2012 QCCQ 9174, 2012 QCCQ 9174
Opinion
R. c. Pilon 2012 QCCQ 9174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle » Nº : 700-01-087212-091 DATE : 10 avril 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE VALMONT BEAULIEU, J.C.Q. LA REINE Plaignante c. ÉRICK PILON Accusé PRONONCÉ DE LA PEINE [ 1 ] Ce jugement constitue la version écrite de la décision et des motifs rendus oralement sur le banc le 10 avril 2012. [ 2 ] Le Tribunal prononce une ordonnance de non-publication du nom de la victime. [ 3 ] L'accusé a plaidé coupable à ces chefs d'accusation : Le neuf (9) juillet, deux mille neuf (2009) a agressé sexuellement C... S..., commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité. Entre le neuf (9) juillet et le douze (12) août deux mille neuf (2009) à Boisbriand, a agi à l'égard de C... S... dans l'intention de la harceler sans se soucier qu'elle se sente harcelée. Le vingt-deux (22) août deux mille neuf (2009) étant en liberté sur son engagement, a brisé une condition, ne pas se trouver à tout endroit où pourrait demeurer ou se trouver la victime. Le trente (30) janvier, deux mille dix (2010), à Saint-Jérôme, étant sous engagement, a brisé une condition de se trouver dans un bar discothèque ou autres endroits licenciés.
LES FAITS [ 4 ] Monsieur Pilon a plaidé coupable à des appels téléphoniques harassants et d'avoir omis de respecter des conditions émises par la Cour. [ 5 ] La victime au dossier est l'ex-conjointe de l'accusé. La première accusation concerne des appels téléphoniques qui furent logés entre le 9 juillet et 12 août 2009. Pendant cette période la victime demeurait chez sa mère et avait spécifié à son ex-conjoint qu'il ne devait pas téléphoner sauf en cas d'urgence.
Toutefois, il aurait téléphoné à plusieurs reprises sans raison valable, et aurait demandé à son fils d'effectuer des appels afin de savoir où était son ex-conjointe lorsqu'elle était absente. [ 6 ] En ce qui regarde le bris d'engagement du 20 janvier 2010, monsieur a été aperçu par la victime alors qu'il se trouvait au bar Le Vieux Shack à Saint-Jérôme.
À ce moment il brisait la condition de se trouver dans tout endroit licencié parce que lors de cet événement il n'y a aucune preuve à l'effet qu'il a tenté de contacter madame lorsqu'il se trouvait à cet endroit. [ 7 ] De plus, l'accusé a plaidé coupable à l'infraction d'agression sexuelle et ainsi qu'à un bris de probation. [ 8 ] En avril 2009, madame S... décide de mettre fin à la relation qui l'unissait depuis 20 ans à l'accusé. [ 9 ]
Malgré son désir, le couple décida de cohabiter jusqu'à la fin de l'année scolaire de leurs deux fils afin que leur rupture n'ait pas d'impact sur les études de ces derniers. [ 10 ] Au cours de cette période, monsieur mentionne à l'agent de probation qu'il recevait parfois des messages peu clairs quant aux intentions de la victime de poursuivre ou non leur relation. Quant à l'accusé, il entretenait toujours l'espoir de reformer un couple avec cette dernière.
Cette relation malsaine est le qualificatif employé par l'agent de probation, le Tribunal est d'accord qu'on se retrouve dans une relation plus compliquée; on désire mettre fin à une vie commune, mais en même temps on demeure ensemble pour les enfants, c'est
fort louable, mais voilà que l'accusé interprète différemment certains gestes qui sont posés par madame. Pour madame, il était clair qu’elle voulait mettre fin à cette relation. [ 11 ] Le 9 juillet, l'accusé demande à madame d'avoir l'heure juste relativement à leur relation amoureuse et cette dernière lui indique qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre leur vie de couple.
Ayant du mal à gérer un tel rejet, monsieur tenta alors un rapprochement et embrassa madame de force, l'a déposée par la suite au sol et aurait tenté de lui enlever ses vêtements tout en faisait des attouchements aux parties génitales de la victime. Cette dernière demande à l'accusé de cesser son agression et elle le mord afin qu'il lâche prise. [ 12 ] Devant les cris et pleurs de madame, l'accusé se ressaisit et réalise le caractère agressant et inacceptable de ses gestes.
Monsieur sort de la chambre pour ensuite y revenir et il se confond en excuses tout en sachant qu'il venait de commettre l'irréparable. [ 13 ] À la suite de cet événement, il a vécu un épisode suicidaire. Il écrivit une lettre explicative à la victime et disparut pendant sept ours.
