2011 QCCQ 8434, 2011 QCCQ 8434
Opinion
Tousignant c. Aviva, compagnie d'assurances du Canada 2011 QCCQ 8434 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-162011-095 DATE : Le 25 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. – JB3950 ______________________________________________________________________ DENIS TOUSIGNANT Demandeur c. AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA -et- VÉZINA DUFAULT INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Tousignant, le demandeur, réclame solidairement 60 752,81$ à Aviva, Compagnie d'assurance du Canada ("Aviva"), son assureur, et Vézina Dufault inc. ("Vézina"), son courtier d'assurance, à la suite d'un vol survenu chez lui et au sujet duquel Aviva refuse de l'indemniser. [ 2 ] La réclamation concerne la perte de la valeur des biens qu'il allègue avoir été volés (45 891,17$) et les dommages-intérêts auxquels il prétend avoir droit (14 861,64$) en raison du refus d'Aviva de le couvrir.
En fait, en ce qui concerne cette dernière réclamation, le demandeur recherche une indemnité pour une atteinte à sa réputation (5 000$), le préjudice moral ( angoisse, douleur, stress et traumatisme) dont il aurait souffert (5 000$) et les troubles, ennuis et inconvénients qu'il aurait subis (4 861,64$). [ 3 ] Aviva conteste la réclamation. Essentiellement, elle s'appuie sur les dispositions de l'
article 2472 C.c.Q. traitant des déclarations mensongères pour refuser d'indemniser le demandeur. Vézina, de son côté, plaide qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle ou professionnelle dans l'exécution de ses tâches à
titre de courtier d'assurance et qu'au demeurant, elle n'est pas responsable de la décision autonome d'Aviva de rejeter la réclamation du demandeur. LE CONTEXTE [ 4 ] En 2005, par l'entremise de Vézina, son courtier d'assurance, le demandeur obtient le renouvellement d'une police d'assurance habitation délivrée par Aviva.
La police, en vigueur du 2 octobre 2005 au 2 octobre 2006, entre autres choses, protège le demandeur contre le vol. [ 5 ] En août 2006, le demandeur reçoit chez lui Manon Tousignant, sa sœur, qui habite dans les Bahamas, où dans l'une de ses îles, elle exploitait à l'époque un restaurant avec son conjoint. Cette dernière avait l'habitude de lui faire une visite annuelle et, cette fois, son séjour était prévu pour une période minimale de deux semaines. [ 6 ] Elle transporte avec elle plusieurs biens mobiliers qu'elle offre ou voulait offrir en cadeau à son frère.
Ainsi, elle lui donne ou voulait lui donner un ou deux portables, une caméra vidéo de marque Sony, le modèle Camcorder 2004 , un Ipod, des pièces de musique déjà enregistrées ou programmées, des bijoux, une ou deux valises en cuir et des bouteilles de boisson, soit deux champagnes Crystal 1982 et un cognac Rémy Martin, dont la valeur totale déclarée était de 1 321$. [ 7 ] Manon Tousignant reconnaît que cette situation était exceptionnelle. Elle ne lui faisait pas normalement des cadeaux de cette importance.
Certaines années, elle ne lui offrait rien ou bien peu, d'autres années ses cadeaux étaient beaucoup plus modestes. En 2006, sa générosité s'explique, dit-elle, par des résultats financiers extraordinaires dans l'exploitation de son restaurant. [ 8 ] Le 23 août 2006, trois jours après son arrivée, un vol se produit dans la maison du demandeur. Elle le constate après avoir ouvert la porte et observé un désordre dans la maison. Elle insiste auprès de son frère pour que les policiers se présentent immédiatement
sur les lieux. Elle vérifie aussi si des choses lui manquent, en particulier ses bijoux et l'argent liquide qu'elle avait alors en sa possession. [ 9 ] Le demandeur communique avec les policiers et dénonce le vol à son assureur. [ 10 ] Plusieurs biens mobiliers ont été volés selon le demandeur.
