2017 QCCA 842, 2017 QCCA 842
Opinion
Drolet-Savoie c. Tribunal des professions 2017 QCCA 842 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025673-153 (500-17-084555-146) DATE : Le 25 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MADELAINE DROLET-SAVOIE APPELANTE – Demanderesse c.
TRIBUNAL DES PROFESSIONS SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC INTIMÉS – Défendeurs et JEAN LANCTÔT, ÈS QUALITÉS DE SYNDIC AD HOC DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE en reprise d’instance et BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Donald Bisson) qui, séance tenante le 9 octobre 2015, rejette la requête en révision judiciaire de deux décisions du Tribunal des professions siégeant en appel de décisions du Conseil de discipline du Barreau du Québec, l’une se prononçant sur la culpabilité, l’autre sur la sanction [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Dutil et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’appelante; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 9 octobre 2015; [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête en révision judiciaire, avec dépens; [ 6 ] CASSE la décision du Tribunal des professions du 25 septembre 2014 sur la sanction (dossier : 505-07-000051-113); [ 7 ] RÉTABLIT la décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec du 6 septembre 2011. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. Me Julius Grey Me Simon Gruda-Dolbec Grey & Casgrain Pour l’appelante
Me Jean Lanctôt Lanctôt avocats Pour le mis en cause en reprise d’instance Jean Lanctôt, ès qualités de syndic ad hoc du Barreau du Québec Date d’audience : 15 février 2017 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 8 ] La liberté d’expression participe de l’essence même d’une société démocratique où « la diversité des idées et des opinions » [2] doit être présente, favorisée et protégée. Cette liberté est consacrée par la Charte canadienne des droits et libertés [3] et garantie par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [4] (« Charte »).
Mais comme toutes valeurs fondamentales, celle-ci n’est pas absolue. [ 9 ] Le juge Morissette rappelait avec éloquence que « [l]’aire d’application d’une règle se définit par son périmètre ou, si l’on préfère, par ses limites. Souvent, les cas les plus litigieux engendrés par une règle surviennent dans le voisinage immédiat de ces limites, lorsqu’il est difficile de dire si un comportement quelconque tombe sous le coup de la règle ou si, au contraire, il se situe hors de sa portée » [5] .
Tel est le cas ici. [ 10 ] Le pourvoi soulève principalement la question des limites apportées à la liberté d’expression d’un avocat eu égard à ses obligations déontologiques, « le tout considéré à travers le double prisme de l’appel et de la révision judiciaire » [6] . L’arrêt Doré c. Barreau du Québec [7] (« Doré ») limite-t-il la liberté d’expression de l’avocat aux seuls cas où celui-ci s’exprime avec vitupération comme le plaide l’appelante, ou énonce-t-il un cadre plus restrictif en raison des obligations déontologiques de son auteur? I.
Le contexte [ 11 ] Pour saisir les enjeux de cet appel, il suffit de brosser à grands traits les faits à l’origine de la plainte disciplinaire, lesquels, pour l’essentiel, ne sont pas contestés. [ 12 ] L’appelante, avocate et membre du Barreau du Québec, obtient en faveur de sa cliente un jugement de la Cour supérieure annulant diverses ordonnances d’hébergement prononcées par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, concernant le fils de cette dernière.
Le dossier est retourné à la Chambre de la jeunesse pour la suite des choses, tout en y étant précisé qu’il devra être assigné à un juge autre que ceux ayant rendu les ordonnances litigieuses.
Les reproches formulés par la Cour supérieure à l’égard du processus suivi sont sévères : [54] Mais il y a plus. […], la Cour en serait venue à la même conclusion puisque l’ordonnance a été rendue en l’espèce en violation des règles de justice naturelle, sans compétence du tribunal, de manière manifestement déraisonnable et alors qu’elle constituait un « renouvellement » additionnel illégal des ordonnances antérieures. […] [63] Qui plus est, la décision du juge Lecompte a été rendue pendant que l’affaire faisait l’objet d’une demande d’évocation en Cour supérieure.