L'accusé nous indique qu'il résista à l'envie de s'enlever la vie en se remémorant de bons moments vécus avec ses enfants. [ 14 ] Le 18 juillet, le sujet décide de revenir de cet exil et est intercepté par les autorités. [ 15 ] Il fit ensuite l'objet d'une évaluation psychiatrique en raison de sa détresse émotionnelle et fut transféré à la maison Le Soleil Levant où il y demeure pendant 12 jours. [ 16 ] Le 22 août, il se présente au camping où madame faisait un séjour en compagnie d'amis et contrevient ainsi à son engagement signé le 13 août dans lequel il avait la condition de ne pas aller à tout endroit où pouvait demeurer la victime ou à l'endroit qu'elle s'y trouvait. [ 17 ] À l'agent de probation, il a expliqué qu'il s'est présenté au camping puisque ses enfants lui avaient dit que madame S... fréquentait un autre homme et qu'elle était
partie en vacances avec lui. Il voulait vérifier la véracité de cette information et c'est pourquoi il s'est présenté sur les lieux. En voyant cette situation, il a vécu un choc et aurait compris que madame était désormais heureuse avec un autre homme. Selon lui, cette vision aurait suffi à lui faire accepter la séparation et lui aurait permis d'entamer son deuil. [ 18 ] Le Tribunal suite au plaidoyer de culpabilité a ordonné la rédaction d'un rapport de probation.
Le premier est en date du mois de septembre 2011 et le Tribunal en fera un bref résumé. [ 19 ] Il est étudiant à temps plein, deux enfants mineurs dont il n'a pas la garde et pour lesquels il ne paie pas de pension alimentaire vu son retour à l'école. Il paie aussi des dettes sur une carte de crédit, hypothèque et reçoit de l'aide de sa nouvelle conjointe pour le paiement de l'hypothèque. Il ne possède aucun antécédent judiciaire. [ 20 ] À la suite d'une déprime suivant la perte de son emploi en 2008, il a consulté un médecin généraliste qui lui a prescrit des antidépresseurs.
Présentement, il serait en sevrage graduel et prendrait cinq milligrammes au coucher. [ 21 ] Un peu plus loin, on lit dans ce rapport : Lorsqu'il était plus jeune, l'accusé était impliqué dans de nombreuses activités parascolaires. Il décide d'abandonner l'école au quatrième (4
e) secondaire et se trouve un emploi. Il perd cet emploi en deux mille huit (2008) et retourne aux études afin de compléter son secondaire et présentement il est inscrit dans une formation en soins infirmiers qu'il devrait compléter en mai deux mille douze (2012). On sait qu'il poursuit toujours cette formation. Dans le passé, il a su démontrer de la stabilité en travaillant pendant seize (16) ans pour la même compagnie. Il aurait été mis au chômage de façon abrupte en deux mille huit (2008) alors que l'entreprise a été achetée par un géant de l'industrie du plastique.
En deux mille neuf (2009), la victime au dossier, soit la mère des enfants et l'ex-conjointe, a obtenu la garde complète en deux mille neuf (2009). Actuellement, il est en relation avec une femme depuis plus d'un (1) an. Il avoue toutefois que leur couple ne serait pas toujours sain et qu'à quelques reprises il y aurait des chicanes. Un peu plus loin l'accusé admet qu'il craint de se retrouver seul s'il déciderait de laisser cette conjointe. Précisions que le couple demeure présentement ensemble et que madame a cosigné sur l'hypothèque de la maison.
Depuis tout près d'un (1) an il est abstinent de toute consommation d'alcool ou de drogue. Ila voue avoir fait usage de cannabis surtout pendant les fins de semaine alors qu'il désirait relaxer et effacer le stress de ses semaines de travail. [ 22 ] Sous le thème Évaluation, il est écrit : Nous sommes en présence d'un individu qui fait face à la justice pour la première fois à l'âge de trente-huit (38). Pendant la majorité de sa vie il a su adopter un comportement prosocial et a fait preuve de stabilité dans ses sphères de vie. Il ne présente pas une personnalité délinquante.
Ces gestes qui ont été posés envers la victime s'inscrivent dans le cadre d'une rupture conjugale initiée par la victime et démontrent une difficulté dans la gestion des émotions, de la colère et des conflits. Il a été long et ardu pour l'accusé d'effectuer le deuil de sa relation avec son ex-conjointe. Toutefois depuis plus d'un (1) il a effectué une bonne remise en question et sa perception actuelle des événements démontre une conscientisation et une reconnaissance des problématiques qui étaient présentes dans la relation. Une responsabilisation se dégage des verbalisations du contrevenant.
