2021 QCCQ 9589, 2021 QCCQ 9589
Opinion
Protection de la jeunesse — 212367 2021 QCCQ 9589 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000745-199 DATE : 30 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2017 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 15 juillet 2020 et valable jusqu’au 30 mars 2021. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents alors que les enfants sont représentés par avocat.
Le père est également assisté d’un avocat. [ 3 ] Les parties ont convenu de procéder à une audition commune pour les quatre enfants Y ([…]-2009), Z ([…]-2010), C ([…]- 2016) et X ([…]-2017). [ 4 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties. [ 5 ] Quant aux conclusions, la mère précise que le sujet des contacts père-enfants est le plus important à aborder au cours de cette audition. [ 6 ] Elle assume la garde des enfants. Elle allègue que les enfants veulent avoir des informations précises quant aux modalités des contacts père-enfants.
Elle ajoute être en accord avec la supervision des contacts père-enfants par la conjointe du père. Elle a confiance en cette personne. [ 7 ] L’avocat du père précise à ce sujet que les derniers contacts père-enfants n’ont pas été supervisés. [ 8 ] L’intervenante sociale précise à ce sujet que les modalités des contacts sont actuellement au stade de l’évaluation.
Il y a eu des contacts sans supervision qui se sont bien déroulés et elle est disposée à poursuivre dans cette voie si l’évaluation à venir est positive. [ 9 ] L’avocat des enfants insiste pour que le père démontre qu’il s’implique sérieusement dans une démarche pour mettre fin à son problème de consommation. [ 10 ] Les parties ont convenu qu’une modification à la mesure qui concerne les contacts père-enfants pourrait les satisfaire en précisant que ces contacts pourraient être supervisés « si » nécessaire plutôt que « tant que jugé nécessaire » en raison de consommation
ou de symptômes dépressifs présents. [ 11 ] Ces précisions étant apportées, les parties consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt d’un rapport de révision pour chacun des enfants pour valoir le témoignage de son auteure. [ 12 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 13 ] Actuellement, les contacts se déroulent relativement bien. Toutefois, le père n’a pas actualisé tous les contacts alloués. De plus, certains contacts ont été annulés par le père à la dernière minute, ce qui crée des difficultés pour la mère et constitue un sujet de mésentente entre eux. Les enfants en sont affectés.
Le père prétend qu’il a parfois des difficultés d’organisation pour actualiser les contacts. [ 14 ] Comme il est prévu une augmentation des contacts père-enfants au cours des prochains mois, le père devra changer d’attitude et respecter ses engagements dans le meilleur intérêt des enfants et, conséquemment, diminuer les irritants dans sa relation avec leur mère. [ 15 ] Le père poursuit un suivi auprès de l’organisme A. Il a accepté de se soumettre à quatre tests de dépistage de drogues sur quinze demandes. Les tests se sont révélés négatifs à toute substance.
Il est difficile, sinon impossible de tirer quelque conclusion quand une personne refuse la majorité des demandes de test. [ 16 ] Quant à la mère, elle fait appel au besoin à différents intervenants et elle offre une bonne collaboration. [ 17 ] L’enfant Y a un suivi psychologique depuis le mois de janvier 2021 à raison d’une rencontre par semaine. [ 18 ] L’enfant Z a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention et il est médicamenté depuis le mois d’août 2020 à cet effet. [ 19 ] L’enfant C a reçu un diagnostic d’absence épileptique infantile et elle est médicamentée à cet effet.
On a constaté une régression dans son langage et des crises plus fréquentes. Sa situation nécessite l’intervention d’une éducatrice externe et les résultats sont positifs. [ 20 ] La situation a évolué positivement en ce qui concerne le conflit de séparation. Il y a une meilleure communication entre les parents, de telle sorte que certaines difficultés pourraient maintenant être résolues sans l’intervention de tierce personne. [ 21 ] L’amélioration de la santé mentale du père est un facteur positif.
Une lettre de son médecin confirme que le père n’aurait plus de symptômes dépressifs, ce qui améliore ses attitudes à l’égard de la mère des enfants.
Toutefois, il devra manifester une meilleure collaboration et faire preuve de transparence quant à sa consommation de drogues qui soulève des questions sans réponse. [ 22 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 23 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38c) et 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 juillet 2020; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 13 décembre 2021 pour l’application des mesures suivantes : Ordonne que l’enfant soit confiée à sa mère; Ordonne que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente ils aient lieu à raison de une fois par semaine; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient supervisés tant que jugé nécessaire (consommation ou symptômes dépressifs présents); Interdit au père d’être sous l’influence de stupéfiants lorsque son enfant est avec lui; Ordonne que l’enfant reçoive tous les soins et services que pourrait requérir sa situation; Ordonne aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; Recommande au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse; Recommande au père de s’impliquer dans les services requis pour améliorer sa situation personnelle; InterdiT aux parents d’exposer l’enfant à leurs conflits;
ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Julie Goulet Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Serge Houde Avocat de l’enfant Mère présente, non représentée M e Jean-Marie Doiron Avocat du père Date d’audience : 30 mars 2021
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