2023 QCCQ 8086, 2023 QCCQ 8086
Opinion
R. c. Sanz 2023 QCCQ 8086 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-220899-212 500-01-250785-232 DATE : Le 24 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ERICSON JR SANZ Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit imposer une peine à l’accusé à la suite de plaidoyers de culpabilité relativement à la commission de voies de fait armés ainsi qu’une omission de se conformer à une condition d’une promesse remise à un juge. [ 2 ]
Sommairement, l’accusé s’est livré à des voies de faits armés d’un couteau contre monsieur Konate, alors que celui-ci marchait tranquillement au Parc Émilie-Gamelin, à Montréal. L’endroit est connu pour être un lieu de rassemblement de personnes vivant en situation d’itinérance.
On y trouve aussi régulièrement des personnes consommateurs de stupéfiants tout comme des bénévoles qui leur prêtent assistance. [ 3 ] Ce jour-là, la victime s’y trouve afin d’obtenir du soutien en allant y chercher de la nourriture. [ 4 ] L’accusé aborde la victime en lui parlant créole et ce dernier lui répond qu’il ne comprend pas cette langue. L’accusé s’éloigne et revient vers la victime pour lui exhiber le couteau qu’il porte. La victime tente de fuir, mais l’accusé lui court après.
Le tout se poursuit pendant une période d’environ 10 minutes, aux yeux du public. [ 5 ] Des citoyens appellent le 911 pour signaler la situation aux policiers qui se présentent sur les lieux rapidement. Ils retrouvent l’accusé, pointé par la victime. Il est à noter que l’accusé avait changé son chandail. Toutefois, il est connu des policiers et l’évènement avait été filmé par un témoin civil. Il est donc arrêté sur les lieux et comparaît détenu le lendemain.
Le couteau est retrouvé dans un bac à fleur par les policiers. [ 6 ] Depuis sa mise en liberté, au lendemain de sa comparution, l’accusé n’a eu aucun contact avec la victime. Il a toutefois enfreint l’une des conditions spécifiques de son ordonnance de mise en liberté en se trouvant au parc Émilie-Gamelin, le 2 juin 2023. [ 7 ] Le poursuivant soutient qu’une peine d’emprisonnement de 15 mois serait juste et appropriée alors que la défense plaide qu’une peine de 6 mois d’emprisonnement est adéquate.
Les deux parties s’entendent qu’une période probatoire de trois ans est de mise, ainsi qu’un suivi par un agent de probation. QUESTION EN LITIGE [ 8 ] Quelle est la peine juste et appropriée à imposer à l’accusé?
ANALYSE Principes de détermination de la peine [ 9 ] Le Tribunal doit s’appuyer sur les principes édictés aux articles 718 et suivants du Code criminel (ci-après C.cr .) afin de déterminer la peine juste et appropriée à imposer. [ 10 ] La peine doit dénoncer le comportement illégal, dissuader individuellement le délinquant et collectivement quiconque qui serait tenté de commettre de telles infractions, isoler au besoin le délinquant, favoriser sa réinsertion sociale et assurer la réparation des torts causés. [ 11 ] La peine doit aussi être proportionnelle au degré de responsabilité du délinquant.
[ 12 ] Il faut également chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables. [ 13 ] Si une situation moins contraignante peut se justifier, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté.
Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans les circonstances. [ 14 ] Il est manifeste que la sévérité d’une peine est l’un des moyens permettant d’atteindre l’objectif de dissuasion tant de façon générale que spécifique, mais il ne s’agit pas du seul critère applicable. [ 15 ] Une revue de la jurisprudence en matière de voies de fait armés, comportant peu de facteurs atténuants et plusieurs facteurs aggravants, et portés par acte criminel , par les auteurs Parent et Desrosiers, révèle que les peines varient de l’imposition d’une sentence suspendue à plusieurs mois d’emprisonnement [1] .
Toutefois, ici, l’accusation est portée par voie
sommaire. [ 16 ] Tel que le souligne le juge Porter dans l’affaire Hollet [2] , une revue de plusieurs décisions, menée par le juge Goreman dans R. v . Wheeler [3] , révèle que les peines pour les infractions impliquant l'utilisation d’une arme varient de 2 mois à 2 ans d’emprisonnement. [ 17 ] Notre Cour d'appel, dans Lemmonier [4] , substitue une peine de 22 mois d’emprisonnement, pour agression armée dans un contexte de violence conjugale, par une peine de 15 mois. Les agressions répétées en question avaient lieu alors que l’accusé tenait un couteau sous la gorge de la victime, sa conjointe.