Le juge Lecompte n’en traite pas, alors qu’il avait été prévenu de cette situation. De l’avis de la Cour, à cette étape, il devait respecter le recours pendant et éviter de s’immiscer dans le processus.
Il devait même éviter de tenter de « corriger » les ordonnances antérieures pour empêcher l’évocation, surtout dans les circonstances où cela a été fait, à la sauvette, presque en cachette sinon en fraude des droits de la mère. [ 13 ] À la suite de ce jugement, un journaliste du Journal de Montréal communique avec l’appelante afin qu’elle lui fasse part du contexte dans lequel s’est déroulé le dossier impliquant le fils de sa cliente devant la Chambre de la jeunesse. L’appelante sait que ce qu’elle dit au journaliste est susceptible d’être publié. [ 14 ] Ses propos, reproduits fidèlement dans un
article publié en février 2008 sous le
titre « Cinq mois sans mon fils », sont les suivants : Ça fonctionne en vase clos. Ce sont toujours les mêmes juges, toujours les mêmes procureurs du DPJ [Directeur de la protection de la jeunesse], toujours les mêmes avocats de l’Aide juridique qui représentent les enfants. Le résultat, c‘est que le DPJ obtient ce qu’il veut dans l’immense majorité des cas. Ce n’est pas juste David contre Goliath.
C’est David contre deux ou trois Goliath. [ 15 ] Me Jo Ann Zaor, agissant alors [8] ès qualités de syndique ad hoc du Barreau du Québec, estime ces « […] propos inconvenants sur le mode de fonctionnement de la division de la Chambre de la jeunesse et/ou ses différents intervenants […] » et contraires à l’article 2.00.01 du Code de déontologie des avocats [9] .
À cette époque, cette disposition énonce que « [l’]’avocat doit agir avec dignité, intégrité, honneur, respect, modération et courtoisie/an advocate shall act with dignity, integrity, honour, respect, moderation and courtesy ». [ 16 ] Si l’appelante admet les propos et le contexte dans lequel ils ont été tenus, elle estime cependant qu’elle n’a fait qu’exercer sa
liberté d’expression garantie par la Charte des droits et libertés de la personne. Elle témoigne avoir voulu informer les parents appelés àintervenir à la Chambre de la jeunesse « qu’ils doivent s’attendre à faire face à des entités très compétentes et bien préparées que sont lesprocureurs du DPJ et de l’Aide juridique »[10]. Devant la Cour, elle plaide être en droit de dénoncer les problèmes existants[11] au seinde la Chambre de la jeunesse. [17] Le 4 mars 2011, le Conseil de discipline déclare l’appelante coupable de l’infraction reprochée[12].
Quelques mois plus tard, le6 septembre 2011, il rend sa décision sur sanction et lui impose une amende de 2 000 $[13]. [18] Le 25 septembre 2014, le Tribunal des professions rejette l’appel de l’appelante portant sur la déclaration de culpabilité[14]. Ilaccueille cependant l’appel de l’intimée et substitue à l’amende imposée une radiation temporaire d’une durée de 30 jours[15]. [19] Le 9 octobre 2015, dans un jugement prononcé séance tenante, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire del’appelante à l’encontre des deux décisions du Tribunal des professions, estimant celles-ci raisonnables[16].
C’est ce jugement qui faitl’objet du présent pourvoi avec l’autorisation d’une juge de la Cour[17]. II. Les moyens d’appel [20] La norme d’intervention de la Cour, lorsqu’elle siège en appel d’un jugement de la Cour supérieure en matière de contrôlejudiciaire, est connue : [45] […] Il ne faut pas confondre ces normes lorsqu’il s’agit d’un appel formé contre un jugement d’une cour supérieure saisie d’unedemande de contrôle judiciaire d’une décision administrative. L’approche à adopter à l’égard de cette question a été énoncée par la Courd’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Agence du revenu) c.
Telfer, 2009 CAF 23 , par. 19 : [...] Bien qu’il y ait eu confusion dans le passé, la jurisprudence actuelle permet d’affirmer que lorsqu’une décision en matière decontrôle judiciaire est portée en appel, le rôle de la juridiction d’appel consiste simplement à décider si la juridiction inférieure aemployé la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement.
