2019 QCCA 1830, 2019 QCCA 1830
Opinion
Logiciels Info-Data inc. c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale) 2019 QCCA 1830 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009671-170 (200-17-021873-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS LOGICIELS INFO-DATA INC. M e MARC-ANDRÉ GRAVEL M e CHARLES-FRANCIS ROY (Gravel, Bernier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA VIEILLE-CAPITALE) M e LUC DE LA SABLONNIÈRE M e NICOLAS DÉPLANCHE (Morency, société d’avocats)
En appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2017 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Obligation – Contrat de services Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 34 Observations de M e Gravel; Échanges entre la Cour et M e Gravel; M e Gravel poursuit ses observations; 10 h 28 Suspension; 10 h 38 Reprise; La Cour s’adresse à M e de la Sablonnière; 10 h 39 Observations M e de la Sablonnière; Échanges entre la Cour et M e de la Sablonnière ; M e de la Sablonnière poursuit ses observations; 10 h 44 Réplique de M e Gravel; 10 h 45 Suspension; 10 h 51 Reprise; 10 h 52 Arrêt; 10 h 54 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante reproche à l’intimé la destruction des notes de travail personnelles des membres du comité de sélection lors de leur
analyse préliminaire des soumissions, préalablement aux discussions et délibérations du comité.
Elle s’appuie notamment sur l’affaire BTF [1] . [ 2 ] Cependant, BTF ne traitait pas de semblables notes, mais plutôt de notes de délibération des membres du comité, ainsi que le démontre clairement le paragraphe 129 du jugement de première instance, confirmé en appel, reproduit ici : [129] Ces notes, de plus, tel que le mentionne Sylvie Jean, portent la signature, à chaque page, des trois membres du comité de sélection et ce, juste en bas de la mention suivante : « Par la présente nous certifions que les éléments ci-haut mentionnés sont conformes aux discussions intervenues entre les membres du comité ». [ 3 ] Il s’agissait donc clairement des notes de délibération, lesquelles, dans la présente affaire, ont été conservées et déposées en preuve. [ 4 ] Pour l’appelante, la bonne foi et la mauvaise foi ne sont pas un facteur ici.
La destruction des notes personnelles des membres constituerait un geste de spoliation de preuve et entraînerait qu’elle aurait droit à une indemnisation de 400 000 $, soit sa perte de profits anticipée. [ 5 ] Or, le juge a entendu les parties pendant neuf jours, a permis aux parties d’explorer pleinement le mécanisme d’appels d’offre et d’adjudication et d’interroger les membres du comité.
Il a conclu qu’il n’existait aucune mauvaise foi en l’espèce et que le processus n’avait pas été vicié. [ 6 ] Si tant est que le guide ait un caractère obligatoire, ce que nous ne décidons pas, il n’existe aucun lien de causalité entre la destruction de ces notes personnelles préliminaires et l’indemnisation réclamée par l’appelante. [ 7 ] L’appelante ne démontre, dans le jugement entrepris, aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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