2022 QCCQ 8804, 2022 QCCQ 8804
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Coffrage Alliance ltée 2022 QCCQ 8804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-63-018562-220 DATE : Le 28 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Poursuivante c.
Coffrage Alliance Ltée Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] En août 2021, lors d’une visite de ses membres sur un chantier, monsieur Richard Chartrand, représentant syndical, constate qu’un morceau de bois virevolte et tombe près des travailleurs. À son arrivée, des ouvriers s’affairent à vider un camion, et la rue n’étant pas fermée à la circulation, une voiture s’approche de l’endroit. Monsieur Chartrand explique qu’il était difficile de savoir où la planche allait tomber, puisqu’elle tourbillonne au gré du vent.
Des photos prises par ce témoin illustrent l’état des lieux de même que deux pièces de bois, dont celle qu’il a vu tomber. [ 2 ] Considérant la situation dangereuse pour les travailleurs, puisque la zone n’est pas sécurisée, il avise la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »). [ 3 ] Conséquemment, la CNESST, par l’entremise de l’inspectrice madame Édith Plante, ordonne la journée même de l’incident, l’interdiction de déplacer toutes plateformes volantes sur le chantier. [ 4 ] En réponse à un courriel de l’inspectrice de la CNESST, monsieur Vincent Archambault, chargé de projets pour Coffrage Alliance, explique ainsi ce qui s’est passé : « Pour faire un résumé des évènements et vous vulgariser la problématique, ce n’est pas réellement le coffrage-volant qui est en cause.
C’est la jonction entre les 2 coffrages-volant (je vous ai identifié sur l’extrait de plan le morceau qui est tombé en bleu). Nous enlevons les morceaux libres dépassant la bordure de dalle (section en porte-à-faux orange) à partir du dessus de la dalle, mais reste toujours un morceau (bleu) qui est coincé entre la dalle et le coffrage-volant (non accessible).
Lorsque nous avons descendu le coffrage-volant (3’’ à 5’’) (normal pour le décoffrage), le morceau (en bleu) est tombé. (voir coupe schématique) Nous avions une zone de sécurité tel que prévu dans notre MST, mais le morceau a fait un ricochet non voulu et est tombé en dehors de la zone sécurisée. Afin d’éviter la problématique, nous installerons des cordes pour lier la
section bleue au coffrage-volant l’empêchant ainsi de tomber. » (…) [ 5 ] La CNESST reproche à Coffrage Alliance Ltée d’avoir contrevenu à l’article 51 (3) de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (« LSSST ») [1] en ce que l’organisation, les méthodes et les techniques utilisées pour accomplir un travail de déplacement d’une plate- forme volante de coffrage n’étaient pas sécuritaires ou portait atteinte à la santé d’un travailleur, commettant ainsi l’infraction à l’article 236 de la loi. [ 6 ] Coffrage Alliance Ltée (« Alliance ») estime que la CNESST n’a pas fait une preuve hors de tout doute raisonnable de l’infraction, mais que si toutefois le Tribunal en vient à la conclusion contraire, elle allègue que la chute du morceau de bois était imprévisible et
soutient avoir démontré sa diligence raisonnable par une preuve prépondérante. ANALYSE [ 7 ] L’article 51 (3) de la LSSST se lit ainsi : 51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur.
Il doit notamment : (…) (…) 3. s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur ; (…) [ 8 ] Par ailleurs, l’article 236 de la Loi stipule que quiconque contrevient à celle-ci ou aux règlements commet une infraction et est passible d’une amende. [ 9 ] Alliance argumente qu’il n’y a aucune preuve que le morceau de bois que monsieur Chartrand a observé tomber provient des travaux effectués par elle ce matin-là. [ 10 ] Cet argument ne peut être retenu.
Le seul témoin de l’évènement, monsieur Chartrand, a bel et bien vu un morceau de bois virevolter et tomber et il n’y a aucune raison d’écarter son témoignage, d’autant plus que Monsieur Archambault, chargé de projet d’Alliance, reconnaît les faits dans les échanges par courriel avec l’inspectrice. [ 11 ] Effectivement, l’inspectrice et le chargé de projet ont communiqué ensemble de cette façon la journée même.
Ce n’est que lorsque celui-ci lui a fourni un schéma lui expliquant la raison de l’incident et de même que la solution apportée pour éviter que cela se reproduise, que l’inspectrice a autorisé la reprise des travaux. Celle-ci a d’ailleurs témoigné lors du procès de l’ensemble de ses échanges avec le représentant d’Alliance. [ 12 ] Récemment, la Cour supérieure [2] commentait ainsi la mise en preuve des propos tenus par un représentant d’une société dans l’exécution de ses fonctions [3] : [52] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail c.