Le rôle de la juridiction d’appel ne se limite pas à sedemander si la juridiction inférieure a commis une erreur manifeste et dominante en appliquant la norme appropriée[18]. [Soulignement ajouté.] [21] Compte tenu de ce cadre d’intervention, je me permets de reformuler les différents griefs invoqués par l’appelante comme suit :à l’égard de chacune des décisions du Tribunal des professions, le juge de la Cour supérieure a-t-il identifié la norme de contrôleappropriée et l’a-t-il appliquée correctement? [22] Puisque chacune des décisions du Tribunal des professions – culpabilité et sanction – soulève des enjeux qui leur sont propres,je procéderai successivement à l’étude des griefs formulés par l’appelante à l’égard de chacune d’elles, tout en exposant de façonliminaire les motifs des instances antérieures.
III. Analyse A- La déclaration de culpabilité
a) Les décisions du Conseil de discipline et du Tribunal des professions et le jugement de la Coursupérieure [23] Pour mieux cerner le débat, je reproduis à nouveau les propos de l’appelante à l’origine de la plainte déontologique, tels querapportés dans le journal : Ça fonctionne en vase clos. Ce sont toujours les mêmes juges, toujours les mêmes procureurs du DPJ, toujours les mêmes avocats del’Aide juridique qui représentent les enfants. Le résultat, c‘est que le DPJ obtient ce qu’il veut dans l’immense majorité des cas. Ce n’est pas juste David contre Goliath.
C’est David contre deux ou trois Goliath. [24] Le Conseil de discipline rappelle d’abord que la validité constitutionnelle de l’article 2.00.01 du Code de déontologie n’est pasen cause en ce que l’appelante soutient simplement avoir exercé sa liberté d’expression.
Il écarte par la suite l’explication de l’appelantequant à la portée de ses propos voulant qu’elle ait désiré informer les parents devant comparaître devant la Chambre de la jeunesse « dela compétence des intervenants » et retient que celle-ci « […] ne livre pas que de l’information; [e]lle porte un jugement de valeur sur leprocessus judiciaire dont elle attaque la crédibilité et l’intégrité »[19].
Il écrit : [88] Tout le monde connaît la légende du faible David qui a vaincu le géant Goliath; [89] Comparer les parents qui doivent se présenter à la Chambre de la jeunesse à un « David », personne légendaire faible et démunie,devant non pas un « Goliath » mais deux ou même trois « Goliath », laisse croire qu’il y a iniquité devant ce tribunal; [90] Ajouter à cette mise en scène le spectre de la justice rendue « en vase clos » où le DPJ obtient presque toujours ce qu’il veut incitele lecteur à ne plus croire en ce tribunal dont la mission première est, faut-il le rappeler, d’assurer la protection des enfants; [25] Il note que les propos de l’appelante ne comportent aucun renseignement de nature à informer le public et ajoute :
[97] Ces propos de l’intimée constituent purement et simplement une critique négative qui est de nature à laisser croire au lecteur que la Chambre de la jeunesse est un tribunal partial où les parents ne sont pas entendus avec objectivité et impartialité et que leurs chances de succès sont à toutes fins pratiques nulles ou aussi faibles que celles qu’ils ont de battre deux, voire même trois « Goliath »; [98] Jeter le discrédit sur un tribunal ou laisser planer un doute sur son objectivité et son intégrité ainsi que sur celle des avocats qui y œuvrent régulièrement ne sont pas des propos que le public est en droit de s’attendre d’un avocat; [99] Certes, toute restriction à la liberté d’expression est une atteinte au droit constitutionnel reconnu par l’
article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés mais l’avocat, en devenant membre du Barreau, s’engage à respecter le Code de déontologie des avocats et les contraintes et limitations qui y sont imposées en considération de l’exercice exclusif de sa profession qui en fait un collaborateur à l’administration de la justice. [ 26 ] Le Conseil de discipline appuie sa conclusion sur la grille d’analyse énoncée par la Cour dans l’affaire Doré [20] , l’arrêt de la Cour suprême n’ayant pas encore été rendu, et conclut que l’appelante a ainsi contrevenu à l’article 2.00.01 du Code de déontologie .
