2021 QCCQ 8004, 2021 QCCQ 8004
Opinion
R. c. Célestin 2021 QCCQ 8004 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-205745-208 DATE : 28 juin 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN POULIN, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Darryl CÉLESTIN Accusé JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des plaignantes. [ 1 ] L’accusé subit son procès sur quatre chefs d’accusation en lien avec des événements impliquant deux plaignantes (X et Y). [ 2 ] Le ministère public soutient que l’accusé aurait sexuellement agressé la première plaignante (
X) en participant à une relation sexuelle avec elle sans son consentement. Le ministère public allègue qu’il aurait également participé à des infractions de publicité de services sexuels et de proxénétisme concernant cette même plaignante. Selon le ministère public, les événements en cause se seraient déroulés au début du mois d’août 2019.
La plaignante, qui était à ce moment âgée de 15 ans, avait fugué du centre jeunesse et était hébergée par certains individus dans un studio du centre-ville de Montréal. [ 3 ] Dans le cas de la seconde plaignante (Y), le ministère public soutient qu’il l’aurait sexuellement agressée en se joignant à une relation sexuelle à trois sans son consentement. Cet événement se serait déroulé au mois de novembre 2019 dans une chambre d’hôtel du centre-ville de Montréal. Y avait à ce moment 17 ans. [ 4 ] Lors du procès, les déclarations vidéo des deux plaignantes ont été produites en preuve en vertu de l’
article 715.1 du Code criminel . Chacune d’entre-elle a par la suite été interrogée et contre-interrogée en lien avec les événements. Le ministère public a également fait entendre I... L..., un ami de l’accusé, qui était présent au moment des événements et qui a plaidé coupable, devant la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, à certaines infractions en lien avec les deux mêmes plaignantes. [ 5 ] En défense, l’accusé a témoigné et nié avoir commis les infractions reprochées, alléguant que les relations sexuelles avec les deux plaignantes étaient consensuelles.
Pour ce qui est des infractions de proxénétisme et de publicité de services sexuels impliquant la première plaignante, l’accusé a soutenu qu’il n’avait posé aucun geste de cette nature. [ 6 ] Cette affaire met en cause la fiabilité et crédibilité des divers témoins entendus. En raison des versions contradictoires, le Tribunal doit appliquer les enseignements de la Cour suprême découlant de l’arrêt R . c. W. (D.) [1] .
Au final, le Tribunal doit déterminer s’il a été démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les quatre infractions qui lui sont reprochées. [ 7 ] Le ministère public plaide que la version de l’accusé est dépourvue de toute crédibilité et n’est pas de nature à laisser subsister de doute raisonnable quant à sa culpabilité. Le ministère public allègue que la preuve sous-tendant les deux séries d’événements doit être considérée à
titre de preuve de faits similaires puisque les conditions d’ouverture le permettant sont réunies. En tout état de cause, le ministère public soutient que le récit des deux plaignantes est suffisamment crédible et fiable pour mener à un verdict de culpabilité sur l’ensemble des chefs d’accusation, et ce, pour les deux séries d’événements. [ 8 ] De son côté, la défense plaide que la version des faits de l’accusé devrait à tout le moins laisser subsister un doute raisonnable quant à sa culpabilité. En application des facteurs de l’ arrêt Handy [2] , la défense soutient que les deux séries d’événements ne comportent pas suffisamment de similarités pour permettre leur prise en compte à
titre de faits similaires.
[ 9 ] Par ailleurs, la défense plaide que les récits des deux plaignantes comportent des lacunes, faiblesses et contradictions laissant subsister un doute raisonnable quant aux éléments essentiels des diverses infractions reprochées. Au final, la défense plaide que l’accusé devrait être acquitté de l’ensemble des chefs. [ 10 ] Aux fins du présent jugement, le Tribunal abordera dans un premier temps le récit des faits des deux plaignantes ainsi que celui de l’accusé. Le Tribunal traitera ensuite des principes applicables et du témoignage d’I... L....
Le Tribunal statuera subséquemment sur la question des faits similaires et déterminera si la commission des diverses infractions a été démontrée hors de tout doute raisonnable. 1. La première plaignante : les événements du mois d’août 2019 [ 11 ] Les événements impliquant X se déroulent durant sa fugue du centre jeunesse entre le 1 er et le 7 août 2019. La preuve révèle qu’elle quitte le centre jeunesse le jour de l’anniversaire de naissance de sa mère et est retrouvée sept jours plus tard.
Durant cette période, il est avéré qu’elle consomme des drogues de toutes sortes et que son état d’intoxication est soutenu et continu. Elle est hébergée pendant plusieurs nuits dans un studio du centre-ville servant de cachette de drogues et de point de rencontre pour des trafiquants. Elle est en contact avec plusieurs jeunes hommes qui lui offrent de se livrer à la prostitution. [ 12 ] Au cours de sa fugue, des photos de la plaignante sont affichées sur des sites spécialisés où ses services sexuels sont offerts. Le 7 août 2019, elle est localisée au studio par le signal émanant de son ordinateur portable.