Monsieur nous apparaît comme un individu carencé au plan affectif, qui possède une faible estime personnelle, et qui présente des traits de dépendance affective. Considérant ces informations selon nous dans ce dossier le risque de récidive peut être considéré comme modéré. [ 23 ] Suite aux représentations des avocats, le Tribunal a ordonné la rédaction d'un autre rapport qui est en date du 21 janvier 2012. On note en page 2 :
Il avoue qu'il voulait simplement avoir un dernier moment intime avec cette dernière afin de clore leur relation lorsqu'il s'est livré à cette agression sexuelle. Bien qu'il minimise le caractère violent de son délit, monsieur accepter la responsabilité légale de ses gestes. Il admet avoir eu du mal à accepter la rupture et reconnaît avoir posé des gestes répréhensibles. Il comprend dorénavant la peur qu'a pu ressentir sa victime. Il persiste dans la relation actuelle avec sa conjointe, il vit du bon moment et elle l'aide à traverser sa solitude.
Sous le thème évaluation, il a répondu de manière sincère et authentique sur sa conduite personnelle et accepte de partager son vécu. La conduite violente du sujet nous apparaît donc situationnelle et tributaire de la séparation du couple. Il semblerait donc que monsieur a été incapable de gérer ses émotions et de trouver des solutions appropriées à ses carences affectives privilégeant ainsi le passage à l'acte. Concernant la réhabilitation du sujet, le présent passage devant les tribunaux semble suffisamment dissuasif.
Depuis son arrestation, il s'est repris en main et se concentrerait dorénavant sur ses études en infirmerie. Il serait à nouveau en couple et nous dit avoir fait le deuil de la relation avec madame S....
Afin que l'intimé puisse faire une introspection en regard de sa dépendance affective pour ainsi être en mesure de gérer adéquatement ses émotions dans ses relations futures, un suivi psychologique serait bénéfique. [ 24 ] De plus furent déposés divers documents à l'attention de la Cour sous la cote SD-1, entre autres, la lettre qu'il a fait parvenir suite à l'agression sexuelle commise sur son ex-conjointe : Le geste que j'ai posé était par désespoir de cause. Aujourd'hui je suis le pire des monstres que tu as connu, tu peux m'haïr, me détester et même souhaiter ma mort.
J'ai été consulter au CLSC, car j'avais dépassé les limites et mes limites du respect des valeurs, mais surtout de l'amour que j'ai pour toi. [ 25 ] Sous la cote SD-2, diplôme d'études secondaires obtenu le 5 février 2011. [ 26 ] Sous la cote SD-3, il s'agit des relevés des apprentissages du Centre de performance Plus en matière de soins infirmiers, qui datent du 23 juin 2011. [ 27 ] Sous la cote SD-4, documents provenant de la Maison Le Soleil Levant.
On nous indique que l'accusé s'y séjourne du 18 au 29 juillet 2009 : Lors de son arrivée, soit le dix-huit (18) juillet, nous constatons chez monsieur Pilon une détresse psychologique importante en lien avec la rupture amoureuse récente, ainsi que des affects dépressifs. Il explique ne pas comprendre la décision de sa conjointe de mettre fin à leur relation. [ 28 ] On précise au bas de cette page : Finalement, monsieur Pilon prend conscience des retombées de certains événements difficiles de son passé sur son mode de fonctionnement actuel.
Au terme de son séjour, nous observons une amélioration de l'état physique et psychique de monsieur qui a su profiter de son séjour pour se dégager d'un contenu émotif envahissant et pour faire du sens avec sa situation actuelle. Monsieur nous apparaît d'ailleurs plus calme et plus confiant face à l'avenir et accepte une offre d'un suivi post-hébergement à l'externe au CSSS de Saint-Jérôme. [ 29 ] Sous la cote SD-5, en décembre 2008, l'époque à laquelle madame remet en question sa vie de couple, six rencontres ont lieu du 23 décembre au 9 janvier 2009.
Elle consulte et on y lit entre autres que madame aurait encore ce désir de demeurer avec monsieur. [ 30 ] Sous la cote SD-7, démarches d'aide auprès du CLSC en juillet 2009 et on peut y lire : « urgence suicidaire faible ». [ 31 ] Sous la cote SD-8, plan d'intervention d'aide du mois d'août 2009 du CSSS. [ 32 ] Sous la cote SD-9, rapports médicaux.