Il y voit là une limite raisonnable à la liberté d’expression de l’appelante. * * [ 27 ] Saisi de l’appel formé par l’appelante, le Tribunal des professions analyse celui-ci à la lumière de l’arrêt Doré , rendu par la Cour suprême depuis la décision du Conseil de discipline.
Dans la mesure où la disposition déontologique en cause n’est pas attaquée, il identifie comme suit la question dont il est saisi : [51] Dans les circonstances, il s’agit donc pour le Tribunal de déterminer, à la lumière de Doré, si, dans sa décision, le Conseil a commis une erreur manifeste et dominante dans la mise en balance du droit à la liberté d’expression de l’appelante et des objectifs du Code de déontologie, notamment, s’il a dûment tenu compte de l’importance des droits d’expression en cause, tant dans la perspective du droit d’expression individuel des avocats que dans celle de l’intérêt public à l’ouverture des débats. [ 28 ] Le Tribunal des professions y répond par la négative.
Bien que le Conseil de discipline n’ait pas le bénéfice de l’arrêt Doré , son analyse participe du même esprit de proportionnalité exigé par la Cour suprême entre les objectifs visés par le Code de déontologie et la liberté d’expression. Il écarte ensuite l’argument de l’appelante voulant que ses propos relèvent du « discours politique/political speech » en raison des limites apportées à celui-ci par ses obligations déontologiques.
Finalement, puisque les propos de l’appelante ne comportent aucun renseignement de nature à informer le public, le Tribunal des professions rejette la prétention de l’appelante selon laquelle il était de « son devoir de critiquer les injustices et les imperfections du système », devoir qui serait inclus dans celui plus général d’éducation et d’information imposé par l’article 2.10 du Code de déontologie .
Somme toute, il refuse d’intervenir, estimant, tout comme le Conseil de discipline, que la mise en application de l’article 2.00.01 du Code de déontologie constitue ici une restriction raisonnable à la liberté d’expression de l’appelante. * * [ 29 ] La Cour supérieure, saisie du pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante de la décision du Tribunal des professions, détermine que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
Procédant à appliquer cette norme, on peut comprendre des motifs du juge, prononcés séance tenante, que le Tribunal des professions et le Conseil de discipline pouvaient raisonnablement conclure que les propos de l’appelante ne constituaient pas une critique constructive du système judiciaire, mais formaient plutôt « une attaque à l’impartialité, à la crédibilité, à l’intégrité et à l’objectivité de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de ses juges et du processus judiciaire l’entourant ». Le juge refuse donc d’intervenir.
b) La norme de contrôle appropriée [ 30 ] Le premier grief de l’appelante porte sur le choix de la norme de contrôle retenue par le juge de première instance – celle de la décision raisonnable. Elle soutient que contrairement aux gestes reprochés à l’avocat dans l’arrêt Doré , qui, concède-t-elle, milite pour le choix d’une telle norme, ses propos relèvent plutôt de « la critique institutionnelle » du système de justice et ne consistent pas en une attaque personnelle et vitupératrice dirigée contre un juge donné.
La nature « politique/policy » de son discours ferait de l’application appropriée de la liberté d’expression une « question de droit générale d’importance pour le système juridique », donnant ainsi ouverture à l’application de la norme de la décision correcte. [ 31 ] Cet argument est sans valeur et doit être écarté
sommairement. [ 32 ] Les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Doré , sous la plume de la juge Abella, règlent ici la question. La norme de la décision raisonnable trouve application pour réviser les décisions d’une instance administrative lorsque celle-ci applique les « garanties visées par la Charte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré » [21] .
Tel est le cas en l’occurrence. [ 33 ] La nature politique des propos de l’appelante, le cas échéant, ne modifie ni le rôle joué par le Tribunal des professions et, avant lui, par le Conseil de discipline ni leur expertise en matière de violations des obligations déontologiques. Elle ne peut, non plus, transformer la question en jeu en « une question de droit d’importance capitale pour le système juridique ».
