2010 QCCQ 10890, 2010 QCCQ 10890
Opinion
R. c. Charron 2010 QCCQ 10890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-107117-065 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-LOUIS LEMAY ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante- intimée c. STÉPHANIE CHARRON Accusée- requérante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN VERTU DES ARTICLES 11(
b) ET 24(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] JL4023 Le Tribunal est saisi d'une requête en arrêt des procédures relativement à une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable. [ 2 ] La requérante est inculpée le 17 mai 2006 pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite avec plus de 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 3 ] Le procès débute le 17 novembre 2010 par un voir-dire pour décider de la présente requête.
LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Est-ce que le délai écoulé depuis l'inculpation de la requérante, les facteurs à son origine et les préjudices allégués subis par la requérante vont à l'encontre des intérêts que l'
article 11b) de la Charte est destiné à protéger? LES FAITS [ 5 ] La requérante ne se fait pas entendre et aucun autre témoin n'est produit au soutien des présentes.
Les parties conviennent de procéder sur les allégués de la requête et expliquent de part et d'autre la chronologie du dossier. [ 6 ] En plus des admissions des parties sur la qualification de certains des délais, le Tribunal a consulté les procès-verbaux de chaque apparition à la Cour afin d'identifier adéquatement les délais. [ 7 ] La requérante est arrêtée le 21 avril 2006, inculpée le 17 mai 2006 et comparaît le 6 juillet de la même année. [ 8 ] Par la suite le dossier apparaît de nombreuses fois au rôle de la Cour dont la chronologie se décline ainsi : ➢ 3 octobre 2006 : remis au 16 novembre 2006 pour orientation; ➢ 16 novembre 2006 : remis au 31 janvier 2007 pour orientation; ➢ 31 janvier 2007 : remis au 13 mars 2007 pour fixer date; ➢ 13 mars 2007 : remis au 11 avril 2007 pour fixer date; ➢ 11 avril 2007 : remis au 22 mai 2007 pour orientation;
➢ 22 mai 2007 : remis au 24 mai 2007 pour orientation; ➢ 24 mai 2007 : émission d'un mandat d'arrestation contre la requérante; ➢ 13 juin 2008 : la requérante est arrêtée; ➢ 14 juin 2008 : la requérante est remise en liberté; ➢ 20 juin 2008 : procès assigné fixé au 16 décembre 2008; ➢ 4 décembre 2008 : demande de remise de la poursuivante accordée; ➢ 16 décembre 2008 : remis au 5 mars 2009 pour fixer date; ➢ 5 mars 2009 : procès assigné fixé au 17 novembre 2009; ➢ 17 novembre 2009 : remise de consentement vu les nouvelles requêtes de la défense, procès assigné fixé au 9 avril 2010; ➢ 6 avril 2010 : demande de remise de la Couronne accordée; ➢ 9 avril 2010 : remis au 26 mai 2010 pour orientation; ➢ 26 mai 2010 : procès assigné fixé au 19 novembre 2010; ➢ 19 novembre 2010 : début du procès par la présente requête; [ 9 ] Le délai écoulé depuis la date d'inculpation de la requérante et le début de son procès est d'environ 54 mois. [ 10 ] La requérante soutient que ce délai est déraisonnable et demande l'arrêt des procédures.
LE DROIT [ 11 ] Deux arrêts clés de la Cour suprême indiquent clairement les lignes directrices à suivre lors de l'analyse d'une telle requête [1] . [ 12 ] Il est acquis que pour déterminer s'il y a eu violation du droit constitutionnel invoqué, il ne s'agit pas d'appliquer une simple formule mathématique. [ 13 ] Le Tribunal doit soupeser les intérêts que cette disposition de la Charte vise à protéger et les facteurs qui ont entraîné ce délai ou qui sont la cause de ce délai. [ 14 ] La Cour suprême nous enseigne qu'il faut tenir compte de la longueur du délai, de la renonciation à certaines périodes et des raisons du délai. [ 15 ] Quant à ce dernier point, il faut discriminer les délais inhérents, les actes de la requérante et de l'intimée, les délais institutionnels, le préjudice subi par la requérante et toutes autres raisons qui l'explique. [ 16 ] À première vue, on peut convenir facilement qu'il s'agit là d'un délai suffisamment long pour que le Tribunal procède à l'analyse de celui-ci, d'autant qu'il ne s'agit pas d'un procès d'une grande complexité.