Le Tribunal note entre autres la médication prescrite en 2011, le besoin de support de monsieur et que déjà 2007 le délinquant était déjà déprimé. [ 33 ] L'accusé a rendu un bref témoignage, il confirme qu'il est étudiant aux soins infirmiers, il terminera sa formation sous peu. Il dit qu'avant de poser les gestes, il vivait une grande détresse, a vécu une dépression majeure. Aujourd'hui il est conscient de la portée du geste posé, il demande pardon à la victime, qu'il est désolé. Il précise que s'il possède un antécédent judiciaire, il ne pourra pas être reçu membre de l'Ordre des infirmiers.
Il se dit toujours prêt à suivre une thérapie. Il voit ses enfants qu'il voit les fins de semaine. [ 34 ] Il s'engage aussi à respecter toutes les conditions que la Cour pourrait lui imposer.
De plus, il fut détenu, avant le dépôt des accusations, pendant trois jours et cette situation lui a fait très peur : « C'est pas mon monde, je ne veux pas jamais y retourner. » [ 35 ] Maintenant, il comprend mieux sa réaction et le désir de madame, car pendant ses études en soins hospitaliers, il a étudié en psychologie, santé mentale et autres sujets. [ 36 ] Il prend encore des antidépresseurs, mais est toujours en sevrage et la dose est diminuée.
Il n'a jamais été soigné pour une problématique d'ordre sexuel. [ 37 ] La poursuite a indiqué au Tribunal que suite à tous ces événements, la victime, elle aussi a connu une dépression, a perdu son emploi. Maintenant elle s'est trouvé un nouvel emploi. De plus, elle a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un seul événement, le risque de récidive, que cette victime ne veut pas priver le père de voir ses enfants.
Maître Lafleur a informé le Tribunal que monsieur, lorsqu'il suit des cours ou de la formation, se retrouve au même centre hospitalier que madame, mais qu'il n'a pas cherché à entrer en contact avec cette dernière.
[ 38 ] La poursuite suggère que le Tribunal prononce une sentence suspendue et probation avec diverses conditions. La défense demande une absolution conditionnelle avec des conditions. Le pourquoi de cette demande permettrait à l'accusé, même s'il a été informé qu'il pourrait peut-être connaître des difficultés à être inscrit à
titre de membre de l'Ordre des infirmiers compte tenu même de la présence d'une absolution, qu'une absolution aiderait certainement à son admissibilité. Il rappelle l'évolution positive de ce dernier, sa prise de conscience et qu'il peut devenir un acquis pour la société. Il s'agit selon l'avocat du délinquant que l'agression sexuelle se qualifie de geste ponctuel dans les circonstances que le Tribunal a déjà indiquées.
Il n'existe aucun élément de preuve de déviance sexuelle et son client est sans antécédent judiciaire. [ 39 ] La présence au camping était un bris d'engagement, mais en même temps, monsieur a pu débuter son deuil en voyant cette autre personne en compagnie de madame et il a serré la main de cette personne. [ 40 ] Lors des appels téléphoniques, il n'a pas menacé de mort ou de causer des lésions corporelles. Monsieur a de plus, par lui-même, été chercher de l'aide, il connaît plusieurs ressources dans le milieu.
Il faut aussi savoir qu'en 2008, après 20 ans à un emploi régulier, monsieur a perdu cet emploi et que par conséquent, il a connu une période quelque peu dépressive. Qu'en 2008 et début 2009, le couple consultait, ce qui est prouvé par le dépôt d'un document. Depuis le dernier bris, il a respecté toutes ses conditions de sa remise en liberté. [ 41 ] Au soutien de cette demande, il a déposé une décision [1] de mon collègue, monsieur le juge François Marchand, du 23 septembre 2005. Dans cette affaire l'accusé avait été déclaré coupable.
Alors que la victime dormait dans la maison, durant la nuit, l'accusé est entré et s'est rendu au sous-sol alors que le jeune dormait, avait débuté une fellation, et la victime se réveille et avait repoussé son agresseur et l'accusé avait cessé immédiatement ses agirs. [ 42 ] Mon collègue rappelle l'enseignement des tribunaux : Les deux conditions imposées à l'article 730 sont rencontrées dans la présente affaire : la loi ne prévoit pas de peine minimale et le contrevenant n'est pas passible d'une sentence d'emprisonnement de quatorze (14) ans et plus.