Les policiers la questionnent concernant les circonstances de sa fugue et les drogues trouvées sur place mais elle ne leur dévoile rien au sujet des activités de proxénétisme, de publicité de services sexuels, ou de contacts sexuels non consentants. [ 13 ] C’est environ deux mois plus tard, en date du 17 octobre 2019, qu’elle donne une déclaration vidéo décrivant davantage les événements survenus lors de sa fugue. Cette déclaration est donnée après qu’elle eut révélé certains détails additionnels à des intervenants sociaux.
C’est dans cette déclaration vidéo qu’elle élabore davantage sur la prostitution ainsi que sur une relation sexuelle qu’elle qualifie de non consentante qu’elle aurait eue, au studio, avec I... L... et l’accusé. [ 14 ] Pour l’essentiel, X explique : ➢ Qu’elle planifie sa fugue et est mise en contact avec I... L... par un jeune homme qu’elle connait sous le sobriquet de Freezy ; ➢ Que le 2 août 2019, elle rencontre I... L... et un dénommé M... dans une station de métro et les accompagne dans le véhicule de ce dernier; ➢ Que plus tard cette même journée, elle accompagne I...
L... dans un studio du centre-ville et passe beaucoup de temps à cet endroit jusqu’au 7 août 2019; ➢ Qu’il y a un va-et-vient de plusieurs personnes et qu’elle y consomme de la drogue et de l’alcool; ➢ Qu’I... L... aborde la question de la prostitution dès le 2 août et qu’il en reparle dans les jours qui suivent; ➢ Qu’I...
L... savait qu’elle était mineure et qu’il a agi comme entremetteur pour qu’elle offre ses services sexuels; et ➢ Que d’autres hommes rencontrés durant sa fugue lui ont aussi offert de se livrer à la prostitution. [ 15 ] En ce qui a trait à l’accusé, X relate qu’elle le connait sous le sobriquet de kriminel et qu’il lui est présenté par I... L... la soirée où elle se rend pour la première fois au studio.
Elle dit qu’elle le voit à quelques reprises à cet endroit et témoigne qu’il n’est pas au courant, selon elle, qu’elle est mineure. [ 16 ] Elle dit que l’accusé aurait rédigé les publicités de services sexuels pour les sites internet en se servant de son ordinateur portable (celui de X).
À cette fin, elle affirme qu’il aurait utilisé certaines photos se trouvant déjà dans son ordinateur et d’autres qu’il aurait prises avec cet ordinateur juste avant d’afficher les annonces. [ 17 ] Dans sa déclaration et son témoignage, X éprouve des difficultés à situer cet épisode et à élaborer davantage sur les circonstances spécifiques dans lesquelles il se déroule. Son récit sur cette question comporte des incertitudes et des contradictions non négligeables. [ 18 ] À
titre d’exemple, X laisse d’abord entendre que les photos sont prises en fin de soirée au retour d’un bar mais mentionne, plus loin dans son témoignage, qu’elles sont plutôt prises le matin, à leur réveil, après une relation sexuelle à trois. [ 19 ] Par ailleurs, X relate que d’autres hommes sont présents dans le studio lors de la prise de photos mais mentionne, lors du contre- interrogatoire, qu’elle est seule avec l’accusé lorsque cela se fait. [ 20 ] Le Tribunal note que les démarches policières n’ont pas permis d’établir de lien entre l’accusé et les renseignements apparaissant dans les publicités de services sexuels.
Rien ne corrobore les dires de la plaignante sur cette question. Si l’un des numéros de contact associé aux annonces était bel et bien celui d’I... L..., les vérifications relatives aux autres détails et numéros se sont avérées non concluantes. [ 21 ] Au regard des gestes de proxénétisme, X décrit avec détails les démarches d’I... L... pour lui trouver un client. Elle explique qu’elle ne se sent pas bien et qu’I... L... la fait fumer du cannabis pour qu’elle soit plus relaxe. Elle relate qu’il suggère d’avoir une relation sexuelle avec elle avant que le client n’arrive pour qu’elle soit un peu plus dans le mood .
Elle décrit la réaction agressive d’I... L... après que les choses eurent mal tournées avec le client en question. [ 22 ] Bien que la plaignante évoque l’implication de l’accusé dans les gestes de proxénétisme concernant ce client, son récit comporte peu d’éléments étayant cette implication de manière concrète. Elle relate que l’accusé serait dehors lorsqu’I... L... s’en prend
physiquement à elle après le départ du client. Et elle soutient que ce serait sur le téléphone de l’accusé qu’elle aurait rejoint I... L... pour le prévenir des problèmes avec le client. [ 23 ] Sur la question de la relation sexuelle non consentante avec I... L... et l’accusé, X affirme qu’elle a lieu un matin, dans le studio, à leur réveil. Elle relate qu’ils commencent à la toucher mais qu’elle leur dit qu’elle n’en a pas envie. Elle témoigne qu’I... L... lui dit qu’elle devra partir du studio si elle ne veut pas se laisser faire.