Outre ceux que sa sœur lui donnait ou voulait lui donner, il mentionne de l'argent liquide (5 430$), des bijoux appartenant à sa conjointe de l'époque, le portable de cette dernière, un téléviseur de marque Samsung, le modèle ACL de 32 pouces, une imprimante HP, et deux haut-parleurs de marque The Professionnal Theater. [ 11 ] Le demandeur, au surplus, se plaint du fait que son assureur refuse de l'indemniser pour les dommages matériels qu'il a subis. Il parle de dommages causés à la porte avant et arrière de la maison et au tapis se trouvant au rez-de-chaussée.
Au total, le demandeur estime qu'il a droit à une somme de 45 891,17$ pour l'ensemble des pertes qu'il a subies en raison du vol survenu en 2006. [ 12 ] Dans sa requête introductive d'instance, il présente comme suit les divers biens qu'on lui aurait volés, les dommages matériels subis et la valeur qu'il alloue à chacun des éléments composant sa réclamation: 2.1) 2.2) 2.3) 2.4) 2.5) 2.6) 2.7) 2.8) 2.9) 2.10) 2.11) 2.12) 2.13) 2.14 2.15) 2.16) 5,430.00$ en argent liquide 5 785.00$ de bijoux facture remise à M.
Quenneville (incluant 600$) P-4 4 800.00$ Laptop de Mme Belot voir P-3 3 602.00$ (US) Laptop de Manon Tousignant 2 850.00$ (US) Laptop du conjoint de Manon Tousignant 1 099.92$ (US) accessoires de Manon et de son conjoint 755.00$ taux de change 10% Laptop et accessoires 999.95$ (US) Sony Camcorder 2004 payé par MC de Manon voir P-3 2 765.17$ TV ACL 32" Samsung voir P-5 3 500.00$ outils voir P-2 et P-6 6 307.91$ portes/frames avant et arrière changés voir P-2 400.00$ imprimante HP 750 voir P-3 500.00$ (US) IPOD/speaker Miami par Denis Tousignant voir P-3 1 321.00$ bouteilles de boissons alcoolisées voir P-3 1 500.00$ (2) speakers The Professionnel Theater voir P-3 100.00$ balance voyage voir P-3 1 100.00$ (2) valises en cuir voir P-3 1 700.00$ musique enregistrée voir P-3 875.22$ tapis à laver et ménage du domicile (2 étages) 500.00$ taux de change 10% for IPOD, tools, camcorder 45 891.17$ [ 13 ] Le 31 août 2006, l'avis de sinistre du demandeur est confié à Marjolaine Nadeau, experte en sinistres, qui travaillait à l'époque pour une société indépendante. [ 14 ] Entre cette date et le 6 septembre 2006, elle parle au demandeur et lui demande de préparer une liste de biens volés.
Elle lui précise qu'il doit présenter ses factures ou d'autres preuves, par exemple des photos, des documents de garantie ou des manuels d'instructions. Elle lui transmet par télécopieur un document préimprimé qu'il doit remplir et ils se fixent une rencontre pour le 14 septembre suivant. [ 15 ] Le 14 septembre, elle se rend au domicile du demandeur. Celui-ci n'est pas présent et arrivera finalement quinze minutes plus tard. En son absence, elle fait le tour de la maison et discute du vol avec son ancienne conjointe.
Cette dernière, relate-t-elle, semble être incapable de lui fournir des informations étoffées sur tous les biens volés. Elle prend quelques photos. [ 16 ] Le demandeur, maintenant arrivé chez lui, lui exhibe le Relevé de biens volés qu'il avait déjà préparé [1] . Ensemble, ils regardent les divers éléments qui le composent.
