2014 QCCQ 9356, 2014 QCCQ 9356
Opinion
Guèvremont c. Maison Lefebvre 2014 QCCQ 9356 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032277-148 DATE : Le 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN GUÈVREMONT
Partie demanderesse c. MAISON LEFEBVRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 250 $ à la défenderesse se détaillant ainsi : • 200 $ en remboursement d’un acompte payé sur une table qu’il a commandée au motif que cette dernière n’a été fabriquée qu’après 11 semaines plutôt que 6 semaines, soit le délai convenu verbalement lors de la vente; • 50 $ pour tracas et inconvénients liés à cette situation. [ 2 ] La défenderesse n’a pas produit de contestation même si la demande lui a été dûment notifiée. [ 3 ] Par son témoignage, par celui de sa conjointe, et par la production de la pièce P-1, le demandeur a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve pour le remboursement de l'acompte. [ 4 ] Il y a lieu d’appliquer les articles 42 , 272 et 13 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , qui se lisent ainsi : 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. 13. Est interdite la stipulation qui impose au consommateur, dans le cas de l'inexécution de son obligation, le paiement de frais, de pénalités ou de dommages, dont le montant ou le pourcentage est fixé à l'avance dans le contrat, autres que l'intérêt couru. L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas, sauf à l'égard des frais et sous réserve des conditions prévues au règlement, au contrat de vente ou de louage à long terme d'une automobile. Le présent
article ne s’applique pas à un contrat de crédit. [ 5 ] Plus particulièrement, le demandeur a prouvé un manquement à l’
article 42 L.p.c., puisqu’il y a eu un retard de livraison suffisamment important pour justifier la résolution du contrat. [ 6 ] Par ailleurs, la stipulation sur la facture prévoyant une pénalité de 20% en pareil cas est illégale, puisque interdite par l’article 13 L.p.c. [ 7 ] Cependant, le demandeur n’a pas droit aux tracas et inconvénients additionnels qu’il réclame. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 200 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 31 mars 2014, plus les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 septembre 2014
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