2013 QCCA 1070, 2013 QCCA 1070
Opinion
Revah c. 9227-0560 Québec inc. 2013 QCCA 1070 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023546-138 (500-11-039732-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 juin 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DANIEL REVAH Me Philippe Charest-Beaudry FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9227-0560 QUÉBEC INC. Me Robert Pancer PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
Partie mise en cause AVOCAT 9206-0409 QUÉBEC INC. 9206-0276 QUÉBEC INC. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 1520 DR. PENFIELD LES IMMEUBLES 1520 DR. PENFIELD INC. Me Philippe Charest-Beaudry FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL
No: 500-09-023546-138 (500-17-070919-124)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9206-0409 QUÉBEC INC. Me Philippe Charest-Beaudry FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARC E. BARCHICHAT PHILIPPE STENGER YVES CLÉMENT Personnellement Me Elizabeth Jacquart ELIZABETH JACQUART AVOCATE
Partie mise en cause AVOCAT 9206-0276 QUÉBEC INC. Me David Assor LEX GROUP INC . REQUÊTE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 25 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 11 h 25 : Argumentation de Me Charest-Beaudry. 11 h 45 : Le juge informe les autres parties qu'il ne sera pas nécessaire de les entendre. 11 h 46 : Jugement-voir page 3. 11 h 47 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] La décision de refuser la demande de réunion d'actions se situe au cœur même de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge. [ 2 ] En l'espèce, la deuxième action est instituée contre des individus, alors que la première est en matière d'oppression avec demande reconventionnelle contre des personnes morales. [ 3 ] Le juge de première instance s'est expliqué en ce que la demande, selon lui, était tardive, parce que faite après une déclaration de dossier complet en ce qui a trait au premier dossier, et, au surplus, pouvait engendrer des frais aux personnes qui n'étaient pas impliquées dans ce premier dossier. [ 4 ] La requérante ne fait pas voir en quoi le juge de première instance n'aurait pas exercé sa discrétion de manière judiciaire.
POUR CES MOTIFS: [ 5 ] La requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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