2023 QCCQ 9163, 2023 QCCQ 9163
Opinion
Protection de la jeunesse — 235833 2023 QCCQ 9163 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002795-222 JUGEMENT RENDU LE : 3 novembre 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 novembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2009 Adolescente -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 3 mai 2022 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescente dans la famille d'accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La demande en révision du Directeur repose essentiellement sur le fait que le pairage entre madame C et l’adolescente ne répond plus à l’intérêt de cette dernière. [ 3 ] En effet, leur relation est difficile, voire tendue. Le tout culmine jusqu’au 10 mai 2023 où la famille d'accueil requiert le déplacement de l’adolescente de son milieu. [ 4 ] C’est dans ce contexte que l’adolescente intègre la famille d'accueil de madame D.
Il s’agit d’une famille d'accueil expérimentée qui se dit prête à accueillir l’adolescente jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Quant aux parents, leur situation respective demeure inchangée. Un retour de l’adolescente chez l’un ou l’autre d’eux n’est pas envisageable.
[ 6 ] La preuve démontre que la demande du Directeur est bien-fondé et qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente de l’entériner. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 mai 2022 par la juge soussignée; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans la famille d'accueil de madame D jusqu’à sa majorité; [ 11 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 3 mai 2022 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 3 novembre 2023 Dernière pièce déposée : D-4
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