Invoquant le fait que le juge de première instance n'avait pas tenu compte de certains facteurs atténuants, notamment le jeune âge de l'accusé et l'absence de casier judiciaire, et conjuguant ceci à l’existence d’un poids indûment aggravant accordé aux conséquences psychologiques des gestes posés sur la victime [5] , la Cour d’appel conclut qu’une nouvelle analyse des facteurs atténuants et aggravants est justifiée.
C’est ainsi qu’elle impose une peine de 15 mois d’emprisonnement. [ 18 ] Au soutien de sa position, le poursuivant plaide deux décisions ayant mené à l’imposition de peines d’emprisonnement de 18 mois pour des infractions de voies de fait armés commises dans des circonstances semblables, c’est -à-dire un geste gratuit à l’égard de la victime [6] . [ 19 ] D’abord, dans R. v . Easterbrook [7] , l’accusé est condamné à 18 mois d’emprisonnement après avoir plaidé coupable de s’être livré à des voies de faits armés contre un inconnu assis sur un banc à une station de métro.
Il l’avait poignardé avec une arme tranchante, dans le côté droit de son cou. L’accusé, âgé de 23 ans, avait quatre condamnations antérieures, dont deux en matière de violence. [ 20 ] Dans R. c. Guay [8] , l’accusé est condamné à 18 mois d’emprisonnement pour s’être livré à des voies de faits armés contre la victime, un homme inconnu en train de mendier à l’entrée d’un centre commercial. Il l’avait poignardé au cou avec un couteau, laissant une plaie d’environ 3 cm de long et nécessitant des points de suture.
L’accusé, souffrant de problèmes cardiaques, avait 55 ans et comptait plusieurs condamnations antérieures, sur une période de 20 ans. [ 21 ] Évidemment, l’approche comparative comporte ses limites puisque les disparités factuelles accompagnant nécessairement le processus de détermination de la peine rendent difficile le fait de retrouver des cas véritablement similaires à celui de l’accusé.
La défense souligne, à bon droit, que les victimes dans ces décisions ont subi des blessures physiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 22 ] On comprend toutefois que la dissuasion et la dénonciation générale doivent prévaloir lorsque les voies de fait armés sont commises dans de telles circonstances. [ 23 ] La défense n’a plaidé aucune décision au soutien de sa position. [ 24 ] Le poursuivant réclame également une ordonnance interdisant la possession d’armes en vertu de l’
article 109 C.cr ., ce que le Tribunal ne peut imposer puisque l’accusation de voies de fait armés est portée par voie
sommaire [9] . Elle souligne également l’ordonnance obligatoire quant au prélèvement d’un échantillon d’ADN de l’accusé. [ 25 ] Tant la défense et le poursuivant plaident que l’imposition d’une probation d’une durée de trois ans, avec suivi, est requise. [ 26 ] Enfin, sur le principe de la parité, le Tribunal souligne que des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables, en raison de la nature même du processus de détermination de la peine axé sur l’individu.
En effet, le principe de la parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité. Gravité objective des infractions [ 27 ] Ici, l’infraction de voies de fait armés, portée par voie
sommaire est punissable par une peine maximale de deux ans moins un jour d’emprisonnement [10] . L’infraction de bris de promesse, portée par voie
sommaire également, est passible de la même peine [11] . [ 28 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal est appelé à examiner les circonstances aggravantes et atténuantes reliées à la perpétration des infractions ainsi qu’à la situation de l’accusé. Circonstance atténuante [ 29 ] Le Tribunal note une seule circonstance atténuante, soit les plaidoyers de culpabilité. [ 30 ] L’accusé ayant fait défaut de se présenter à l’agent de probation pour la confection du rapport présentenciel ordonné, et celui-ci n’ayant pas témoigné, aucune autre information sur sa situation n’est disponible. Circonstances aggravantes [ 31 ] Le Tribunal note les circonstances aggravantes suivantes.