[17] Certains éléments la frappent. Les biens volés ont une valeur importante et le demandeur ne possède pas beaucoup de preuvepour étayer les montants réclamés. Par ailleurs, le demandeur fait état du vol de deux ordinateurs au moins, alors que sa conjointe neparlait que d'un seul. De plus, il réclame la perte de deux haut-parleurs, haut-parleurs qu'il dit avoir trouvés dans l'un des logements del'immeuble dont il est propriétaire. [18] Elle lui fait signer une déclaration écrite qui est assez
sommaire[2]. [19] Madame Nadeau requiert que le demandeur lui fournisse des informations additionnelles. Le 15 octobre 2006, partélécopieur, elle reçoit une nouvelle liste de biens volés[3] . Elle demande que des preuves documentaires supplémentaires lui soienttransmises et prend aussi connaissance de la déclaration écrite que le demandeur avait faite au policier le 24 août 2006[4]. Certainsautres documents lui sont envoyés. [20] Madame Nadeau est insatisfaite des informations qui lui sont présentées, notamment en ce qui concerne la valeur réclaméedes biens volés.
Elle demande à Aviva de confier le dossier à un enquêteur régional. L'enquête se déroule sur plusieurs mois, ledemandeur fournissant d'autres explications ou documents à l'appui des montants qu'il réclamait[5]. [21] Le 7 février 2007, Aviva informe le demandeur qu'elle refuse de le couvrir. Cinq mois plus tard, le 17 juillet 2007, elle l'avisequ'elle ne renouvelle pas sa ou ses polices d'assurance. Le demandeur, qui doit dès lors se trouver un autre assureur, considère que cettedécision, injustifiée selon lui, lui a causé divers dommages pour lesquels il demande une indemnité.
ANALYSE ET MOTIFS [22] En matière d'assurance de dommages, la
partie qui réclame une indemnité de son assureur a le fardeau de prouver tous leséléments qui suivent: ▪ une police d'assurance qui couvre chacun de ses biens; ▪ la propriété du ou des biens volés ou endommagés; ▪ un sinistre couvert par la police d'assurance; ▪ la valeur des dommages subis ou des pertes réclamées pour chacun des biens volés et, le cas échéant, le lien de causalité entre lesinistre et les dommages ou les pertes allégués. [23] Par ailleurs, dès la survenance d'un sinistre, l'assuré doit collaborer avec son assureur. En particulier, il doit lui faire connaîtrel'étendue de ses dommages et lui fournir les pièces justificatives.
L'article 2471 C.c.Q. prévoit en effet ce qui suit: 2471. À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant lesinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurancesconcurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci. Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. [24] Une fois que la
partie réclamante a fait la preuve des éléments essentiels donnant ouverture à la couverture d'assurance (lecontrat d'assurance, la propriété du ou des biens assurés, le vol des biens assurés et l'étendue des pertes ou des dommages), il appartientalors à l'assureur d'établir, par prépondérance de preuve, que le droit de l'assuré est nul ou mal fondé[6]. [25] Aviva ne conteste pas ici l'existence d'un vol. Elle s'attaque plutôt à la validité de la réclamation, en plaidant essentiellementqu'elle comportait plusieurs déclarations mensongères.
Elle invoque donc l'article 2472 C.c.Q et demande en conséquence la déchéancedu droit à la réclamation. [26] En 2003, dans l'affaire Bernier c. Union québécoise (L'), Compagnie d'assurances Inc.[7], la Cour d'Appel définissait commesuit les règles devant s'appliquer en matière de déclaration mensongère:
(41) Il se fonde ici sur l'article 2574 C.c.B.-C. pour rejeter la demande des appelants. Cette disposition, en vigueur à l'époque maisaujourd'hui remplacée par l'article 2472 C.c.Q., se lit comme suit: 2574. Toute déclaration mensongère invalide les droits de l'auteur à toute indemnité ayant trait au risque ainsi dénaturé.