L'ANALYSE [ 17 ] Il existe des délais qui sont communs à tous les dossiers. On les qualifie de délais inhérents à la nature de l'affaire. Ils ne peuvent être considérés comme étant déraisonnables au sens de l'
article 11b) de la Charte . [ 18 ] De l'inculpation le 17 mai 2006 à la comparution de la requérante le 6 juillet 2006, il s'écoule un mois et trois semaines. Ce délai est inhérent. [ 19 ] Du 6 juillet 2006 au 3 octobre 2006, le Tribunal considère comme un délai inhérent cette période de trois mois, puisqu'il permet à l'avocat de la requérante de prendre connaissance de la preuve à charge. [ 20 ] Du 3 octobre 2006 au 20 juin 2008, il se passe près de 20 mois et une semaine, tous attribuables à des gestes et demandes de la requérante tel qu'admis par celle-ci. Le Tribunal retranche cependant une semaine à
titre de délais inhérents et l'attribue au greffe pour la délivrance du mandat d'arrestation à la suite du défaut de la requérante de comparaître le 24 mai 2007 [2] . [ 21 ] Il importe de préciser que la requérante plaide sa propre turpitude pour justifier son inaction et rejette le blâme sur les autorités policières quant à l'exécution tardive de son mandat d'arrestation.
[ 22 ] Par contre, rien de tout ça ne serait arrivé si elle avait comparu le 24 mai 2007 comme elle devait le faire. Son défaut est la source de tous les délais qui se sont succédé par la suite. Elle n'a fourni aucune explication pour justifier son absence et aucune preuve n'a été faite pour démontrer le laxisme des autorités policières. [ 23 ] La Cour suprême dans l'arrêt Morin [3] explique que le délai institutionnel est la source la plus commune de délai et qu'il s'agit « de la période qui commence lorsque les parties sont prêtes pour le procès, mais que le système ne peut leur permettre de procéder ». La Cour suprême convient qu'un délai institutionnel de huit à dix mois à
titre de guide pour une cour provinciale est acceptable dans les procédures prises par déclaration
sommaire de culpabilité. [ 24 ] Le délai entre le 20 juin 2008 et le 16 décembre 2008 est institutionnel et d'une durée de cinq mois et deux semaines. [ 25 ] Le report du dossier du 16 décembre 2008 au 5 mars 2009 occasionne un délai de deux mois et deux semaines, imputable à l'intimée selon l'admission faite à la Cour. [ 26 ] Entre le 5 mars 2009 et le 24 avril 2009, s'écoule 1 mois et trois semaines imputables à la requérante, puisque son procureur n'est pas disponible avant juillet et qu'en mars 2009, les assignations de l'intimée ne sont pas encore connues provoquant ainsi ce report. [ 27 ] Sept mois et deux semaines séparent le 24 avril du 17 novembre 2009.
Les délais doivent cependant être répartis sous différentes rubriques : la requérante n'étant pas disponible avant le 15 août 2009, le Tribunal attribue trois mois et trois semaines à celle- ci. Comme l'intimée n'a pas de disponibilité avant la fin du mois de septembre 2009, elle doit supporter 1 mois et 1 semaine de ce délai. Finalement, les 2 mois restants sont un délai institutionnel. [ 28 ] Le 17 novembre 2009, le procès est remis au 9 avril 2010, de consentement entre les parties.
La défense renonce au délai de quatre mois et trois semaines que l'on peut qualifier de neutre. [ 29 ] Cependant, il est admis à l'audition que dans les jours précédents, la requérante a fait parvenir deux requêtes à l'intimée dans un délai qui ne permettait pas à celle-ci de se préparer adéquatement. [ 30 ] D'une cause dite « régulière », elle nécessite maintenant une journée d'audition complète. Les parties préfèrent alors remettre le dossier. [ 31 ] Le 9 avril 2010, suite à une demande de remise acceptée de l'intimée, le dossier est remis au 26 mai 2010 pour fixer date.
C'est un mois et trois semaines supplémentaires que l'intimée doit supporter. [ 32 ] Finalement du 26 mai 2010 au 19 novembre 2010, cinq mois et trois semaines d'un délai institutionnel passent. [ 33 ] Le Tribunal souligne par contre que le 26 mai, c'est à la demande expresse d'une représentante du procureur de la requérante que le dossier est fixé au 17 novembre 2010.