[ 32 ] D’abord, il s’agit d’une attaque gratuite sur un inconnu sans provocation de la part de ce dernier. [ 33 ] Sans grande surprise, les conséquences du crime sur la victime sont importantes [12] . En effet, monsieur Konate explique faire des cauchemars depuis cette attaque, que la situation vécue hante son esprit, qu’il ne se sent plus en sécurité lorsqu’il se trouve près de l’endroit de l’attaque, qu’il a une crainte de croiser l’accusé sur son chemin et qu’il est nerveux lorsqu’il voit une personne à moins de 2 mètres derrière lui.
Il a également perdu des effets personnels lors des évènements. [ 34 ] De surcroît, l’attaque perdure dans le temps lorsque l’accusé poursuit la victime qui tente de le fuir. [ 35 ] Il ne faut pas non plus oublier que l’accusé attaque la victime dans un endroit public. Il est pour le moins inquiétant pour la victime qu’il se comporte ainsi, n’étant aucunement dissuadé par la présence d’autres personnes pour se livrer à une attaque aussi gratuite.
Par ailleurs, l’utilisation d’une arme dans un parc est tout aussi alarmante pour la sécurité du public. [ 36 ] De plus, l’accusé a été condamné à plusieurs occasions dans le passé. Il compte 15 condamnations alors qu’il est adulte ainsi qu’une contravention à sa libération d’office [13] . Presque toutes ses condamnations antérieures sont en semblable matière.
Soulignons qu’il a été condamné à une peine de près de quatre d’ans d’emprisonnement en 2007, pour des infractions liées à l’usage de la violence et d’armes. [ 37 ] Il a aussi été condamné à deux occasions, alors qu’il était mineur, pour des infractions de violence également. [14] [ 38 ] Certes, la dernière condamnation de l’accusé remonte à décembre 2014. Il s’écoule donc un peu plus de six ans avant qu’il ne récidive en juin 2021, lors des évènements pour lesquels une peine doit maintenant être imposée.
Au moment des représentations sur la peine, plus de 8 années se sont écoulées depuis sa dernière condamnation. [ 39 ] L'existence de condamnations antérieures peut aider le Tribunal à déterminer le caractère de l'accusé [15] . Mais chaque cas est un cas d’espèce [16] . Bien que l’écoulement du temps depuis les condamnations antérieures peut militer en faveur d’un accusé, le Tribunal conclut que ce n’est pas le cas ici.
Voici pourquoi. [ 40 ] D’abord, l’accusé a fait défaut de collaborer à la confection d’un rapport présentenciel qui devait mettre en valeur les acquis réalisés et l’amélioration de sa situation depuis ses dernières condamnations [17] . En effet, il a expliqué à l’agent de probation avoir oublié le premier rendez-vous, mais s’est déclaré disponible pour le deuxième. Il a fait défaut à nouveau de se présenter à ce rendez-vous.
Par la suite, deux convocations téléphoniques et deux correspondances acheminées à sa résidence sont demeurées sans suite de sa part. [ 41 ] De plus, lors des représentations sur la peine, débutées le 25 septembre 2023 et continuées le 27 septembre 2023, l’accusé fait défaut de se présenter à la Cour à cette deuxième date. Un mandat d’arrestation est délivré contre lui ce jour-là. Il est arrêté le 4 octobre 2023 et est détenu depuis cette date. [ 42 ] Manifestement, le processus judiciaire ne sensibilise pas l’accusé à l’inadéquation de ces gestes, encore moins au respect d’ordonnances des tribunaux.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l’accusé a plaidé coupable à une infraction d’avoir omis de respecter une ordonnance de mise en liberté [ 43 ] Comme notre Cour d’appel le rappelait, dans Melfi c.
R . [18] , en référant à l’arrêt Prince [19] de notre Cour suprême, le manquement aux conditions d'une ordonnance de probation est une infraction destinée à assurer le fonctionnement efficace du système de justice criminelle et il s'agit là d'un intérêt public complètement différent de celui protégé par une infraction comme les voies de fait. [ 44 ] Le Tribunal est d’avis qu’une ordonnance de mise en liberté sous conditions peut être assimilée à une ordonnance de probation, les deux étant de nature à assurer la sécurité des victimes et du public ainsi que le bon fonctionnement du système de justice.