(42) L'article 2574 C.c.B.-C. se trouve à la sous-section 5 ("De la déclaration de sinistre") de la
Section I ("Dispositions générales") duchapitre consacré à l'assurance de dommages. C'est donc dire qu'il ne peut concerner que les déclarations postérieures à un sinistre. Lestribunaux se sont souvent penchés sur cet
article et, comme le note à juste
titre le juge de première instance, la jurisprudence en lamatière insiste sur la nécessité d'une intention frauduleuse de la part de l'assuré. La sanction de déchéance qu'impose l'article 2574C.c.B.-C. est en effet sévère et il faut plus qu'une erreur, un oubli ou une simple exagération pour en déclencher l'application. (…)
(47) L'article 2574 C.c.B.-C. a suscité plusieurs problèmes d'interprétation dans le passé. On trouve une première synthèse de cesdifficultés dans le jugement Picard c. Cie d'assurance Continental du Canada [[1976] R.R.A. 114 (C.S.)]. Si la jurisprudence a parfoisdistingué la "déclaration mensongère de bonne foi" avant l'appréciation d'un risque de la "déclaration mensongère frauduleuse"postérieure à un sinistre (voir La Royale du Canada c. L'Écuyer [ (QC CA), [1986] R.J.Q. 1165 (C.A.)]), laissant
entrevoir par là que les expressions "déclaration mensongère" et "de bonne foi" pourraient ne pas être mutuellement exclusives, il ne semble plus douteux après l'arrêt Bureautique Nouvelle-Beauce Inc. c. Compagnie d'assurance Guardian du Canada [ [1995] R.R.A. 307 (C.A.) ] , que la déclaration mensongère dont il s'agit à l'article 2574 C.c.B.-C. est une déclaration frauduleuse, et donc par définition une déclaration de mauvaise foi.
N'est mensongère au sens de l'article 2574 C.c.B.-C. que la déclaration faite de mauvaise foi dans le but de frauder l'assureur, de s'avantager à ses dépens, comme le relevait avant Bureautique Nouvelle-Beauce l'arrêt unanime de notre Cour dans Général Accident Compagnie d'assurance du Canada c. Marceau [ [1992] R.R.A. 402 (C.A.) ] : "Considérant que, selon notre jurisprudence, il doit être clairement démontré une intention frauduleuse de la part de l'assuré en vue de tromper son assureur et de s'avantager".
(48) Dans l'arrêt Bureautique Nouvelle-Beauce , décision elle aussi unanime de notre Cour, le juge Baudouin écrivait sur le sujet: En la matière, il est important de distinguer deux notions proches l'une de l'autre, mais qui aux fins de l'analyse juridique doivent être séparées: la fausseté et le mensonge.
En effet, tout ce qui est faux n'est pas nécessairement mensonger. (…) Pour qu'il y ait, en effet, déclaration mensongère au sens de ces textes, il est nécessaire que les fausses déclarations aient été faites dans le but de tromper l'assureur et donc d'obtenir de lui une prestation, un paiement ou une indemnité auquel l'assuré n'a pas droit. [ 27 ] En l'espèce, tant la preuve offerte par le demandeur que les éléments présentés par Aviva révèlent que la réclamation pécuniaire du demandeur comporte des lacunes sérieuses ou des faiblesses déterminantes.
Les explications du demandeur, outre qu'elles ne sont globalement pas supportées par des pièces justificatives suffisantes et convaincantes, sont parsemées de propos imprécis, fragmentaires ou contradictoires, quelques fois plutôt rocambolesques sinon biscornus, qui rendent en fin de compte l'ensemble peu fiable ou probant. [ 28 ] Le Tribunal n'entend pas reprendre dans cette perspective tous les éléments discutés par les parties ou autrement que révèle la preuve. Les exemples suivants suffisent pour illustrer les commentaires du Tribunal.
a) La perte d'argent liquide (5 430$) [ 29 ] La clause 1
b) de la police d'assurance habitation du demandeur prévoit une limitation particulière en cas de vol de billets de banque. Elle stipule que l'indemnité à cet égard ne peut excéder 500$. Le demandeur connaissait bien cette clause, ayant annoté sa copie en ajoutant le mot "cash" et une flèche pointant vers l'expression "billets de banque". [ 30 ] N'empêche. Le demandeur réclame 5 430$ à Aviva en affirmant que cette somme, qu'il détenait en argent liquide, lui a été volée le 23 août 2006.
Les billets de banque, dit-il, provenaient de paiements faits au comptant par ses locataires ou d'autres personnes et se trouvaient dans des enveloppes placées sous le linge dans une armoire de la chambre des maîtres. [ 31 ] Les explications du demandeur comportent toutefois des inconsistances troublantes sur plusieurs points. [ 32 ] Dans la déclaration offerte aux policiers [8] , le demandeur énonce que la valeur totale de l'argent liquide volé est de 6 910$, dont 5 410$ lui appartenant et 1 500$ appartenant à sa conjointe.