Elle dit qu’elle accepte finalement de se laisser faire puisqu’elle ne voulait pas partir. Elle affirme qu’elle avait l’impression qu’elle n’avait pas le choix. [ 24 ] Bien qu’elle ait témoigné au meilleur de sa mémoire et de ses souvenirs, plusieurs aspects importants du témoignage de X demeurent flous, vagues et incertains. Lorsque confrontée à certaines contradictions entre sa déclaration vidéo et son témoignage au procès, X concède elle-même que certains épisodes sont « vraiment flous » et dit qu’elle ne se rappelle pas du tout de d’autres épisodes.
Aux yeux du Tribunal, il est indéniable que son état de vulnérabilité et d’intoxication ont affecté sa perception de certains événements ainsi que sa capacité de se les remémorer de manière probante et concluante. 2. La seconde plaignante : l’événement du mois de novembre 2019 [ 25 ] L’événement impliquant Y se déroule au cours du mois de novembre 2019. La preuve révèle qu’elle fait la connaissance d’I... L... et de l’accusé par l’entremise d’une amie dans le cadre d’une petite fête ( chilling ) organisée dans une chambre de motel.
Selon la preuve, deux autres fêtes se tiendront dans les semaines suivantes dans des chambres d’hôtel. Y explique que l’agression sexuelle se déroule lors de la deuxième fête. [ 26 ] Dans sa déclaration et son témoignage, Y relate les circonstances qui mènent aux trois rencontres en question. Elle explique qu’elle change d’école en septembre 2019 et fait la connaissance de M... avec qui elle se rapproche graduellement au cours de l’automne et développe une relation d’amitié. La première soirée [ 27 ] C’est M... qui suggère de louer une chambre de motel un soir de novembre 2019 pour chiller entre filles.
Y, M... et deux autres amies se réunissent au Motel Idéal en début de soirée. Une fois sur place, M... suggère d’inviter deux garçons qu’elle connait. I... L... et l’accusé se joignent alors au groupe de filles dans la chambre du motel. Tous consomment de l’alcool et fument du cannabis. [ 28 ] Au cours de la soirée, Y et I... L... se rapprochent et ont une relation sexuelle pleinement consentante dans la salle de toilette. Après cette relation, l’accusé tente une approche pour avoir lui aussi une relation sexuelle avec Y, ce qu’elle refuse. À la suite de cette soirée, Y demeure en contact régulier avec I...
L... et considère qu’ils se fréquentent. Y apprendra plus tard que l’accusé a eu une relation sexuelle avec une de ses amies au cours de cette soirée. La seconde soirée [ 29 ] Une deuxième fête est organisée par M... plus tard en novembre 2019. Cette petite fête se tient dans une chambre d’hôtel du centre-ville de Montréal. Y arrive vers 20h00 avec I... L.... M, l’accusé et un autre ami d’I... L... sont aussi présents. Le groupe consomme de l’alcool et du cannabis.
Y quittera les lieux, vers 22h00 ou 23h00, après la relation sexuelle à trois à laquelle elle n’a pas consenti. [ 30 ] Y explique les circonstances de cet événement de manière précise. Elle relate qu’au cours de la soirée, elle se déplace avec I... L... dans une chambre fermée afin d’avoir un rapprochement sexuel avec lui. Elle explique : ➢ Qu’elle est dans la chambre, seule avec I...
L..., et qu’ils s’embrassent sur le lit; ➢ Que l’accusé entre dans la chambre puis ressort à quelques reprises; ➢ Qu’elle se cache sous les couvertures lorsque l’accusé entre dans la chambre sans avertissement; et ➢ Que l’accusé est très intoxiqué et « vraiment saoul ». [ 31 ] Y explique que l’accusé se positionne sur le lit, à côté d’elle, puis commence à la toucher. Sans lui demander, il lui touche les parties génitales et la pénètre digitalement pendant qu’elle est sur le lit avec I... L....
Y essaie de repousser sa main mais l’accusé la prend et la place en position « doggystyle » pour la pénétrer par derrière. Il commence à la pénétrer pendant qu’I... L... se place devant elle pour qu’elle lui fasse une fellation. [ 32 ] À un certain point, I... L... se déplace du lit et reste tout simplement en retrait. L’accusé change de position, se couche sur le dos, place Y sur lui et la pénètre. Il a ses mains sur ses hanches et continue le mouvement de va-et-vient. Y essaie de se défaire de lui mais les mouvements continuent.