Structam inc. , a toutefois reconnu l’existence de l’exception de common law permettant de mettre en preuve les propos tenus à un tiers par un agent ou un représentant d’une société, alors qu’il était dans l’exécution de ses fonctions, en appliquant les principes énoncés par la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt R. v .
Strand Electric Ltd. [ 13 ] L’échange de courriels [4] entre l’inspectrice et le chargé de projet d’Alliance est admissible en preuve [5] , puisque ce dernier, dans l’exercice de ses fonctions, explique à celle-ci les circonstances de la chute d’un morceau de bois et les correctifs apportés à la méthode de travail afin d’obtenir l’accord de la CNESST pour la reprise des travaux.
Le Tribunal ne voit aucune raison de douter de la fiabilité des informations échangées entre le chargé de projet d’Alliance et l’inspectrice de la CNESST. [ 14 ] L’ingénieure Katia Panneton, directrice de projet pour Alliance, a longuement témoigné des mesures mises en place pour démontrer la diligence de l’entreprise en vue d’éviter la commission de l’infraction. Les trois composantes de la diligence raisonnable de l’employeur sont son devoir de prévoyance, d’autorité et d’efficacité [6] : (
a) le devoir prévoyance qui, en matière de santé et de sécurité du travail, impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées ; (
b) le devoir d’efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité ; (
c) le devoir d’autorité qui implique l’intolérance de l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et l’imposition de sanction aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence. [ 15 ] Alliance soutient qu’il s’agissait d’un évènement imprévisible.
Il est vrai, comme le rappelle la Cour d’appel [7] , qu’un « employeur ne peut prémunir un travailleur contre un danger qui n’était pas prévisible ni prendre en conséquence des mesures raisonnables de prévention ». [ 16 ] Le devoir de prévoyance impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de prendre les mesures de sécurité appropriées. [ 17 ] Or, en l’espèce, la méthode de travail utilisée par Alliance comportait une faille qui n’a été corrigée qu’après l’incident.
Ainsi, l’employeur a modifié la méthode de travail, notamment quant à la fixation d’un morceau de bois à risque de se détacher durant les opérations de déplacement des plates-formes volantes.
Ce n’est qu’après l’intervention de la CNESST que les travailleurs ont été informés de la nouvelle méthode à adopter pour enrayer les dangers de chute lors des déplacements des plates-formes volantes sur le chantier. [ 18 ] La Cour d’appel commente ainsi l’article 236 de la Loi [8] : [20] Il importe, prétend-elle, de bien distinguer l’infraction prévue par l’article 237 de celle définie par l’article 236, cette dernière étant
nettement moins grave que l’autre si l’on se fie aux peines prévues par chacune de ces deux dispositions. Lorsque bien comprise, une obligation quelconque de l’employeur et du maître d’œuvre selon l’article 51 se réduit à une seule et même chose, un simple manquement en vertu de ce dernier
article sera peut-être susceptible de constituer l’ actus reus dans le cadre d’une poursuite instruite en vertu de l’article 236.
Tout manquement de l’employeur ou du maître d’œuvre à la loi, même s’il n’entraîne pas la compromission de la sécurité, tombe sur le coup de la disposition d’ordre général qu’est l’article 236. [ 19 ] Le Tribunal conclut qu’il était prévisible d’anticiper que lors de la descente d’un coffrage-volant, un morceau de bois coincé entre la dalle et le coffrage-volant puisse tomber, d’autant plus que le chargé de projets explique dans son courriel qu’il reste « toujours un morceau de bois coincé entre la dalle et le coffrage-volant ». [ 20 ] La défenderesse a donc manqué à son devoir de prévoyance qui lui impose d’identifier les risques reliés à cette étape du travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées.
On ne peut donc conclure qu’elle a fait preuve de la diligence raisonnable que l’on s’attend d’une entreprise spécialisée et œuvrant dans un domaine fortement réglementé. Il convient de rappeler que les tribunaux sont plus exigeants quant à la diligence raisonnable des défendeurs exerçant une activité spécialisée ou comportant des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs [9] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE Coffrage Alliance Ltée COUPABLE de l’infraction reprochée ; [ 22 ] FIXE au 19 décembre 2022 à 14 : 00, salle 13.03 , les représentations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale . Si les parties n’ont aucune représentation à faire au sujet du montant de l’amende suggérée, du délai accordé pour le paiement de cette amende, ou quant aux frais, elles sont dispensées d’être présentes.
Dans ce cas, les frais seront imposés, et le délai accordé pour payer l’amende minimale sera de trois (3) mois. _____________________________ JOHANNE WHITE Juge de paix magistrat Me Karine De Conninck Pour la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Me Christophe Belzile Pour Coffrage Alliance Ltée Date d’audience : 30 août 2022
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