Dans la déclaration signée le 14 septembre 2006 [9] , il affirme que l'argent liquide se trouvant dans la garde-robe de sa chambre totalisait 5 430$ et, de ce qu'on peut lire, il semble que le vol d'argent se soit produit dans sa chambre ("la chambre des maîtres") et aussi dans la chambre du milieu. [ 33 ] Dans le Relevé des bien volés ou perdus [10] , la réclamation concerne un vol de 5 430$ et il est écrit que l'argent liquide se trouvait à la fois dans la chambre des maîtres et la chambre du milieu.
Enfin, pendant son interrogatoire avant défense [11] , il déclare cette fois que l'argent liquide se trouvait en un seul endroit, c'est-à-dire dans l'armoire de la chambre des maîtres. [ 34 ] Au cours de son témoignage devant le Tribunal, le demandeur, tout en affirmant qu'il ne se rappelait pas des réponses qu'il avait données durant son interrogatoire avant défense, mentionne qu'il y avait aussi eu un vol d'argent liquide dans la chambre du milieu. Le vol concernait une somme de 2 000$, composée de billets de banque, appartenant à sa conjointe de l'époque.
Ce vol, dit-il, n'a pas fait l'objet d'une réclamation auprès de Aviva. [ 35 ] L'ancienne conjointe du demandeur a témoigné à deux reprises pendant le procès, soit au cours de la preuve principale et lors de la contre-preuve. En aucun moment, elle n'a fait état de ce vol dont elle aurait été victime. Essentiellement, elle a insisté sur le vol de ses bijoux et de son portable.
b) Les deux portables donnés par sa sœur [ 36 ] Le demandeur allègue que deux portables que lui avait donnés sa sœur lui ont été volés en août 2006. Le premier est de marque Apple, le modèle Macbook Pro, tandis que le deuxième est de marque Dell, le modèle Latitude D420.
Pour leur perte, le demandeur réclame respectivement 3 602$ US et 2 850 US et, au surplus, 1 099,92$ US pour les accessoires s'y rapportant. [ 37 ] Dans la déclaration signée le 14 septembre 2006 [12] , le demandeur, brièvement, affirmait que les deux portables avaient été achetés pour lui par sa sœur vivant dans les Bahamas et qu'elle lui en faisait cadeau.
Il n'avait alors aucune facture ou déclaration douanière pour soutenir ses pertes. [ 38 ] Dans le Relevé des biens volés ou détruits [13] , le demandeur présentait ses pertes en affirmant que les deux ordinateurs avaient été achetés par sa sœur afin de lui faire un cadeau. Le portable Apple, écrivait-il, avait été acheté à Miami en 2006 et il établissait alors sa valeur à 4 976$. Quant au portable Dell, il mentionnait que l'achat fut effectué en 2005 et établissait sa valeur à 3 205$.
Dans les deux cas, le demandeur ne précisait pas si l'évaluation était faite en dollars canadiens ou américains. [ 39 ] Au cours de son témoignage, la sœur du demandeur explique que les portables avaient été achetés aux États-Unis sur des
sites Internet, non pas par elle mais plutôt par son conjoint. C'est lui, précise-t-elle, qui s'occupe de ces choses. Elle ajoute que les ordinateurs leur ont été livrés au Bahamas par un agent et que le portable Apple était réusiné. [ 40 ] La sœur du demandeur ne possède aucune facture d'achat pour le portable Dell. Elle n'a pas non plus de relevés ou copies confirmant les achats par Internet ou un bon de livraison de l'agent. Elle produit cependant une facture qu'elle présente comme étant l'originale de la facture d'achat du portable Apple.