Ainsi, le raisonnement de la Cour d’appel et de la Cour suprême trouve application ici. [ 45 ] Conséquemment, il n’est guère rassurant que l’accusé, pourtant sans condamnation depuis décembre 2014, soit peu enclin à respecter les ordonnances des tribunaux. [ 46 ] Le Tribunal conclut que le risque de récidive ne peut être écarté. La peine juste et appropriée [ 47 ] Il importe d’abord de souligner que les accusations ont été portées par voie
sommaire. L’accusé ne peut donc être condamné à plus de 2 ans moins un jour d’emprisonnement.
Les peines suggérées par le poursuivant et la défense sont donc à l’opposé l’une de l’autre, celle de la poursuite se rapprochant du maximum, avec une suggestion de 15 mois d’emprisonnement, et celle de la défense étant plutôt dans le bas de la fourchette des peines possibles, avec une suggestion de 6 mois d’emprisonnement. [ 48 ] Cela dit, l’accusé n’en n’est pas à ses premiers démêlés avec la justice, d’autant plus que la plupart de ses condamnations antérieures sont en semblable matière. [ 49 ] Le Tribunal a l’avantage de bénéficier de la déclaration de la victime [20] , et de son témoignage, quant aux conséquences liées à la perpétration de l’infraction.
La nature et la gravité des conséquences subies par la victime constituent certainement un facteur pertinent pour les fins de détermination de la peine qui convient le mieux au délinquant. [ 50 ] Concernant les facteurs propres à la situation de l’accusé, le Tribunal ne bénéficie d’aucune information si ce n’est qu’il a refusé de participer au processus de confection d’un rapport présentenciel et qu’il est maintenant sans emploi [21] . [ 51 ] La défense soutient qu’il y a lieu de considérer la situation d’itinérance prévalant dans la métropole et menant à la misère dans laquelle les gens fréquentant le Parc Émilie-Gamelin se trouvent. [ 52 ] Il est vrai que la situation d’itinérance en est une à laquelle le Tribunal est malheureusement régulièrement confronté, pour occuper
le palais de justice de Montréal à tous les jours [22] , tant aux comparutions, qu’aux enquêtes sur mise en liberté, enquêtes préliminaires et procès. Toutefois, la preuve au soutien des représentations sur la peine ne permet pas de conclure que c’est cette réalité qui a mené à la commission des infractions. D’ailleurs, au moment du plaidoyer de culpabilité, le procureur de l’accusé informait le Tribunal que la situation de ce dernier s’était nettement améliorée depuis sa dernière condamnation, occupant un emploi et ayant un logement depuis un certain temps à ce moment [23] .
Cet argument est donc peu utile dans la détermination de la peine spécifique à imposer à l’accusé. [ 53 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve soumise lors des représentations sur la peine, le Tribunal conclut que l’accusé est peu conscientisé quant aux gestes posés. [ 54 ] Conséquemment, le Tribunal considère que la réhabilitation de l’accusé n’est guère amorcée, si ce n’est qu’il a reconnu sa responsabilité en plaidant coupable. [ 55 ] Le Tribunal ne peut non plus écarter qu’il soit à risque de reproduire le même comportement inadéquat.
Le besoin de dissuasion spécifique est important, tout comme la nécessité de dénoncer ces gestes gratuits. [ 56 ] Il ne faut pas non plus occulter le péril encouru par monsieur Konate lorsque l’accusé le poursuivait, armé d’un couteau. Clairement, le risque de lésions corporelles était important. [ 57 ] Le Tribunal conclut qu’une période d’emprisonnement est de mise et qu’elle doit être suffisamment importante pour dissuader l’accusé de récidiver tout comme le conscientiser au caractère répréhensible de ses gestes.
Il en est de même pour quiconque serait tenté de se comporter ainsi. [ 58 ] Une courte peine d’emprisonnement paraît juste et appropriée quant au chef de bris de promesse. [ 59 ] Ainsi, à la lumière des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration des infractions ainsi qu’à la situation de l’accusé, le Tribunal conclut que la suggestion de la défense est manifestement trop clémente et que celle du poursuivant est juste et appropriée, à
titre de peine globale. [ 60 ] En effet, la peine globale imposée doit être proportionnelle au degré de responsabilité de l’accusé. Ce principe est primordial et doit recevoir sa pleine application. [ 61 ] Le Tribunal a l’obligation d’adopter la méthode d’analyse préconisée par notre Cour d’appel dans Desjardins [24] , rappelée à nouveau dans Charest [25] quant à l’application du principe de la totalité de la peine.
