2014 QCCA 1911, 2014 QCCA 1911
Opinion
Kia Harold Auto inc. c. Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay—Lac-St-Jean (CSD) 2014 QCCA 1911 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008734-144 (200-17-019937-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 octobre 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE KIA HAROLD AUTO INC. Me KARINE DUBOIS Pour : Me MARIO PARENT (ABSENT) (Beauvais, Truchon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DÉMOCRATIQUE DES EMPLOYÉS DE GARAGE SAGUENAY- LAC-ST-JEAN (CSD) Me PASCALE RACICOT (Poudrier, Bradet)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT MARC POULIN, ès qualités d’arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2014 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 La juge s'adresse à Me Dubois; Observations de Me Dubois; Observations de la juge; Me Dubois poursuit; 9 h 39 Me Dubois dépose de la jurisprudence en liasse au cours de son argumentation; 9 h 42 Suspension; 9 h 51 Reprise; La juge précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Racicot; 9 h 52 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante désire obtenir la permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale. [ 2 ] L’arbitre était saisi d’une objection préliminaire portant sur l’admissibilité d’une preuve que veut présenter l’intimé lors de l’audition sur les griefs de congédiement. [ 3 ] La requérante exploite une concession automobile dans la région du Saguenay.
Avant la fin de la probation de 480 heures, qui doit être effectuée à l’intérieur d’une période de 300 jours, elle a mis fin à l’emploi de deux salariés, ce qui est contesté par grief. Lorsqu’un employeur met fin à l’emploi de salariés avant la fin de la période de probation, il exerce son droit de gérance et cette décision ne peut faire l’objet d’un grief. C’est ce que stipule la clause 5.03 de la Convention collective :
5.03 Aucun grief ne peut être présenté concernant le congédiement, la suspension, la mise à pied ou le transfert d’un salarié qui n’a pas acquis son droit d’ancienneté ou qui l’a perdu conformément au paragraphe 5. 05 […] [ 4 ] Toutefois, l’arbitre indique que dans l’exercice de son droit de gérance, l’employeur ne doit pas faire preuve d’abus de pouvoir, de discrimination ou de mauvaise foi.
Il rejette donc l’objection de la requérante et déclare pertinente et admissible la preuve que désire administrer l’intimé relativement au comportement de celle-ci en ce qui concerne le congédiement des deux salariés. [ 5 ] À mon avis, la décision de la juge de première instance de rejeter la requête en révision judiciaire de la requérante est bien fondée. Elle porte sur la décision d’un arbitre qui rejette une objection à la preuve en appliquant des principes bien connus dans le domaine des relations de travail.
L’employeur, même lorsqu’il possède un droit de gérance lui permettant de mettre fin à un emploi pendant la période de probation, ne peut faire preuve d’abus de pouvoir, de discrimination ou de mauvaise foi, comme le mentionne l’arbitre de griefs. L’intimé a expliqué à l’arbitre quelle preuve il voulait administrer à cet égard et ce dernier a bien appliqué les principes en la déclarant pertinente et admissible. Sa décision est raisonnable et la juge de la Cour supérieure n’a donc pas erré en rejetant la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler amendée, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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