Cette facture [14] révèle que le prix d'achat de ce portable était de 1 641,94$ US. [ 41 ] Aviva, dès après le début de son enquête, exigea du demandeur qu'il produise une preuve documentaire confirmant l'achat et le prix payé pour chacun des portables. Ce dernier en produisit quelques-uns. Les informations fournies s'avèrent toutefois contradictoires et troublantes. [ 42 ] Le 12 janvier 2007, le demandeur envoie une télécopie à Michel Grégoire [15] à laquelle il joint des documents qui, selon lui, justifient les achats et le prix payé pour les portables. [ 43 ] Le premier document concerne le portable Apple.
Ce document [16] présente un achat sur Internet d'un portable Apple décrit comme étant un MacBook Pro, 15 pouces, ayant 2.33 ghz. Le prix indiqué est au total de 3 602$ US (ou 4 976$ Cnd selon le demandeur). [ 44 ] Le deuxième document [17] concerne le portable Dell. Il révèle aussi un achat sur Internet pour le prix de 2 850$ US, mais ne présente aucune information pour décrire le portable, sauf une courte description du modèle, soit Latitude D420. [ 45 ] En réponse à un engagement pris durant son interrogatoire avant défense, le demandeur a transmis à Aviva un document pour étayer sa perte du portable Apple.
Le document [18] présente le portable comme étant alors un Macbook Pro, 17 pouces, comportant 2.16 ghz. Le prix d'achat devient 3 098$ US. [ 46 ] Comme déjà mentionné, pendant son témoignage, la sœur du demandeur a produit une facture [19] pour établir l'achat du portable Apple. Cette fois, le prix mentionné est de 1 641,94$ US et le modèle est maintenant décrit comme suit: Macbook Pro réusiné, 17 pouces, ayant 1.83 ghz.
c) Le portable de son ancienne conjointe (4 800$) [ 47 ] Le demandeur réclame 4 800$ pour la perte du portable de son ancienne conjointe. Dans le document titré "Relevé des biens volés ou détruits" [20] , le portable est décrit comme étant un Toshiba Noir pourvu de quelques logiciels (Excel, Windows et jeux). Il y est précisé que l'achat fut effectué dans un Future Shop en mai 2003. [ 48 ] La facture d'achat a toutefois été perdue et aucune autre pièce justificative démontrant le paiement n'a été produite par le demandeur ou son ancienne conjointe (relevé bancaire ou de carte de crédit). [ 49 ] Cette dernière témoigne qu'elle l'a payé en
partie au comptant et le reste sur sa carte de crédit. Elle ne se souvient pas de l'année où le portable fut acheté et ne croit pas qu'il y avait une facture. Elle l'utilisait, dit-elle, pour son travail mais surtout pour ses besoins personnels. [ 50 ] Rappelée comme témoin lors de la contre-preuve, elle produit à cette occasion un livret d'instructions [21] qu'elle présente comme étant une preuve de son droit de propriété dans le portable.
Elle insiste d'abord pour dire que le manuel est lié au portable qu'elle s'est fait voler, même après que son attention eut été attirée sur le fait que le livret datait de 1995. Puis, placée devant le Relevé des biens volés ou détruits indiquant la date d'achat du portable (2003), elle se ravise et mentionne alors que le portable volé fut effectivement acheté en 2003. Celui de 1995 avait été donné à sa sœur.
d) Les outils (3 500$ US) [ 51 ] La clause 1
g) de la police d'assurance habitation [22] énonce que les biens meubles volés se rapportant à des activités professionnelles, notamment les outils, sont assujettis à une limitation particulière, c'est-à-dire une indemnisation maximale de 2 500$. [ 52 ] Le demandeur réclame 3 500$ US pour le vol de ses outils qui se trouvaient dans deux coffres ("casing").
La plupart sinon la majorité des outils furent achetés dans un Home Depot à Saint-Thomas, dans les Îles Vierges. [ 53 ] Au cours de son témoignage, il déclare que les outils étaient seulement utilisés pour des activités personnelles ou du bricolage et ne servaient pas à des activités professionnelles, sauf peut-être pour un ou quelques outils qui n'ont cependant pas été utilisés sur une longue période de temps.