Donc, en vertu de la loi, le Tribunal peut prononcer une libération inconditionnelle ou conditionnelle. [ 43 ] Monsieur le juge Béliveau a développé les critères sous lesquels un juge peut se fonder pour prononcer une absolution. Dans sa revue jurisprudentielle, ce dernier a consulté l'arrêt R. c. Cyr [2] , décision de la Cour d'appel du Québec en 1992 dans laquelle la Cour d'appel indique que :
L'article 730 ne vise pas uniquement des contraventions techniques ni qu'il constitue une alternative à la probation ou au sursis de sentence. [ 44 ] La Cour d'appel précise que : Le juge de première instance n'a pas à répudier l'absolution du seul fait que le crime est une agression sexuelle. [ 45 ] Dans cette décision, la Cour d'appel avait confirmé la libération conditionnelle d'un accusé qui avait commis des actes de grossière indécence envers un mineur âgé de 12 ans, alors qu'il était conducteur d'un autobus scolaire. [ 46 ] Aussi, monsieur le juge Béliveau rappelle cette décision de madame la juge Corbeil-Laramée dans l'affaire Walsh [3] , une absolution avait été accordée à une personne qui a ait eu des rapports sexuels illicites avec sa fille adoptive. [ 47 ] De plus, dans la Reine c.
Moreau [4] , la Cour d'appel déclare : Une absolution n'est pas une mesure exceptionnelle, qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que des conséquences négatives se manifesteront réellement suite à une condamnation, il suffit d'une possibilité. […] Il est donc indéniable de conclure que même en matière d'agression sexuelle ou d'infraction à caractère sexuel, l'
article 730 du Code criminel peut recevoir application. [ 48 ] De plus, maître M'Seffar a soumis la décision de Marc Tremblay [5] . Dans cette affaire, l'accusé avait plaidé coupable d'avoir agressé sexuellement une personne de sexe féminin. L'accusé participait à un party, il constate que la victime se rend dans sa chambre parce qu'elle est fatiguée et elle s'allonge. Alors que les autres invités sont à l'extérieur de la maison et que la victime dort toujours, l'accusé se rend près d'elle à genoux et commence à la caresser; il n'obtient pas de réponse.
Il étend le haut de son corps sur elle et entreprend de lui caresser les fesses puis la vulve. La victime se réveille quand elle sent un doigt dans son vagin et reconnaît l'accusé. Elle se lève en panique et se dirige vers les autres convives en pleurant. Dans une déclaration faite aux policiers, l'accusé dit qu'il avait posé les gestes parce que : « j'avais une certaine attirance envers elle, j'ai pas réfléchi aux conséquences.
C'est un mélange d'alcool et d'insouciance de ma part. » [ 49 ] Mon collègue, de plus, au paragraphe 36, cite une décision dans Corbeil-Richard [6] (sic) , dans laquelle la Cour d'appel remplace une peine d'emprisonnement dans la collectivité par une absolution conditionnelle. Dans ce cas, il s'agissait d'une relation entre un jeune homme de 20 ans et une enfant de 13 ans, il s'agissait d'une relation consensuelle dont les parents étaient au courant quoique réticents.
Les gestes sexuels se sont limités à des touchers par-dessus les vêtements. [ 50 ] Mon collègue cite une autre décision de la Cour du Québec au paragraphe 38 [7] , l'accusé se trouve dans un lit avec la victime. Cette dernière était en état d'ébriété, aurait donné à l'accusé des signes relativement clairs de consentement à des relations sexuelles. Elle lui aurait touché une cuisse et caressé la poitrine. Encouragé par ses gestes, l'accusé introduit un doigt dans le vagin de la victime qui se réveille complètement et lui demande ce qu'il fait; il enlève sa main et l'événement se termine ainsi.
Dans ce dossier la victime ne pouvait pas consentir vu qu'elle était en état d'ébriété. Aussi au paragraphe 40, monsieur le juge Champoux résume, R. c. Gobeil [8] , une autre décision de notre Cour :
L'agression se limite à un attouchement à un sein par-dessus les vêtements et en présence de convives à un repas. [ 51 ] Suite à cette analyse jurisprudentielle, dans cette décision de Marc Tremblay, une absolution fut accordée. [ 52 ] Au surplus fut déposée cette décision [9] de monsieur le juge Guy Cournoyer dans laquelle un accusé avait été trouvé coupable d'agression sexuelle et d'autres crimes. Évidement que cette décision est citée non pas à
titre comparatif parce que monsieur Kabli avait plusieurs condamnations, mais parce qu'on y rappelle l'enseignement de la Cour d'appel en matière d'agression sexuelle, les facteurs de qualification à savoir la nature, la gravité intrinsèque des crimes, la fréquence des infractions et l'espace temporel, l'abus de confiance et autorité des ordres sous-jacents à la perpétration des infractions, condamnations antérieures, comportement du délinquant après la perpétration de l'infraction, délai entre la perpétration des infractions et la déclaration de culpabilité.
