2016 QCCQ 7829, 2016 QCCQ 7829
Opinion
Bessette c. Vulcanisations JB 2016 QCCQ 7829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-028082-152 DATE : 27 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL BESSETTE Demandeur c. LES VULCANISATIONS J.B.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 2 175,78$ soit 2 163,36 $ en remboursement du prix payé par lui pour l’achat de pièces mécaniques qu’il dit être défectueuses et 12,42 $ pour les frais d’envoi de la mise en demeure. [ 2 ] En fait, le demandeur affirme que les pièces mécaniques dont il s’agit lui ont été vendues par la défenderesse, une entreprise qui se spécialise dans la fabrication et la vente de pièces de suspension pneumatique, en autres. [ 3 ] La défenderesse, représentée à l’audience par son président, Jean Bétournay, conteste la demande du demandeur alléguant que celui- ci n’a pas suivi les méthodes de vérification suggérées par le manufacturier et que dans ces circonstances il s’avère, selon lui, que les pièces vendues n’étaient pas défectueuses. [ 4 ] Le demandeur, un mécanicien ayant 50 ans d’expérience en mécanique de véhicules lourds et roulottes, a lui-même installé les pièces de suspension dont il s’agit sur un véhicule récréatif neuf qu’il a acheté en 2011. [ 5 ] L’achat des pièces litigieuses est attesté à la facture datée du 30 mai 2012 (pièce D-1) au montant de 1 279,38 $ ainsi que par le relevé de la carte de crédit du demandeur (pièce P-1) soit une entrée en date du 23 mai 2012 au montant de 919,80 $ et une en date du 30 mai 2012 au montant de 1 279,38 $ pour un montant total de 2 199,18 $. [ 6 ] Le demandeur affirme avoir installé les pièces lui-même à la fin du mois d’août 2012 mais il n’a pu se servir du véhicule récréatif pendant un an et demi en raison de problèmes cardiaques qui l’ont affecté peu après l’installation des pièces. [ 7 ] Ceci étant, le demandeur a entreposé son véhicule récréatif dans un garage chauffé jusqu’au mois de mai 2014. [ 8 ] Au mois de mai 2014, le demandeur a déclaré avoir sorti le véhicule récréatif du garage afin d’huiler la nouvelle suspension qu’il avait installée au mois d’août 2012.
Il a alors constaté que le caoutchouc de la nouvelle suspension s’était dégradée considérablement et ce même si le véhicule n’avait pas été utilisé. Plus particulièrement, le caoutchouc des pièces était craquelé. Ceci apparaît clairement aux photographies déposées en preuve par le demandeur (pièce P-3). [ 9 ] Étant alarmé par la situation, le demandeur a immédiatement communiqué avec M. Jonathan Bétournay, fils de Jean Bétournay. [ 10 ] Informé de la situation, Jean Bétournay a demandé au demandeur de lui transmettre les photographies des pièces montrant le craquelage allégué, ce que le demandeur a fait.
Toutefois, il a refusé d’envoyer un représentant chez le demandeur afin d’examiner les pièces vendues. [ 11 ] En l’absence d’un dialogue constructif entre les parties, le 9 septembre 2014, le demandeur a fait examiner le véhicule récréatif par M. René Thibault, un mécanicien et vérificateur mandataire de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour les fins d’inspection de véhicules automobiles. [ 12 ] M. Thibault a complété un rapport en date du 9 septembre 2014 (pièce P-2) que le demandeur a déposé en preuve.
Dans ce rapport, il conclut comme suit : « Coussin de suspension craqué au de la limite permise suspension; MORRYDE SPE/4000 (4 fois). »
[ 13 ] De plus, témoignant à l’audience, M. Thibault a affirmé avoir constaté que le caoutchouc de la suspension dont il s’agit était craquelé au-delà de la limite permise et que cette détérioration apparente pouvait survenir même si le véhicule récréatif n’avait pas été utilisé et ce soit en raison d’une mauvaise conception des pièces, soit en raison de la mauvaise qualité du caoutchouc utilisé par le fabricant. [ 14 ] M. Thibault est catégorique que le problème constaté par lui n’a pas été causé par une installation déficiente des pièces par le demandeur. [ 15 ] Pour sa part, M.
Bétournay, président de la défenderesse, est d’avis qu’il n’est pas possible pour le demandeur d’affirmer que le craquelage du caoutchouc des pièces vendues signifie une usure prématurée des pièces. [ 16 ] M. Bétournay affirme que, selon le manufacturier, dont aucun représentant n’a témoigné à l’audience, la question de l’usure prématurée du caoutchouc se constate lorsqu’on mesure la profondeur des craques apparaissant sur la pièce. [ 17 ] Selon M. Bétournay, pour déterminer si le caoutchouc avait une usure prématurée, il fallait donc procéder à la mesure des craques. [ 18 ] Au soutien de son affirmation, M.
Bétournay a déposé en preuve un document (pièce D-3) qu’il dit provenir du site internet du manufacturier et qui indique que la profondeur des craques doit être de ¾ pouce pour qu’il soit permis de conclure à une usure excessive et prématurée. [ 19 ] À cet égard, M.
Thibault, lequel a examiné les pièces, reconnaît qu’il n’a pas mesuré la profondeur des craques mais, néanmoins, avec son expérience de mécanicien et de vérificateur de véhicules automobiles pour la SAAQ, il est d’avis que les pièces révélaient l’existence d’un problème causé soit par une mauvaise conception des pièces, soit par l’utilisation d’un caoutchouc de mauvaise qualité. [ 20 ] Ceci étant, sur le plan de la preuve, considérant que M.
Thibault est un mécanicien d’expérience, qu’il agit pour la SAAQ et qu’il a témoigné à l’audience, sur le plan de la valeur probante, le Tribunal n’a aucune hésitation à retenir son témoignage de préférence à celui de M. Bétournay. [ 21 ] À cet égard, le Tribunal souligne que le témoignage de M. Bétournay s’appuie sur une documentation qui proviendrait du site internet du manufacturier sans témoignage de la part d’aucun représentant de ce dernier.
De plus, le Tribunal signale que la défenderesse n’a pas été en mesure d’établir qu’elle était la profondeur des craques du caoutchouc des pièces puisqu’aucun représentant de celle-ci ne les a examinées même si elle a eu l’occasion de le faire. [ 22 ] La prépondérance de la preuve permet au Tribunal de conclure que les pièces vendues par la défenderesse au demandeur étaient entachées de vices cachés. Ceci engage la responsabilité de la défenderesse. [ 23 ] En effet, en sa qualité de vendeur, la défenderesse est tenue de garantir la qualité des pièces qu’elle vend. [ 24 ] À cet égard, l’
article 1726 C.c.Q. prévoit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 25 ] De plus, comme la défenderesse est un vendeur professionnel, l’
article 1729 C.c.Q. reçoit application en la présente instance. Cet
article se lit comme suit : 1729
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 26 ] Par ailleurs, la défenderesse est également tenue par les obligations qui lui sont imposées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur [1] . Ainsi, les articles 37 et 38 de la Loi prévoient ce qui suit : 37.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 27 ] Ceci étant, eu égard à la preuve et au droit applicable, le Tribunal conclut que le demandeur a établi le bien-fondé de sa réclamation pour le plein montant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 175.68 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 10 septembre 2014 ; CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 106 $. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2016
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