Elle réussit éventuellement à se défaire et à se lever et veut quitter la chambre pour rentrer chez elle, en mentionnant que sa mère va l’attendre. [ 33 ] Y explique que l’accusé se place à ce moment devant elle et lui barre le chemin. Il lui dit qu’elle ne peut pas juste le « tease » comme ça et il veut continuer. Elle se retrouve de nouveau sur le lit et il tente de se forcer sur elle. Il n’est toutefois plus en érection et elle réussit à le repousser avec ses jambes. Elle se rhabille immédiatement puis quitte les lieux avec I... L....
Ce dernier s’excuse de ce qui s’est passé puis elle rentre chez elle en métro. [ 34 ] C’est après cette soirée à l’hôtel que Y en apprend davantage sur les raisons pour lesquelles I... L... est en centre jeunesse. Ce dernier lui mentionne que c’est en raison du proxénétisme et de la drogue mais Y ignore à ce moment ce que signifie le terme proxénétisme. [ 35 ] Soulignons que M... s’était absentée de la chambre d’hôtel au moment où l’accusé s’est joint à la relation sexuelle dans la
chambre. Bien qu’elle ait consommé au cours de cette soirée, Y se rappelle bien des événements en question et son souvenir est franc. La troisième soirée [ 36 ] Une troisième soirée à l’hôtel est organisée quelques jours plus tard. Une chambre est louée à l’hôtel Europa et Y s’y rend avec I... L... pour y passer la soirée. Une amie de Y (
Z) est également présente, ainsi que l’accusé et M…. De l’alcool et du cannabis sont consommés sur place. [ 37 ] En raison des événements survenus lors de la seconde soirée, il y a un malaise et un froid entre Y et l’accusé. Ce dernier s’absente à plusieurs reprises et fait des allers-retours pour aller vendre de la drogue. Selon Y, le degré d’intoxication de M... est important. [ 38 ] Au cours de cette soirée, alors que l’accusé est absent, M... propose de créer des comptes pour offrir des services sexuels. M... explique la procédure et la façon de faire et dit aux filles qu’elle travaille avec l’accusé.
Elle dit vouloir faire des clients le soir même. [ 39 ] Des photos sexy de M, Y et Z sont prises et il est question de créer des comptes. Y exprime son désaccord pour la création d’un compte pour elle. I... L... est présent et donne des conseils pour la prise de photos. Au cours de la discussion, I... L... propose à Y de lui trouver des clients et suggère de partager les profits à parts égales. [ 40 ] Dans son témoignage au procès, Y explique qu’elle a compris, avec le recul, qu’il ne lui aurait pas proposé de vendre son corps s’il avait été vraiment amoureux d’elle.
Elle mentionne qu’elle ne le réalisait pas pleinement au moment où se déroulaient les événements. [ 41 ] La soirée à l’hôtel Europa se termine dans un contexte conflictuel. Un ami de Y se présente à l’hôtel pour la voir mais se fait battre à l’extérieur. L’accusé dit à Y et Z de partir et elles quittent l’hôtel aussitôt. M... demeure sur les lieux avec l’accusé et les policiers se rendent à la chambre en question au cours de la nuit. [ 42 ] Le conflit en lien avec l’ami de Y se poursuit le lendemain. Il est question qu’I...
L... et ses amis s’en prennent physiquement à lui mais ils ne passent pas de la parole aux gestes. Y se présente peu après au poste de police avec sa mère et son beau-père pour dévoiler le détail des événements survenus depuis le début novembre. À la mi-décembre, elle donne une déclaration vidéo circonstanciée décrivant l’ensemble des événements. 3. La version de l’accusé [ 43 ] En défense, l’accusé confirme qu’il connait X et Y mais nie avoir commis les infractions qui lui sont reprochées.
Il donne une version différente des événements faisant l’objet du présent litige. [ 44 ] Il relate qu’il est un trafiquant de drogues et qu’il vend du cannabis de manière régulière. Il concède qu’il a de nombreux des antécédents judiciaires malgré qu’il ne soit présentement âgé que de 24 ans.
Il admet qu’il a des condamnations pour introduction par effraction, voies de fait, menaces, voies de fait contre agent de la paix, méfait, vol, recel, vol qualifié ainsi qu’en matière de drogues, en sus de plus d’une dizaine de condamnations pour des omissions de se conformer à des ordonnances judiciaires. [ 45 ] Il témoigne qu’il est détenu de mai 2018 à juillet 2019 au centre correctionnel Maplehurst en Ontario. Il explique qu’il fait la connaissance d’I... L... à son retour à Montréal, après cette peine d’incarcération, lorsqu’il recommence à vendre de la drogue.
