2018 QCCA 274, 2018 QCCA 274
Opinion
Bourgault c. R. 2018 QCCA 274 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006616-187 (700-01-142905-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2018 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE MICHELINE BOURGAULT Me KRISTINA MARKOVIC (Labelle, Côté, Tabah et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me alexandre dubois ( Absent ) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement de culpabilité rendu le 14 décembre 2017 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, district de Terrebonne. (Art. 675(1)
a) ii) C.cr. et 21 et s. R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. La requête n’est pas contestée et Me Alexandre Dubois, l’avocat de l’intimée est dispensé d’être présent à la Cour, ce matin. Échanges entre le juge et Me Kristina Markovic. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante désire être autorisée à appeler d’un verdict de culpabilité prononcée contre elle le 14 décembre 2017 (l’hon.
Sandra Blanchard C.Q.). [1] [ 2 ] Le ministère public a choisi de consentir par écrit (courriel du 5 février 2018) à la demande d’autorisation d’appeler qui m’est présentée selon l’article 675(1) a )(ii) C.cr. Se prévalant de l’article 37 R.C.A.M.C. , cette
partie n’était pas représentée lors de l’audition de la requête. [ 3 ] L’autorisation d’appeler sera donc accordée pour les trois motifs invoqués au paragraphe 9 de la requête à savoir : i. Le juge de première instance a erré en faits et en droit en concluant que le policier n’avait pas outrepassé l’autorisation initiale donnée par la requérante-accusée à ce dernier d’entrer dans sa résidence; ii.
Le juge de première instance a erré en faits et en droit en concluant qu’il existait une présomption de validité relativement à la fouille de la résidence de la requérante-accusée et qu’il appartenait à cette dernière de repousser ladite présomption; iii. Le juge de première instance a erré en faits et en droit en concluant que les motifs soutenant la demande de télémandat reposaient sur la doctrine des « objets bien en vue ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 14 décembre 2017 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec.
GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…