La méthode est la suivante. [ 62 ] D’abord, il y a lieu de déterminer la peine juste et appropriée pour chaque chef d’accusation et, par la suite, du caractère concurrent ou consécutif de chacune de ces peines par rapport aux autres peines, le tout sans égard à la peine totale qui peut en résulter. [26] [ 63 ] Ce n’est qu’une fois que ce travail est effectué que le principe de la totalité des peines devrait être considéré.
Si, en application de ce principe, le Tribunal estime que la peine totale doit être réduite, il est alors préférable, dans la mesure du possible, de rendre les peines en cause concurrentes afin d’atteindre ce but. Si la méthode des peines concurrentes ne peut donner une peine totale juste et appropriée, le Tribunal peut alors réduire une ou plusieurs des peines sur certains chefs afin d’atteindre la peine totale appropriée. [27] [ 64 ] C’est pourquoi la peine imposée pour le bris de promesse, soit un mois d’emprisonnement, sera purgée concurremment à celle imposée sur le chef de voies de fait armés.
CONCLUSION [ 65 ] Le Tribunal conclut qu’une période d’emprisonnement de 15 mois est juste et appropriée pour le chef de voies de fait armés d’un couteau et qu’un mois d’emprisonnement l’est tout autant pour le chef de bris de promesse à un juge, celle-ci devant être purgée de façon concurrente à celle imposée au chef de voies de fait armés. [ 66 ] La peine globale imposée est ainsi de 15 mois d’emprisonnement.
Elle s’avère proportionnelle à la responsabilité du délinquant. [ 67 ] L’accusé ayant purgé une période de 24 jours de détention provisoire [28] , celle-ci sera majorée à 36 jours vu l’article 719.3 C.cr . [ 68 ] Enfin, le Tribunal estime qu’une période probatoire de trois ans, avec suivi, permettra de mettre en place des mécanismes permettant d’éviter la récidive et assurer la sécurité de la victime et du public. Il s’agissait d’ailleurs d’une recommandation tant de la défense que du poursuivant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMME l’accusé à 15 mois d’emprisonnement sur le chef 1 du dossier 500-01-220899-212. PRENDS EN COMPTE 24 jours passés sous garde entre le 27/06/21 et le 29/06/21 ainsi qu’entre le 4/10/23 et le 24/10/23. ACCORDE un crédit de 36 jours suivant le paragraphe 719(3.1) C.cr , laissant un reliquat de 13 mois et 24 jours sur ce chef.
CONDAMNE l’accusé à 1 mois d’emprisonnement sur le chef 1 dans le dossier 500-01-250785-232. ORDONNE que la peine imposée dans le dossier 500-01-250785-232 soit purgée concurremment à la peine imposée dans le dossier 500-01-220899-212. PRONONCE , dans les dossiers 500-01-220899-212 et 500-01-250785-232, conformément à l’
article 731 C.cr ., une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans, avec les conditions suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; • Se présenter à un agent de probation dans un délai de 2 jours ouvrables à la suite de sa sortie de prison et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation dans le cadre de son suivi d’une durée de 3 ans ; • S’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Mohammed Konate; • S’abstenir de se trouver à moins de 500 mètres du domicile, du lieu de travail ou d’école de Mohammed Konate ; • S’abstenir de se trouver dans un rayon de 10 mètres de Mohammed Konate; • Ne pas se rendre au Parc-Émilie-Gamelin se trouvant dans le périmètre suivant : ♦ Sud : Ste-Catherine EST ♦ Nord : Maisonneuve ♦ Est : ST-Hubert ♦ Ouest : Berri • Ne pas se rendre au parc Cabot se trouvant dans le périmètre suivant : ♦ Sud : Tupper ♦ Nord : Ste-Catherine Ouest ♦ Est : Lambert-Closse ♦ Ouest : Atwater • Interdiction de posséder des armes.
ORDONNE, sur le chef 1, dans le dossier 500-01-220899-212, le prélèvement d’échantillons suffisants, aux fins d’analyse génétique, conformément à l’
article 487.051 C.cr .;
__________________________________ PATRICIA COMPAGNONE, J.C.Q. M e Juliette Lucas Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Michael Morena Procureur de l’accusé Dates d’audience : Le 6 juin, 25 et 27 septembre et le 11 octobre 2023.
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