Il situe leur rencontre à la toute fin du mois de juillet 2019 et dit qu’il lui vend des petites quantités cannabis. I... L... trafique lui aussi des drogues et ils entretiennent une relation principalement commerciale. La première plaignante [ 46 ] L’accusé témoigne qu’il rencontre X lorsqu’il se rend au studio pour vendre du cannabis à I... L.... Il relate que d’autres hommes impliqués dans le trafic de drogues sont également présents et ils discutent dans la pièce commune en fumant des joints et en écoutant de la musique. À un certain moment, il observe X et I...
L... se rendant dans la salle de toilette pour avoir une relation sexuelle. Il s’enquiert si X est la copine d’I... L... et apprend qu’il ne s’agit que d’une amie. Il souhaite lui aussi avoir une relation sexuelle avec elle et demande aux gars si ça fonctionnera « s’il s’essaie ». [ 47 ] Après qu’I... L... et X soient ressortis, l’accusé attend un peu avant de demander à X. Un plus tard, il lui demande s’il peut lui parler privément dans les toilettes. Une fois seuls, il lui demande si elle est « down ».
Il explique dans son témoignage que cela signifie pour une relation sexuelle. [ 48 ] Selon lui, X lui répond « oui ça la dérange pas » et ils ont une relation sexuelle consentante pendant 5 à 10 minutes au cours de laquelle elle lui fait une fellation et il la pénètre en utilisant un condom. Il ressort ensuite de la toilette après qu’il se soit essuyé et ait jeté le condom. [ 49 ] Au moyen de certains recoupements effectués avec des vidéos snapchat , l’accusé se dit en mesure d’affirmer que la relation sexuelle en question se déroule dans la soirée du 2 août 2019.
Il relate qu’il revoit X le lendemain alors qu’elle accompagne I... L... et qu’il est avec sa copine. Il affirme que sa copine questionne X quant à savoir si elle a eu une relation sexuelle avec lui et que cette dernière lui ment pour le protéger. [ 50 ] L’accusé témoigne qu’il n’a pas eu de relation sexuelle à trois avec X et I... L.... Il dit qu’il ne retourne au studio qu’une seule fois mais que X n’y est pas. Il nie avoir pris des photos de X et avoir rédigé les publicités de services sexuels produites en preuve.
Et il dit ne pas avoir été impliqué dans l’événement impliquant le client. [ 51 ] L’accusé relate qu’il quitte pour Toronto le 7 ou le 8 août 2019 et qu’il n’a plus véritablement de contact avec I... L... à partir de ce moment. Il dit que ce dernier lui doit de l’argent et qu’il a un « beef » avec lui. Selon ses dires, il reste à Toronto pour au moins un
mois pour y vendre de la drogue et ne parle plus à I... L... jusqu’en novembre 2019. La seconde plaignante [ 52 ] Selon l’accusé, I... L... entre de nouveau en contact avec lui en novembre pour l’inviter à une soirée où il y aura des filles. Il dit qu’il rejoint I... L... à la station de métro puis ils se dirigent ensemble à la chambre du Motel Idéal pour les rejoindre. Tel que demandé par I... L..., il apporte du cannabis avec lui et il rencontre M…, W, Z et Y pour la première fois. Ils passent la soirée ensemble dans la chambre où ils font la fête et consomment alcool et cannabis.
L’accusé confirme que dans le cours de la soirée, il a une relation sexuelle avec W dans la salle de toilette. [ 53 ] Au regard de la seconde soirée à l’hôtel, l’accusé confirme qu’elle se déroule au centre-ville. Il soutient que c’est à la demande d’I... L... qu’il loue la chambre à son nom. Il dit qu’il est d’accord pour louer la chambre puisque cela lui permet d’y cacher sa drogue. Il dit qu’il n’est pas là de manière continuelle puisqu’il fait certains allers-retours pour aller vendre. Il confirme que tous consomment de l’alcool et du cannabis. [ 54 ] L’accusé confirme qu’I...
L... et Y se déplacent dans la chambre au cours de la soirée. Il dit qu’il y entre à quelques reprises pour y récupérer sa drogue qu’il aurait apparemment cachée sous le lit. Il témoigne que Y est vêtue lors des deux premiers allers-retours mais qu’elle est dévêtue lorsqu’il entre pour la troisième fois. [ 55 ] Selon lui, c’est I... L... qui lui aurait dit « Yo, t’es down pour un trip à trois » au moment où il s’apprêtait à sortir à nouveau de la chambre. Après une certaine hésitation, il dit qu’il demande à Y si « elle est down? ».
Il soutient avoir entendu Y répondre « oui c’est chill », ou quelque chose en ce sens, après qu’I... L... eut dit que ce serait « le fun ». Il aurait alors pris place dans le lit et elle aurait commencé à le toucher. Selon lui, une relation sexuelle consentante à trois s’en est suivie, avec une éjaculation de sa part. [ 56 ] En ce qui a trait à la troisième soirée à l’hôtel, l’accusé témoigne qu’il loue la chambre pour I... L.... Il dit qu’il y laisse sa drogue mais s’absente pour une longue période.