Le procureur de la requérante se trouve déjà dans le district de Québec pour une autre cause cette semaine-là et sollicite cet accommodement puisqu'il vient de l'extérieur. [ 34 ] Le Tribunal sait que dans le district judiciaire de Québec, il aurait été assurément possible de fixer cette cause bien avant, voire dans les semaines suivantes, si la requérante l'avait demandé. [ 35 ] Conséquemment, le Tribunal constate que des 54 mois écoulés, environ 25 mois et demi sont dus à des comportements de la requérante, cinq mois et demi à ceux de l'intimée, 13 mois et une semaine sont des délais institutionnels, cinq mois des délais inhérents et quatre mois et trois semaines sont des délais neutres. [ 36 ] Donc, en excluant les délais inhérents, les délais neutres et les actes de l'accusée, lesquels totalisent 35 mois et une semaine, il reste un délai de 18 mois et trois semaines qui dépasse le seuil acceptable de huit à dix mois établi par la Cour suprême dans l'arrêt Morin [4] . [ 37 ] Le Tribunal considère cependant que le délai de 18 mois et trois semaines imputable à l'intimée et au système judiciaire doit être nuancé en regard des raisons de ces délais. [ 38 ] En l'espèce, les parties avaient d'abord convenu de fixer le procès de la requérante pour une durée régulière, puis pour une journée par la suite et ce, principalement à cause des deux requêtes en exclusion de preuve déposées tardivement par la requérante. [ 39 ] Il est vrai que la requérante renonce au délai le 17 avril 2009 et qu'il a été comptabilisé comme un délai neutre.
Cependant, par son comportement, la requérante contribue tout de même à allonger le délai global. [ 40 ] De plus, le 26 mai 2010, lorsque le procureur de la requérante fixe directement en novembre, il y a une certaine forme de renonciation aux délais. Quoique compilés comme un délai institutionnel, ces cinq mois et trois semaines doivent être contextualisés et mis en parallèle avec les lignes directrices invoquées dans l'arrêt Morin [5] . [ 41 ] Le tout inscrit dans le contexte exceptionnel qu'il y a 25 mois et demi imputables à la requérante.
Cette situation atypique distingue la présente cause de toutes celles déposées par la requérante.
[ 42 ] Dans les circonstances, il est utile de rappeler que ces lignes directrices des arrêts Morin et Godin [6] ne sont qu'une indication pour évaluer les délais et qu'elles varient selon la gravité du préjudice causé. [ 43 ]
Malgré tout, étant donné la longueur du délai, il y a lieu de se pencher sur la question du préjudice causé à la requérante. [ 44 ] Dans Godin , reprenant les propos du juge Sopinka dans Morin on précise l'analyse qui doit être faite relativement au préjudice : « [ … ] la question du préjudice est liée aux trois intérêts de l'accusé que l'al. 11b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche sa détention avant procès ou ses conditions de mise en liberté sous caution; la sécurité de sa personne, c'est-à-dire ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle et le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins ou de se défendre autrement. [ ... ] La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai.
Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin , à la p. 801, même en l'absence de preuve particulière d'un préjudice, « on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai.
Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction. » [7] [ 45 ] Il faut cependant distinguer le préjudice causé par le délai, des inconvénients inhérents à toute accusation criminelle. [ 46 ] Il faut se pencher plus particulièrement sur les trois sphères suivantes : le droit à la liberté de la personne, le droit à la sécurité de la personne et le droit à l'équité du procès. [ 47 ] Généralement, le préjudice doit être prouvé.
En l'espèce, la requérante n'a pas témoigné et la preuve de ce préjudice ne repose que sur deux allégués laconiques inclus à sa requête. [ 48 ] Il est vrai, comme mentionné dans l'arrêt Morin [8] et Askov [9] , que le préjudice à la liberté et à la sécurité de la personne peut s'inférer du seul écoulement du temps. [ 49 ] Si la requérante est en droit de prétendre qu'on peut déduire un préjudice dû aux longueurs des délais encourus jusqu'à ce jour, son comportement décrit précédemment neutralise cette déduction. [ 50 ] La requérante a demandé le report de son dossier à plus de huit occasions pendant près d'un an sans jamais solliciter de date de procès. [ 51 ] Elle a été sous le coup d'un mandat d'arrestation pendant plus d'une autre année.
