2010 QCCQ 11092, 2010 QCCQ 11092
Opinion
Stéphane Boisvert c. Le Sous-Ministre Du Revenu Du Québec 2010 QCCQ 11092 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-003780-073 410-32-003781-071 410-32-003782-079 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE BOISVERT Demandeur c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois appels
sommaires formulés par l’appelant le 5 avril 2007 pour les années d’imposition 2002, 2003 et 2004. [ 2 ] Suite aux avis d’opposition de l’appelant, de nouveaux avis de cotisation ont été émis le 5 février 2007 pour l’année d’imposition 2002 et le 23 mai 2006 pour les années d’imposition 2003 et 2004. On y refuse toujours certaines dépenses locatives que l’appelant réclamait. [ 3 ] Les parties ont procédé par preuve commune. I- Fardeau de la preuve [ 4 ] L’article 1014 de la loi ( L.R.Q., c.
I-3 ) prévoit une présomption de validité des cotisations qui fait reposer sur le contribuable le fardeau de démontrer que les cotisations ne sont pas valides. II- La prescription [ 5 ] L’appelant soulève que pour l’année 2002 le délai pendant lequel le ministre du Revenu pouvait délivrer un nouvel avis de cotisation était expiré. [ 6 ] Pour cette année d’imposition, trois avis de cotisation ont été émis : 14 mai 2003, 12 mai 2006 et 5 février 2007. [ 7 ] Conformément à l’article 1010. 2)
a) de la
Loi sur les impôts « le ministre peut déterminer de nouveau l’impôt … et faire une nouvelle cotisation … dans les trois ans qui suivent l’envoi d’un avis de première cotisation … ». [ 8 ] L’avis de cotisation du 12 mai 2006 a été émis deux jours avant l’expiration du délai de trois ans (14 mai 2006) et rien n’établit que l’envoi n’a pas été fait à la même date. III- Les dépenses locatives refusées
a) Dépenses applicables aux deux immeubles à revenus Le déneigement La décision du sous-ministre de refuser la dépense est justifiée puisque l’appelant n’a pas utilisé le formulaire prescrit (TP-1086.R.23.12) ni fourni les renseignements exigés en vertu du règlement 1086R23.12 (nom, adresse, numéro d’assurance sociale). Le cellulaire
Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une dépense engagée pour gagner un revenu locatif. L’appelant possède deux immeubles qui comptent en tout dix logements. Il y a donc dix personnes qui peuvent avoir à le joindre pour un bris ou tout autre problème. De plus, l’appelant doit utiliser l’appareil pour la location de ses logements. Considérant leur nombre, le Tribunal est d’avis que la dépense locative est raisonnable. Dépenses non appuyées de pièces justificatives ou illisibles Le sous-ministre est justifié de refuser ces dépenses.
b) Dépenses applicables à l’immeuble situé sur la 7 e Rue Année 2003 Maison Chaleur et Confort – 1 834,65 $ Compte tenu de la preuve que le poêle sert à chauffer la cave de l’immeuble à revenus, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’une dépense personnelle, mais d’une dépense en capital engagée pour apporter une amélioration à l’immeuble. Multimat – 93,56 $ Le Tribunal retient le témoignage de l’appelant qu’il s’agit de l’achat de bois flottant qui a été utilisé dans l’immeuble locatif. La seule mention de l’adresse personnelle du demandeur sur une facture est insuffisante pour écarter ce témoignage.
La dépense a été engagée pour réparer ou entretenir l’immeuble et elle est admissible.
c) Dépenses applicables à l’immeuble situé sur la 4 e Rue Année 2002 Rona l’Entrepôt – 45,95 $ L’achat de décorations de Noël ne constitue pas une dépense courante c’est-à-dire une dépense engagée pour gagner un revenu. Unibéton – 850 $ Le Tribunal retient le témoignage de l’appelant que le béton a été utilisé pour réparer un muret de l’immeuble locatif. La seule mention de l’adresse personnelle de l’appelant sur une facture est insuffisante pour écarter ce témoignage. Année 2003 Sears – 517,58 $ Suivant la preuve, l’appelant a acheté une tondeuse pour l’immeuble locatif.
À sa résidence personnelle, il utilise un tracteur à pelouse. Il ne s’agit pas d’une dépense personnelle, mais d’une dépense courante engagée pour faire l’entretien de l’immeuble locatif. Jardinière – 371,89 $ L’appelant affirme qu’il s’agit d’arbres qui ont été plantés sur le terrain de l’immeuble locatif. Or, les frais d’embellissement du terrain entourant un bien locatif sont considérés comme une dépense courante par Revenu Québec. Le Tribunal réitère que la seule adresse personnelle de l’appelant sur une facture est insuffisante pour écarter ce témoignage.
d) Dépenses réclamées pour l’année 2004 pour les deux immeubles Essentiellement, le Tribunal retient qu’elles ont été refusées vu l’absence de pièces justificatives. L’appelant invoque qu’elles ont été détruites lors d’une inondation. Or, le Tribunal ne peut s’en tenir au fait que l’appelant l’affirme. Suivant une jurisprudence établie, faute de fournir des preuves acceptables, la dépense doit être refusée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE partiellement les appels
sommaires pour les années 2002, 2003, 2004; [ 10 ] RENVOIE les dossiers au sous-ministre afin que les cotisations émises le 5 février 2007 pour l’année d’imposition 2002 et le 23 mai 2006 pour les années 2003 et 2004 soient modifiées de la manière suivante : Immeuble de la 7 e Avenue année 2002 : Bell Mobilité – 364,70 $ dépense courante admissible
année 2003 : Multimat – 93,56 $ $ Bell Mobilité – 529 $ dépenses courantes admissibles Maison Chaleur et Confort – 1 834,65 $ dépense en capital admissible Immeuble de la 4 e Avenue année 2002 : Unibéton – 850 $ dépense courante admissible année 2003 : Sears – 517,58 $ $ Jardinière – 371,89 $ dépenses courantes admissibles année 2004 : Bell Mobilité – 529,77 $ dépense courante admissible [ 11 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 NOVEMBRE 2010
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