De plus, il explique que les outils avaient été ramenés chez lui de façon successive, sur plusieurs voyages, en les plaçant un à un en quelque sorte dans ses valises. [ 54 ] Des contradictions sérieuses se trouvent encore ici dans les explications du demandeur. [ 55 ] Sous le nom "Consultant Portes et Fenêtres aux Caraïbes", le demandeur exploite une entreprise de rénovations ou construction dans les Caraïbes. Il œuvre principalement auprès de grandes chaînes hôtelières. [ 56 ] Le 20 décembre 2006, il fut questionné dans le cadre d'un interrogatoire statutaire.
Interrogé sur la provenance des outils faisant l'objet de sa réclamation de 3 500$ [23] , il expliquait alors que les outils (sinon "beaucoup") avaient été achetés à Saint-Thomas à l'époque ("voilà deux ans") où il avait un contrat ("une job") pour la chaîne hôtelière Widham. Le contrat était d'une durée de cinq semaines. [ 57 ] Au cours du même interrogatoire, le demandeur a affirmé que les outils lui avaient été livrés chez lui par messager ("Fedex") à la fin du contrat. Devant le Tribunal, il nia d'abord que des outils faisant l'objet de sa réclamation lui avaient été ainsi livrés chez lui.
Puis, placé devant la contradiction, il déclara alors successivement qu'il en avait fait venir ou peut-être qu'il en avait fait venir par Fedex.
[ 58 ] Le demandeur ne possède aucune facture d'achat ou un seul relevé de carte de crédit. Il n'a jamais préparé un inventaire de tous les outils achetés au fil des ans et les outils n'ont jamais fait l'objet comme telle d'une déclaration douanière. Ce n'était pas nécessaire, dit le demandeur, car la valeur des outils importés était toujours en deçà de l'exemption permise. Les services douaniers n'exigeaient pas que les achats soient détaillés.
e) L'imprimante (400$) [ 59 ] Le 14 septembre 2006, lorsqu'elle rencontre le demandeur, madame Nadeau constate que ce dernier réclame 400$ pour le vol d'une imprimante HP 750 qui était placé sur un petit bureau se trouvant dans la mezzanine [24] . Elle trouve cela un peu curieux puisque cette même journée, une imprimante de marque HP se trouve déjà sur les lieux, dans la mezzanine, sur ce qui semble aussi être un petit bureau. Elle prend quelques photos [25] . [ 60 ] Dans la déclaration faite aux policiers, le demandeur ne traite pas du vol de l'imprimante.
Au cours de son interrogatoire avant défense, il mentionne que, sauf l'imprimante volée, il n'y en avait aucune autre dans la maison au moment du vol [26] . [ 61 ] Interrogé sur l'étrangeté de la situation, le demandeur présente, tour à tour, plusieurs explications: il devait y avoir une deuxième imprimante, "quelque chose comme ça", il y en avait une qui ne fonctionnait pas.
Puis, il propose une dernière explication: entre le jour du vol et la date où madame Nadeau s'est présentée chez lui, une autre imprimante fut placée exactement au même endroit, une imprimante de la même marque, qui fonctionnait mal et qui venait de son bureau.
f) Les deux haut-parleurs (1 500$) [ 62 ] Le demandeur réclame 1 500$ pour la perte de deux haut-parleurs dont la marque était "The Professionnal Theater". [ 63 ] Les haut-parleurs n'ont jamais été achetés par lui. En fait, dans le Relevé des biens volés ou détruits, il déclare les avoir trouvés dans un de ses logements résidentiels. Par ailleurs, lors de son témoignage devant le Tribunal, il précise qu'il en avait pris possession parce que le locataire était endetté envers lui. [ 64 ] Le témoignage du demandeur n'est corroboré par aucune preuve.