Ce sont deux années où elle a choisi volontairement de repousser la tenue de son procès. [ 52 ] Le 26 mai 2010, lorsqu'il fixe au 17 novembre de la même année, sans jamais réclamer de date plus rapprochée, le procureur de la requérante contribue directement à la remise éloignée du dossier. [ 53 ] Il est paradoxal de penser que les délais, non pas ceux auxquels elle a consenti, mais plutôt ceux qu'elle a expressément demandés, lui profiteraient aujourd'hui. [ 54 ] Il est vrai qu'il n'est pas de la responsabilité de la requérante de faire progresser son dossier, cependant, nous sommes très loin du « consentement inévitable » dont parle la Cour suprême dans Morin [10] .
Le présent cas se distingue aussi des décisions déposées par la requérante où l'on ne peut reprocher aucun retard ou presque aux accusés.
Le Tribunal doit tenir compte de l'action ou de l'inaction de la requérante qui ne correspond pas à un désir d'être jugée rapidement. [ 55 ] Cette inférence du préjudice causé par le seul écoulement du temps ne s'applique pas ici. [ 56 ] Il ne peut être non plus question d'autres préjudices au droit à la liberté ou à la sécurité de la personne, puisque la présomption selon laquelle le seul écoulement du temps entraîne un préjudice n'est recevable que lorsque ces droits sont en cause [11] . [ 57 ] Le seul emprisonnement subi par la requérante est dû à sa faute de ne pas s'être présentée à la Cour et n'a duré qu'une journée.
Elle n'est soumise à aucune condition restrictive de liberté autre qu'aviser la Cour de ses changements d'adresse. [ 58 ] En l'absence d'une preuve spécifique à cet effet, la requérante n'a pas démontré au Tribunal, et c'est son fardeau, qu'elle a vécu anxiété ou vexations associées aux délais de l'affaire. Il s'agit d'une affaire simple, prise par déclaration
sommaire et généralement punissable par l'imposition d'une amende en l'absence d'antécédents. [ 59 ] Encore ici, la requérante échoue dans sa démonstration d'un préjudice. [ 60 ] Finalement, quant au préjudice au droit à un procès équitable, le Tribunal estime que les motifs invoqués et les éléments de plaidoirie soulevés ne permettent pas ici non plus à la requérante de se décharger de son fardeau. [ 61 ] Le préjudice au droit à un procès équitable ne s'infère pas de l'écoulement du temps et doit être prouvé [12] . [ 62 ] Aucune preuve n'est produite sur l'hypothétique affaiblissement de la mémoire de la requérante.
Le Tribunal n'a pas eu le bénéfice, comme dans plusieurs décisions déposées par la requérante, d'entendre les effets d'une telle défaillance sur une éventuelle défense. [ 63 ] Finalement, affirmer que l'arrêt Loiseau [13] de la Cour d'appel du Québec anéantit les chances de la requérante de se défendre sur le chef d'ivressomètre ne tient pas la route.
[ 64 ] Les modifications législatives au Code criminel ont certainement changé la donne relativement à la façon traditionnelle de faire une preuve contraire, mais le Tribunal ne peut souscrire aux arguments du procureur de la requérante, à l'effet que depuis le 19 octobre 2010, elle a perdu un moyen de défense. [ 65 ] Dans l'arrêt Loiseau , à l'occasion d'un obiter [14] , le juge Hilton précise qu'une preuve devra être faite au juge d'instance des raisons qui priveraient maintenant un accusé de présenter une telle défense dans le cadre de la loi actuelle. [ 66 ] Ici, aucune preuve de cette nature n'a été présentée lors de l'audition de cette requête, disposant ainsi de ce dernier argument. [ 67 ] En conséquence, le Tribunal estime que la requérante n'a pas démontré par prépondérance de preuve, une atteinte au droit à la liberté, à la sécurité de sa personne et à la possibilité de présenter une défense pleine et entière suite à l'accumulation de délais. [ 68 ] Devant l'absence de preuve de préjudice, le principe de l'intérêt public à traduire une accusée en justice doit l'emporter sur l'intérêt de l'inculpée à obtenir un arrêt des procédures fondé sur le seul écoulement du temps [15] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] DÉCLARE qu'il n'y a aucune violation aux droits garantis à l'
article 11b) de la Charte . [ 70 ] REJETTE la requête. __________________________________ JEAN-LOUIS LEMAY, J.C.Q. Me Daniel Bélanger Procureur de la poursuivante- intimée Me Benoît Gariepy Procureur de l'accusée- requérante Date d’audience : 19 novembre 2010
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