le Tribunal, LABONTÉ n'ayant fait entendre aucun témoin. [ 9 ] Les expertises sont concordantes et convaincantes. [ 10 ] Le traitement supplémentaire que représente la plastie gingivale s'inscrit dans le mandat confié à VOYER de traiter la condition parodontale de LABONTÉ. [ 11 ] À cet égard, le Tribunal est d'avis que le traitement était nécessaire. Il s'agissait d'un traitement complémentaire pour atteindre l'objectif de soigner la parodontite, lequel a d'ailleurs été fait sans frais additionnels.
[ 12 ] La preuve révèle également que le traitement a été complété selon les règles de l'art et qu'il a donné les résultats escomptés, soit la réduction des poches parodontales et la nouvelle attache gingivale. [ 13 ] Sur ce point, la preuve est non contredite. [ 14 ] Au surplus, rien dans la preuve ne permet de conclure que les traitements sont la cause des douleurs de LABONTÉ.
Encore ici, les expertises sont unanimes du fait que plusieurs dents de LABONTÉ n'ont plus de gencive attachée et vont continuer à perdre de l'attache pour des raisons mécaniques plutôt que pathologiques. [ 15 ] Ainsi, en l'absence d'une preuve de faute et d'un lien causal entre le geste reproché et un dommage, l'action ne peut réussir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, REJETTE la demande. Avec frais de justice de 202$. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2020
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