La victime: gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique. [ 53 ] De plus, fut déposée cette décision de mon collègue monsieur le juge Lorrain dans l'affaire la Reine c. SJ [10] . L'accusé louait les espaces pour un cheval et une jeune fille y allait pratiquer l'équitation. Suite à une invitation de l'accusé, elle est entrée dans le domicile, ont écouté de la musique, un film, monsieur commence à lui masser la tête, les oreilles, les joues de la jeune fille et le dessus de la poitrine, et à un certain moment, la jeune fille se couche, elle tombe endormie.
Pendant la nuit elle se réveille, elle est couchée sur le ventre, une main est rentrée dans ses sous-vêtements, un doigt est à l'intérieur de son vagin et elle sent un mouvement de va-et-vient. Après avoir analysé l'ensemble des circonstances, monsieur le juge Lorrain accepte d'imposer une absolution conditionnelle.
Entre autres au paragraphe 25, il écrit dans l'analyse, la condition : […] dans l'intérêt véritable de l'accusé, le Tribunal doit vérifier si l'accusé est une personne de bonne réputation n'ayant aucune condamnation antérieure, qu'il n'est pas nécessaire de le condamner pour le dissuader de commettre d'autres infractions ou pour le réhabiliter et de s'assurer que la peine aura un impact préjudiciable sur l'accusé disproportionné par rapport à l'offense commise par rapport à la condition que la peine nuirait à l'intérêt public où le Tribunal doit se demander si le public pourrait perdre confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l'appelant devrait être absous. [ 54 ] Pour répondre à la question, le Tribunal doit utiliser le concept de la personne raisonnable : est-ce que la personne raisonnable, bien informée de tous les faits et du droit, perdrait confiance dans l'administration de la justice? [ 55 ] Lors du prononcé de toute peine, le Tribunal doit tenir compte de l'
article 718 du Code criminel et que le but d'une peine n'est pas de venger une victime, mais de châtier et de punir un individu. De plus, il faut individualiser la peine, chaque cas devient un cas d'espèce, car on punit une personne et non un crime. Il faut tenir compte du rapport de probation, l'enseignement de la Cour d'appel, des facteurs de qualification que nous verrons à
titre de facteurs aggravants et atténuants. [ 56 ] Dans la présente affaire, l'accusé a un intérêt véritable. Maintenant, est-ce que le public bien informé perdrait confiance en l'administration de la justice? L'accusé a plaidé coupable, il y a une forte présence de reprise en main, perd son emploi et retourne aux études. Depuis le 22 août 2009, il respecte les conditions de sa remise ne liberté. Il est allé chercher de l’aide, est toujours prêt à recevoir de l'aide. La réhabilitation est déjà bien entreprise.
Il exprime du remords et du regret et le délinquant ne souffre pas d'une problématique de déviance d'ordre sexuel. [ 57 ] L'exemplarité est toujours très importante dans ce dossier, les tribunaux le répètent toujours en matière d'agression sexuelle. La dissuasion personnelle a été fortement atteinte. La gravité objective du crime est punissable par 18 mois, l'agression sexuelle ayant été poursuivie par déclaration par voie
sommaire. Le risque de récidive, en ce jour, le Tribunal l'évalue à un faible degré. Le geste est des plus condamnables, c'est une agression sexuelle commise par un conjoint ou ex-conjoint vis-à-vis madame et l'
article 718 prévoit qu'il s'agit d'un facteur aggravant. Mais cette agression sexuelle est ponctuelle, c'est-à-dire dans un temps particulier. L'accusé a exprimé beaucoup de remords et s'est excusé. [ 58 ] Les appels évidemment n'avaient rien pour rassurer madame, mais ils ne contenaient malheureusement pas de menace de mort comme les tribunaux le constatent souvent. Le deuil de la relation avec la conjointe avec laquelle il a vécu pendant 20 ans semble presque accompli et il vit avec une nouvelle conjointe depuis un certain temps. [ 59 ] Comme déjà indiqué au sujet de l'
article 730 , il ne faut pas voir cette disposition comme une disposition exceptionnelle. L'accusé a une grande possibilité de retrouver un travail, d'être admis à
titre d'infirmier et évidemment, en occupant un emploi, il pourra entre autres prendre ses responsabilités en ce qui regarde les frais de garde vis-à-vis les enfants. [ 60 ] Est-ce qu’accorder maintenant cette absolution irait à l'encontre de l'intérêt public? Est-ce que le public bien informé pourrait perdre confiance dans l'administration de la justice? Le Tribunal conclut que non. [ 61 ] Une absolution conditionnelle sera accordée avec une probation de 18 mois.