Le locataire dont il est question n'a pas témoigné et le demandeur n'a présenté aucun document établissant sa créance, une demande de paiement ou une réclamation judiciaire et encore moins une procédure judiciaire confirmant son droit de saisir ou de prendre possession des biens meubles se trouvant dans le logement résidentiel.
g) Les deux valises noires (1 100$) [ 65 ] Le demandeur réclame aussi pour le vol de deux valises noires qui lui auraient été données par sa sœur lors de son séjour chez lui. Les deux valises étaient en cuir noir. [ 66 ] Lors de son témoignage, la sœur du demandeur déclare cependant qu'elle ne voulait que lui en "laisser une". Elle ajoute que les valises valaient plus de 1 500$ parce qu'elles étaient en cuir. Elle concède qu'elle n'a pas de facture relative à leur achat.
h) Les bouteilles de boisson (1 321$) [ 67 ] Le demandeur réclame 1 321$ pour la perte d'un cognac Rémy Martin et de deux bouteilles de champagne Crystal 1982. Il s'agissait d'un autre cadeau de sa sœur. [ 68 ] Cette dernière relate que les bouteilles de boisson provenaient du restaurant qu'elle exploitait à l'époque avec son conjoint dans les Bahamas.
Elle n'a aucune facture d'achat de ces bouteilles et s'en explique en disant que les achats de bouteilles de boisson étaient faits "à la caisse". [ 69 ] Elle n'a produit aucun inventaire exposant la quantité et la sorte de bouteilles de boisson qu'elle détenait dans son restaurant à une date donnée ou autrement tout autre document illustrant les boissons qu'elle pouvait habituellement offrir à sa clientèle. • • • [ 70 ] La jurisprudence enseigne que la réclamation présentée par un assuré à son assureur doit être motivée par des considérations de bonne foi, sans qu'elle ne constitue l'occasion de s'enrichir indûment au détriment de ce dernier.
Le demandeur prétend qu'il n'a jamais voulu induire en erreur son assureur et qu'il cherchait seulement de bonne foi à obtenir de lui une indemnité qu'il considère raisonnable. [ 71 ] Devant une réclamation aussi mal supportée par une preuve documentaire et qui s'écarte autant du cours normal des choses, il faut conclure que, si le demandeur n'avait pas à strictement parler l'intention de tromper son assureur, il n'a certainement pas satisfait à son fardeau de prouver la valeur de toutes les pertes dont il se réclame, ni même qu'il était au sens de la police d'assurance habitation le propriétaire ou détenteur légitime (ou gardien) de tous les biens qu'il allègue lui avoir été volés. [ 72 ] En réalité, la preuve du demandeur comporte tellement d'éléments imprécis, contradictoires ou même saugrenus que sa réclamation est contaminée dans son ensemble.
Ces éléments révèlent du reste que, dans le meilleur des scénarios, le demandeur cherchait à en demander plus dans sa réclamation parce qu'il espérait un règlement moindre de son assureur. Cette façon de faire ne respecte pas les obligations auxquelles était tenu le demandeur en cette matière. [ 73 ] En somme, de la preuve présentée, il ressort que le demandeur cherche de façon indue à s'enrichir au détriment d'Aviva. L'approche adoptée par le demandeur est contraire au droit applicable et fait en sorte que, dans les circonstances, sa réclamation doit être entièrement rejetée.
[ 74 ] Du même coup, la réclamation du demandeur contre Vézina, son courtier d'assurance, doit aussi être rejetée. En fait, elle l'aurait été, quel que soit le sort qui aurait frappé la réclamation du demandeur contre Aviva, la preuve du demandeur n'ayant révélé aucune faute contractuelle ou extracontractuelle de la part de Vézina.
Cette dernière, en effet, fut totalement étrangère à la décision d'Aviva de ne pas indemniser le demandeur. [ 75 ] Enfin, s'il est nécessaire de le mentionner, la réclamation du demandeur résultant de la décision d'Aviva de ne pas renouveler sa police d'assurance habitation est aussi rejetée. Cette dernière n'avait aucune obligation en ce sens, la police d'assurance habitation arrivant à son terme. Par ailleurs, dans les circonstances entourant la demande d'indemnisation du demandeur, Aviva pouvait légitimement mettre fin à toute couverture d'assurance à son égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la réclamation du demandeur; LE TOUT , avec dépens, y compris les frais d'expertise. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Denis Tousignant Demandeur, non représenté par procureur Me François Barré BÉLANGER SAUVÉ Procureur des défenderesses Date d’audience : Le 15 juin 2011
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