2010 QCCQ 20809, 2010 QCCQ 20809
Opinion
Protection de la jeunesse — 108359 2010 QCCQ 20809 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 650-41-001661-087 DATE : 14 décembre 2010 ____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ____________________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé ____________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ____________________________________________________________________________ [ 1 ] X a 2 ans.
Il est l'avant-dernier d'une famille de sept enfants dont le dernier a onze mois. Aucun enfant ne vit avec les parents et ils sont tous placés. X a été placé à l'âge d’un mois chez la famille d'accueil dans laquelle il vit présentement et depuis la dernière ordonnance en décembre 2009, aucun contact n’a été actualisé avec les parents et l'enfant. [ 2 ] Les parents ont de graves problèmes de consommation d'alcool et tiennent toujours le même discours pour chacun des enfants. Ils ne deviendront sobres que lorsque les enfants seront à temps plein avec eux.
Bien entendu, le discours de la protection de la jeunesse est à l'effet contraire. [ 3 ] La représentante de la Directrice de la protection de la jeunesse demande un placement de six mois en famille d'accueil avec des contacts en présence de tiers. [ 4 ] Les parents sont absents à l'audition et l'avocat qui représente l'enfant soumet au tribunal la pertinence d'ordonner des contacts supervisés puisqu’aucun contact n'a été actualisé lors des douze derniers mois.
En effet, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner des contacts à l'âge de 2 ans avec des parents qu'il ne connaît pas alors que même à l'audition, les parents ne sont pas représentés pour réclamer des contacts. [ 5 ] Dans les circonstances, le tribunal interdira les contacts entre l'enfant et les parents quitte à ce que la situation soit révisée lors de la prochaine mesure.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 7 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue; [ 8 ] DÉCLARE la santé, la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] CONFIE l'enfant à madame C pour une période de six mois; [ 10 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 11 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant et les parents;
[ 12 ] RETIRE aux parents certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE madame C à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'enfant puisse recevoir des soins et services de santé; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Pierre Paradis, pour l'enfant-intimé Me Mélissa Hogan, pour la requérante Date d'audition : 14 décembre 2010
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