Un suivi pour une période de 12 mois est ordonné, les conditions seront les suivantes : − Garder la paix; avoir bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, aviser le Tribunal de tout changement de nom, d'adresse et d'emploi ou d'agent de surveillance pendant l'année. − Se présenter à l'agent de surveillance aujourd'hui même et par la suite, selon la modalité de temps et de forme prévue par l'agent de probation.
Suivre les conseils et directives de l'agent de probation. − Débuter et suivre tout processus thérapeutique recommandé par l'agent de probation, et devra effectuer des démarches pour s'inscrire à ce processus thérapeutique dans un délai de cinq (5) jours suite à cette recommandation. Il pourra mettre fion au processus thérapeutique avec l'accord de l'agent de probation. − Prendre tout médicament tel que prescrit par un professionnel de la santé reconnu au Québec, et respecter la posologie. − Interdiction de consommer toute drogue, sauf sous prescription médicale validement obtenue.
− Interdiction d'avoir en sa possession et être propriétaire de toute arme, arme à feu, arme prohibée, arme à autorisation restreinte. − Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec madame C... S... sauf, pour prendre un arrangement avec madame au sujet de la visite des enfants, et ce, par appel téléphonique. − Interdiction de se présenter au domicile de madame C...
S... sauf pour aller chercher les enfants ou les déposer, mais devra toujours demeurer à l'extérieur du domicile de la victime. − Interdiction de se trouver dans tout lieu où se trouve madame, sauf dans un milieu de travail ou de stage, mais lui sera toujours interdit de tenter ou de communiquer avec cette dernière sauf s'ils se retrouvent sur une même équipe de travail. − De plus, monsieur devra exécuter cent quatre-vingts (180) heures de travaux communautaires dans un délai de neuf mois, suivre le plan préparé par l'agent ou la ressource pour l'exécution des travaux communautaires. − Dispense du paiement de la suramende. [ 62 ] Maintenant le Tribunal aborde ce dernier point.
La défense demande que l'accusé ne soit pas obligé de s'inscrire au registre des délinquants sexuels. À ce sujet, la Cour d'appel [11] , sous la plume de l'honorable juge François Doyon a indiqué clairement la procédure à suivre, paragraphe 25 : [25] S'il est vrai que dans cet arrêt l'analyse de la Cour suprême ne porte que sur le prélèvement d'échantillons d'ADN, je suis d'opinion que le raisonnement de la juge Charron peut s'appliquer à la LERDS, même si les deux régimes sont en
partie différents. Selon moi, ils sont suffisamment similaires pour que l'on puisse conclure que la LERDS ne participe pas de la peine. « Pour reprendre les mots de la juge Charron, ce régime n'est pas « conforme à l'objectif et aux principes de la détermination de la peine » et ne fait pas
partie de l'arsenal des sanctions mis à la disposition d'un Tribunal. [27] En ce qui concerne la stigmatisation, rattachée à l'obligation de se rapporter périodiquement et de s'inscrire à un registre, je rappelle que l’information n'est pas accessible aux citoyens et que son accès est fortement limité, de sorte que l’argument voulant que la LERDS soit une peine en raison de la stigmatisation sociétale qu’elle génère ne peut être retenu. [29] De plus, notre Cour a décidé, à l'occasion de deux arrêts prononcés séance tenante, d'abord dans R. c. Berthelette , puis plus récemment dans R. c. Dompierre , que la LERDS ne constitue pas une peine. Dans Berthelette , elle écrit que «l’
article 490.012 du Code criminel ne fait pas
partie de la peine, et ne contrevient pas à l’
article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés . [44] Les appelants soutiennent que le fardeau de preuve qui leur est imposé pour bénéficier de l’exception ou de la dispense est excessivement exigeant et enfreint l’
article 7 de la Charte . Ils ajoutent que leur droit à la liberté est en conséquence enfreint en contravention d'un principe de justice fondamentale, à savoir l’équité procédurale. [ 63 ] Au sujet de cette dispense, le Code criminel édicte : 492.023
(2) Ordonnance — La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l'intéressé a établi que l'obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les « délinquants sexuels » prévu par la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les « délinquants sexuels. [ 64 ] De plus, on cite l'article 5 de la LERDS qui énonce les renseignements qui doivent être fournis à ces occasions. [ 65 ] Paragraphe 50 : [50] Il faut ici avoir à l’esprit que le but de la mesure législative est d’aider les services de police dans leurs enquêtes sur des crimes de nature sexuelle en ordonnant à certains délinquants sexuels de s’enregistrer, et cela, dans un but de protection de la société, tout en respectant la vie privée des délinquants.