À son retour, il se fâche à l’endroit des filles puisque des inconnus sont là et que la chambre a été utilisée pour fumer. Il confirme qu’un conflit s’ensuit avec l’ami de Y et qu’il exerce de la violence à son endroit. [ 57 ] L’accusé témoigne qu’il passe la nuit sur place avec M.… Lorsque les policiers se présentent sur les lieux au milieu de la nuit, il s’identifie sous un faux nom puisqu’il ne veut pas se faire arrêter. Aux dires de l’accusé, il aurait dissuadé I... L... de s’en prendre physiquement à l’ami de Y au cours de la journée du lendemain. 4.
Les principes applicables Présomption d’innocence et fardeau de preuve [ 58 ] Il est bien établi que toute personne inculpée d'une infraction criminelle est présumée innocente jusqu'à ce que le ministère public établisse sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. L'accusé n'a pas à prouver qu'il est innocent. Le Tribunal ne peut déclarer l'accusé coupable que si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il est satisfait que le ministère public a établi sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [3] .
Si la preuve, l’absence de preuve, la fiabilité ou la crédibilité d’un ou plusieurs témoins laissent subsister un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé , le Tribunal doit l'acquitter. [ 59 ] Le test que le Tribunal doit appliquer lorsque la crédibilité des témoins est en cause est défini par la Cour suprême dans l’arrêt R. c . W. (D.) [4] . Premièrement, si le Tribunal croit le témoignage de l'accusé selon lequel il n'a pas commis la ou les infractions reprochées, il doit l'acquitter.
Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas l’accusé, mais que son témoignage laisse néanmoins subsister un doute raisonnable quant à sa culpabilité , le Tribunal doit l'acquitter. Troisièmement, même si le Tribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, cela ne signifie pas qu’il doit le déclarer coupable; le Tribunal doit alors se demander si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
Agression sexuelle et consentement [ 60 ] En ce qui concerne l’infraction d’agression sexuelle, il incombe au ministère public d’établir hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’ actus reus et qu’il avait la mens rea requise. Dans R . c. Barton , la Cour suprême élabore davantage sur les deux éléments essentiels de cette infraction.
Au sujet de l’ actus reus , la Cour mentionne: Une personne commet l’ actus reus de l’agression sexuelle « si elle fait des attouchements à caractère sexuel à une autre personne sans le consentement de celle-ci ». [5] [ 61 ] Au regard de la mens rea , la Cour ajoute ce qui suit: La mens rea comporte « l’intention de se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard ». [6] [ 62 ] Le “consentement” est défini de la manière suivante au paragraphe 273.1(1) du Code criminel : 273.1
(1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle . (Nos soulignés) [ 63 ] Au paragraphe 273.1(2) du Code criminel , le législateur codifie certaines situations où il n’y a pas consentement:
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :
a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;
a.1) il est inconscient;
b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);
c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;
d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;
e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci. (Nossoulignés) [64] Par ailleurs, à l’article 273.2 du Code criminel, le législateur codifie un certain nombre de situations où la croyance auconsentement ne peut constituer un moyen de défense : 273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait quele plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :
a) cette croyance provient : (
i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés, (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire, (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de lapart du plaignant;
b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;
c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou soncomportement. (Nos soulignés) [65] Dans Barton, supra, aux paragraphes 86 à 113, la Cour suprême réitère certains principes fondamentaux en lien avec la défensede “croyance sincère mais erronée au consentement communiqué”.
Entre autres, la Cour précise ce qui suit au sur la question du« consentement tacite » : [98] Le moyen de défense « spécieux » fondé sur le consentement tacite « repose sur la présomption voulant que, à moins qu’elleproteste ou résiste, une femme est “réputée” consentir » (Ewanchuk, par. 103, la juge McLachlin (plus tard juge en chef)). Il ressort del’arrêt Ewanchuk que cette notion n’a pas sa place en droit canadien.
Comme le juge Major l’a affirmé au nom des juges majoritaires,« le fait de croire que le silence, la passivité ou le comportement ambigu de la plaignante valent consentement de sa part est une erreur dedroit et ne constitue pas un moyen de défense » (par. 51, citant R. c. M. (M.L.), (CSC), [1994] 2 R.C.S. 3; voir aussi J.Benedet, « Sexual Assault Cases at the Alberta Court of Appeal: The Roots of Ewanchuk and the Unfinished Revolution » (2014),52 Alta. L. Rev. 127).
De plus, le fait d’inférer que « le consentement du plaignant était implicite, compte tenu des circonstances ou de larelation [que l’accusé] entretenait avec lui » (J.A., par. 47) constitue aussi une erreur de droit. Bref, c’est une erreur de droit - non de fait -de présumer qu’à moins qu’elle dise « non », une femme donne implicitement son consentement à toute activité sexuelle.[7] (Nossoulignés) [66] Cela étant dit, le Tribunal se penchera maintenant sur les circonstances du cas en l’espèce. 5. Le récit d’I...
