2024 QCCQ 396, 2024 QCCQ 396
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Gingras 2024 QCCQ 396 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N o : 450-61-079180-237 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
ANDRÉ GINGRAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, à
titre de propriétaire d’un bâtiment, d’avoir négligé ou omis de se conformer au Code de sécurité en omettant de s’assurer que toute aire de plancher destinée à un usage soit desservie par au moins 2 issues, contrevenant ainsi à la norme applicable en vertu de l’article 344 de ce Code, soit l’article 3.4.2.1 1), division B du Code national du bâtiment-Canada 2010 (modifié) [1] . [ 2 ] Le 10 décembre 2020, un inspecteur de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) inspecte l’immeuble commercial du défendeur et constate l’absence d’une deuxième issue de secours pour un local situé au rez-de-chaussée. [ 3 ] Le 11 janvier 2021, la RBQ fait parvenir un avis de correction, portant le numéro 1-5755622793-1, enjoignant au défendeur de faire la correction dans un délai de 90 jours. [ 4 ] Le 13 mai 2021, la RBQ reçoit une demande de prolongation de délai qu’elle accorde jusqu’au 10 juillet 2021. [ 5 ] Le 17 août 2021, la RBQ reçoit une deuxième demande de prolongation de délai qu’elle accorde jusqu’au 16 octobre 2021. [ 6 ] Le 7 décembre 2021, le délai étant expiré, l’inspecteur retourne sur les lieux et constate l’absence de la deuxième issue de secours. [ 7 ] Le défendeur reconnaît être le propriétaire de l’immeuble et admet la présence de la non-conformité.
Il offre une défense de diligence raisonnable.
Diligence raisonnable [ 8 ] Cette infraction est de responsabilité stricte, et le défendeur peut donc être exonéré, même si les éléments essentiels constitutifs de l’infraction ont été établis, s’il démontre, par prépondérance des probabilités, qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre l’infraction reprochée, soit toutes celles qu’aurait prises une personne raisonnable en pareilles circonstances pour s’assurer de l’installation d’une deuxième issue de secours dans le délai alloué. [ 9 ] Le délai alloué au défendeur par la RBQ afin de se conformer à l’avis de non-conformité expire le 16 octobre 2021.
Par conséquent, le Tribunal doit analyser les démarches prises par le défendeur entre le 16 octobre 2021 et le 7 décembre 2021, soit avant la commission de l’infraction. [ 10 ] Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées et de conformer sa conduite en conséquence [2] . Donc, la diligence raisonnable est incompatible avec la passivité.
La diligence raisonnable se concrétise par la réalisation de gestes concrets visant à rencontrer les obligations statutaires. [ 11 ] La preuve démontre que tous les gestes concrets afin d’installer une deuxième issue se font après le 7 décembre 2021 : Le 21 décembre 2021, le défendeur embauche un entrepreneur. [ 12 ] Aucune demande de prolongation de délai pour cet avis de non-conformité n’est demandée entre le 16 octobre 2021 et le 7 décembre 2021.
[ 13 ] Par conséquent le défendeur est passif. [ 14 ] De plus, le défendeur délègue à l’entrepreneur le soin d’appeler la RBQ concernant le délai occasionné par la réception tardive des matériaux. Le fait de s’en remettre totalement à une autre personne, en l’absence de contrôle ou de supervision, ne constitue pas de la diligence raisonnable. Une telle attitude relève d’un aveuglement volontaire qui ne peut servir d’excuse ni de moyen de défense [3] . D’autant plus, que cette délégation est faite après le 7 décembre 2021. [ 15 ] La deuxième issue de secours est opérationnelle à partir du mois d’avril 2022.
Ce fait n’annule pas le constat d’infraction et n’équivaut pas à un moyen de défende valide en droit pouvant exonérer le défendeur, malgré qu’il soit tout à son honneur d’avoir terminé les travaux demandés par la RBQ. [ 16 ] De plus, tous les juges veulent faire ce qui est juste et rendre des jugements équitables, surtout envers les justiciables vulnérables qui doivent s’opposer à l’État [4] . Cependant, les juges doivent appliquer rigoureusement les Lois, et ce, de façon constante et envers toutes personnes ayant un litige devant eux [5] .
Ils ne peuvent pas adapter leurs jugements aux justiciables sympathiques en faisant fi du droit. [ 17 ] Par conséquent, la preuve démontre la commission de l’infraction, et ce, hors de tout doute raisonnable. Le défendeur ne démontre aucun moyen de défense valide en droit pouvant l’exonérer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée ; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 1181.00 $, plus les frais ; [ 20 ] ACCORDE au défendeur un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Christine Simard Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat Date d’audience : 10 janvier 2024
Loi sur le bâtiment Art 2 : La présente loi s’applique : 1° à un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris aux matériaux, aux installations et aux équipements de ce bâtiment ; Art 32 : Le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit se conformer au Code de sécurité (
chapitre B-1.1, r. 3 ). Code de sécurité Art 344 :
Sous réserve des normes plus contraignantes prévues à la
section IV, le bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectifs la sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre l’incendie et les dommages structuraux. Bâtiment construit ou transformé depuis le 13 juin 2015 : Code de construction du Québec ,
chapitre I, Bâtiment et code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié)
Art 3.4.2.1 Tout aire de plancher destinée à un usage doit être desservie par au moins 2 issues.
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