2016 QCCQ 8565, 2016 QCCQ 8565
Opinion
Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles c. Pouliot 2016 QCCQ 8565 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031671-157 DATE : 13 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE DES MILLE-ÎLES
Partie demanderesse c. VALÉRIE POULIOT et YAN GAGNÉ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles (la Commission scolaire) réclame solidairement à Valérie Pouliot (la mère) et Yan Gagné (le père) 1 010 $ pour des services de garde pour les enfants Anya et Alyssa. [ 2 ] Le père est absent lors de l’audience. [ 3 ] La mère plaide qu’elle a utilisé les services de garde pour une période de 49 jours seulement et qu’elle ne devrait pas payer les sommes réclamées au-delà de cette période. [ 4 ] La preuve établit que les enfants étaient inscrites au service de garde pour le matin, le midi et le soir, tous les jours de la semaine.
La mère n’a pas avisé le service de garde que les enfants pourraient ne pas le fréquenter de façon régulière. [ 5 ] La mère plaide également qu’elle ne devrait pas être condamnée à payer le montant total réclamé par la Commission scolaire, le père devant assumer sa part des frais. [ 6 ] En vertu de l’
article 603 du Code civil du Québec , les parents sont présumés responsables à l’égard de frais encourus au bénéfice de leurs enfants lorsque les tiers sont de bonne foi. [ 7 ] Les parents peuvent, entre eux, demander le respect de leurs ententes. Ces ententes ne sont toutefois pas opposables aux tiers. [ 8 ] Les frais pour services de garde font parties des soins raisonnables qu’encourent les parents pour leurs enfants [1] . [ 9 ] En conséquence, les parents sont solidairement responsables du paiement des services de garde pour leurs enfants Anya et Alyssa. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse VALÉRIE POULIOT et YAN GAGNÉ solidairement à payer à la
partie demanderesse La Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles la somme de 1 010 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 août 2015 et les frais de justice avant le transfert à la Division des petites créances. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q.
Date d’audience : 5 JUILLET 2016
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