L... [67] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne qu’il n’accorde aucune crédibilité ni fiabilité au témoignage rendu par I... L... dans lecadre du procès. Son récit des événements impliquant les deux plaignantes est irréconciliable avec son plaidoyer de culpabilité auxinfractions d’agression sexuelle, de proxénétisme et de publicité de services sexuels les concernant.
Son témoignage est égalementcaractérisé par un manque de transparence et une volonté manifeste de renier toute affirmation pouvant nuire à l’accusé. [68] Les diverses contradictions qui ont été mises en relief par le contre-interrogatoire mené par la poursuite en vertu du paragraphe9(2) de la
Loi sur la preuve sont de nature à affecter l’intégralité du témoignage d’I... L.... Ses rétractations en lien avec les élémentsqu’il avait admis lors de son plaidoyer de culpabilité concernent des éléments factuels qui sont au cœur du litige. Les explications qu’ildonne pour expliquer ces divergences sont dépourvues de crédibilité et ne font que confirmer son manque de transparence. [69] Le Tribunal note que les faits admis par I... L... lors de son propre plaidoyer de culpabilité incriminaient l’accusé dans lesinfractions qui lui sont reprochées à l’endroit des deux plaignantes.
Or, dans le cadre du présent procès, I... L... s’est rétracté sur cettequestion et a rendu un témoignage incompatible et contraire à sa version antérieure. Tenant compte des règles de preuve applicables enmatière criminelle, la version antérieure d’I... L... ne peut évidemment être considérée comme faisant preuve de son contenu. Toutefois,au vu de toutes les contradictions et incompatibilités qui ont été mises en relief lors des procédures, son témoignage au procès, incluantles portions où il disculpe l’accusé, est dépourvu de toute force probante, crédibilité et fiabilité. 6.
Les faits similaires [70] Dans le contexte du présent dossier, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de considérer les deux séries d’événements commeconstituant des faits similaires pouvant être pris en compte entre eux. Bien que cela puisse dans certains cas être possible, le Tribunalestime que les circonstances du présent dossier ne comportent pas suffisamment de similitudes pour y donner ouverture. [71] Dans certaines circonstances, le droit canadien permet que la preuve reliant un accusé à certaines infractions puisse être utiliséepour déterminer s’il a commis une infraction similaire.
Bien qu’une telle preuve puisse a priori constituer une preuve de propension, sa
valeur probante au regard d’une question en litige peut outrepasser le préjudice relié à son admission et justifier, dans certains cas, qu’elle soit considérée à des fins bien spécifiques. [ 72 ] L’admissibilité d’une preuve de faits similaires repose dorénavant sur l’approche raisonnée fondée sur les principes. La recevabilité d’une telle preuve dépend de la question en litige propre à un cas donné et des fins pour lesquelles on souhaite la présenter.
De manière générale, la preuve de faits similaires doit comporter un degré de similitude suffisamment important pour rendre objectivement improbable toute possibilité de coïncidence entre l’implication de l’accusé dans l’un et l’autre des événements en litige. [ 73 ] Aux fins de déterminer si la preuve relative à un chef d’accusation peut être admise et considérée comme preuve de faits similaires à l’égard d’un autre chef, le Tribunal doit soupeser les facteurs énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R . c. Handy [8] .
Au paragraphe 82 , la Cour énumère une série de facteurs utiles mais non exhaustifs visant à déterminer si le degré de similitude est suffisant. [ 74 ] Il est notamment question de la proximité temporelle des actes, de la mesure dans laquelle ils se ressemblent, de leur fréquence, des circonstances les entourant ou s’y rapportant, de tout trait distinctif commun, des faits subséquents et de tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous - jacente des actes similaires. [ 75 ] En l’espèce, ayant soupesé l’ensemble des facteurs pertinents, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de considérer les deux séries d’événements comme constituant des faits similaires entre eux.
Dans le contexte factuel spécifique de la présente affaire, la valeur probante de la preuve de faits similaires au regard de la question en litige n’outrepasse pas le préjudice relié à une telle utilisation. [ 76 ] Bien qu’il s’agisse de deux allégations de rapports sexuels sans consentement, le Tribunal est d’avis le degré de similitude (fréquence, circonstances des gestes, profil des plaignantes) est insuffisant pour permettre cette prise en compte. Les faits à la base du présent dossier sont différents de ceux où une telle prise en compte a été permise [9] . 7.
La suffisance de la preuve : événements du mois d’août 2019 [ 77 ] Au regard des événements du mois d’août 2019, le Tribunal ne peut conclure que la culpabilité de l’accusé a été démontrée hors de tout doute raisonnable. Bien que X ait témoigné au meilleur de ses capacités, son récit des événements demeure caractérisé par des incertitudes et ambiguïtés importantes. [ 78 ] Lors du contre-interrogatoire, X a concédé qu’elle ne se rappelait pas du tout de certains épisodes et que d’autres étaient « vraiment flous ».