Pour reprendre les propos tenus par le juge Fish, dans le contexte de prélèvements d'échantillons d'ADN, il s’agit d’un « compromis constitutionnel visant à maintenir un juste équilibre entre les droits individuels et les intérêts sociétaux ». Il est vrai que le juge Fish n'aborde pas à ce moment la constitutionnalité de la disposition, parce que cela n'avait pas été soulevé. [64] Que ce soit pour bénéficier de l'exception du paragraphe 490.012 (4) ou de la dispense du paragraphe 490.023
(2) C.cr ., je rappelle que le délinquant doit établir que l'ordonnance ou l'obligation de se conformer à la Loi « aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. »
Le tribunal doit donc procéder à une analyse qui tient compte à la fois de l'effet de l'application de la LERDS sur le délinquant, de l'intérêt du public à des enquêtes efficaces et du rapport ou de la proportionnalité entre les deux. [ 66 ] Le Tribunal rappelle que c'est toujours à celui qui demande cette exemption de le démontrer par prépondérance de preuve et comme le Tribunal vient de le lire, c'est une question de proportionnalité entre la vie privée de l'individu ainsi que ce compromis, comme l'a dit monsieur le juge Fish dans le but qu'on puisse, au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, protéger la société et aider évidemment à résoudre ces crimes. [ 67 ] A-t-on démontré par la prépondérance de preuve cette exemption?
Le Tribunal conclut que l'ordonnance aura un effet nettement démesuré sur la vie privée ou liberté par rapport à la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces. Même s'il y a très peu de personnes qui peuvent avoir accès à ce registre, il n'y a quand même pas une défense complète, il s'agit d'une faible possibilité, mais elle est présente.
[68] Deuxièmement, l'accusé a quand même des obligations contenues à l'ordonnance de probation. Il a plaidé coupable, le Tribunala expliqué le pourquoi de la libération conditionnelle. Il s'agit ici d'un contexte qui est quand même particulier où on apprend qu'il n'yaura pas reprise de vie commune.
Cela ne veut pas dire que par ce propos le Tribunal veut diminuer ce qu'a pu vivre la victime, maisc'est dans ce contexte qui est différent que lorsque, par exemple, on enlève une femme sur la rue pour l'agresser sexuellement. [69] L'accusé est allé chercher de l'aide, il est disponible à recevoir de nouveau de l'aide, n'a pas d'antécédents judiciaires. LeTribunal a déjà qualifié le risque de récidive qui est important dans l'analyse de la proportionnalité, celui-ci est faible.
Sur ce point, leTribunal songe aux propos de l'honorable juge regretté La Forest de la Cour Suprême dans l'arrêt Lyons[12] dans lequel il écrit qu'on nedemande pas au juge d'avoir la capacité de prédire l'avenir, mais dans la présente affaire le Tribunal croit que cette personne necommettra pas de nouveaux délits en cette matière. [70] Dans les circonstances, toujours en faisant ce contrepoids tel qu'indiqué par la Cour d'appel sous la plume de l'honorable jugeDoyon, cette proportionnalité entre le droit à la vie privée de l'accusé et ce droit qu'a la société, aussi que les policiers aient desinformations qui vont les aider dans leurs enquêtes, évidemment le Tribunal veut être clair et la poursuite avait raison lorsqu'elle asoumis que pour accorder cette dispense l'accusé n'a pas à souffrir d'une déviation sexuelle, et le Tribunal le dit clairement, il partage ceténoncé de la poursuite, même s'il n'y a pas cette information ce n'est pas nécessaire, le Tribunal dans d'autres circonstances pourraitordonner qu'il soit soumis au registre, mais pour les motifs déjà expliqués, il y aura cette dispense pour l'accusé. __________________________________ VALMONT BEAULIEU, J.C.Q.
Me Caroline LafleurProcureure pour la poursuite Me Khalid M'SefffarProcureur de l'accusé 2006 QCCQ 7302 , [2006] R.J.Q. 2479 [12] R. c. Lyons (C.S. Can., 1987-10-15), (CSC), SOQUIJ AZ-87111063, J.E. 87-1123, [1987] 2 R.C.S. 309
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