Une revue de son témoignage révèle que ces incertitudes et ambiguïtés ont largement trait aux gestes reprochés à l’accusé. [ 79 ] Il est indéniable que X était dans une situation de grande vulnérabilité au moment de sa fugue. Il est également clair que certains en ont profité et ont abusé de la situation. Il ressort de la preuve qu’I... L... a posé des gestes de proxénétisme et fait de la publicité offrant ses services sexuels moyennant rétribution.
Dans son cas, la preuve de son implication était convaincante et il a plaidé coupable aux infractions en cause. [ 80 ] En droit criminel, la culpabilité des accusés doit toujours être déterminée sur une base individuelle en vertu de la preuve admissible contre chacun. Par ailleurs, la culpabilité possible ou même probable d’un accusé ne saurait constituer une preuve hors de tout doute raisonnable pouvant mener à une condamnation. [ 81 ] Au regard de l’accusé, X éprouve des difficultés à situer les gestes qu’il aurait posés.
De son propre aveu, son souvenir des événements est flou et son récit des circonstances entourant l’implication de l’accusé comporte des contradictions sur des éléments importants. Dans le contexte de la présente affaire, ces faiblesses et lacunes sont de nature à laisser subsister un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. Dans ces circonstances, il doit bénéficier du doute raisonnable en lien avec ces événements. [ 82 ] Le Tribunal tient à préciser qu’il en serait arrivé à une conclusion identique même s’il avait pris en compte, à
titre de faits similaires, les événements impliquant l’autre plaignante. [ 83 ] Pour ces motifs, l’accusé est acquitté des chefs 1, 2 et 3. 8.
La suffisance de la preuve : événement du mois de novembre 2019 [ 84 ] Pour ce qui est de l’événement du mois de novembre 2019, le Tribunal conclut qu’il a été démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé a participé à l’agression sexuelle de Y dans le contexte décrit par cette dernière. [ 85 ] Au vu de toute la preuve, le Tribunal n’accorde aucune crédibilité ni fiabilité au témoignage rendu par l’accusé lorsqu’il affirme que la relation sexuelle en question était consentante.
Par ailleurs, son témoignage concernant cet événement ne laisse subsister aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 86 ] En sus de sa fiche criminelle comportant plusieurs condamnations pour des crimes de malhonnêteté, le Tribunal souligne que son récit des circonstances entourant le supposé conflit (le « beef ») avec I... L... est dépourvu de crédibilité. [ 87 ] La nature plutôt modeste de sa supposée relation commerciale avec I... L... est irréconciliable avec un tel conflit, tout comme le fait qu’I...
L... l’invite à participer à une fête où il lui présentera des filles. [ 88 ] Dans le contexte de la présente affaire, il est manifeste que l’accusé tente, dans son témoignage, de dissimuler la nature véritable de sa relation avec I... L.... [ 89 ] Après analyse de toute la preuve, le Tribunal retient et accepte le récit des faits de Y au sujet des gestes posés par l’accusé dans la deuxième chambre d’hôtel. Sa description de ces événements est précise et détaillée. Son récit de toutes les circonstances est cohérent
et crédible. Son témoignage est exempt d’exagérations. Et elle a été directe et franche sur tous les aspects des événements, y compris ceux qui lui étaient moins favorables, dont sa consommation au cours des soirées en question. [ 90 ] Aux yeux du Tribunal, les éléments soulevés par la défense dans le cadre de sa plaidoirie n’affectent en rien la fiabilité et crédibilité du récit franc, direct, articulé et nuancé de Y. Pour l’essentiel, sa description des événements est cohérente et le Tribunal la croit lorsqu’elle affirme que l’accusé s’est joint à la relation sexuelle sans qu’elle n’y consente.
Les quelques différences ou nuances dans son récit ne portent aucunement à conséquence au regard de sa crédibilité ou fiabilité. [ 91 ] Au vu de toutes les circonstances de la présente affaire, il a été démontré hors de tout doute raisonnable que Y n’a pas consenti à la relation sexuelle avec l’accusé. Il a également été démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait qu’elle n’était pas consentante. Dans ces circonstances, l’accusé est déclaré coupable du chef 4. 9.
Conclusion [ 92 ] Pour tous ces motifs, l’accusé est acquitté des chefs 1, 2 et 3, mais déclaré coupable du chef 4. ____________________________ YVAN POULIN, J.C.Q. Me Bruno Ménard Pour la poursuivante Me Roucha Oshriyeh Me Maria S. Vivas Pour l’accusé Dates d’audience : 8, 10, 12 et 15 mars 2021 26, 27, 28, 29 et 30 avril 2021 12 mai 2021
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