Celle-ci demeure toujours dans leur domaine d’expertise [22] , soit la mise en balance des garanties visées par la Charte au regard des objectifs de la loi qu’ils avaient à apprécier – ici le Code de déontologie –, à la lumière d’une situation factuelle donnée. C’est plutôt à l’étape de cet exercice de pondération que doit être prise en considération la nature des propos, et non aux fins de déterminer la norme de contrôle applicable. [ 34 ] Comme la Cour l’écrit dans l’affaire Association des pompiers professionnels de Québec inc. c.
Québec (Ville de) [23] , il faut se garder « de conclure que la norme de la décision correcte doit être retenue à chaque fois qu’une valeur consacrée par la Charte est en jeu devant une instance administrative ». [ 35 ] Le juge de première instance a donc correctement identifié la norme de contrôle applicable.
c) L’application de la norme appropriée [ 36 ] L’appelante prétend en deuxième lieu que le juge a erré en concluant que le Tribunal des professions avait raisonnablement exercé sa compétence d’appel, au sens propre de cette expression [24] , en refusant d’intervenir à l’égard de la décision du Conseil de discipline. Selon elle, la décision du Tribunal des professions, tout comme celle du Conseil de discipline, repose sur la prémisse que toute critique négative du fonctionnement de l’institution judiciaire constituerait un manquement déontologique.
Ce faisant, le Tribunal des professions viderait de toute substance la protection accordée à la liberté d’expression et irait à l’encontre de l’arrêt Doré qui permet pourtant une telle critique, même acerbe et discordante, pour autant, dit-elle, que celle-ci « […] ne verse pas dans l’attaque personnelle ou dans l’extravagance » (paragr. 39 de l’exposé de l’appelante). Or, tel ne serait pas le cas ici.
Partant, selon l’appelante, ses propos seraient protégés par la liberté d’expression, qui doit recevoir une interprétation large, en ce qu’ils relèvent de la critique institutionnelle ou du « discours politique », domaine où les avocats doivent jouer un rôle crucial et primordial. Elle ajoute que « la protection du public requiert que les avocats puissent exprimer un discours réformateur sur le système de justice sans risque d’être arbitrairement punis par leur ordre professionnel » (les italiques sont de moi - j’y reviendrai).
Somme toute, la décision du Tribunal des professions ne serait pas « le fruit d’une mise en balance proportionnée » [25] de la liberté d’expression. [ 37 ] À mon avis, ce moyen d’appel n’est pas fondé. Je ne partage ni la lecture proposée par l’appelante de la décision du Tribunal des professions ni la portée qu’elle propose de la liberté d’expression de l’avocat à la lumière de l’arrêt Doré . [ 38 ] Je discuterai d’abord de ce dernier point. L’arrêt Doré exige d’un décideur administratif, tel que le Conseil de discipline, qu’il pondère les objectifs que vise la loi en cause et la liberté fondamentale en jeu.
Il s’agit là d’un exercice de proportionnalité, par ailleurs hautement contextuel [26] . Voici comment la juge Abella, au nom de la majorité dans l’arrêt Loyola c. Québec (P.G.) [27] , résume l’analyse du contrôle de la légalité de cet exercice de pondération énoncé dans l’arrêt Doré : [39] La question préliminaire consiste à déterminer si la décision fait intervenir la Charte en restreignant les protections que confère cette dernière.
En présence d’une telle restriction, « il s’agit donc de déterminer si — en évaluant l’incidence de la protection pertinente offerte par la Charte et compte tenu de la nature de la décision et des contextes légal et factuel — la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la Charte » : Doré , par. 57. Une mise en balance proportionnée en est une qui donne effet autant que possible aux protections en cause conférées par la Charte compte tenu du mandat législatif particulier en cause.
Une telle mise en balance sera jugée raisonnable dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Doré , par. 43-45. [ 39 ] En l’occurrence, la limitation envisagée à la liberté d’expression s’inscrit dans le contexte des obligations professionnelles de l’avocat prévues au Code de déontologie , lequel encadre fortement le rôle de l’avocat à l’égard de l’administration de la justice et de ses confrères [28] . La
Loi sur le Barreau [29] prévoit d’ailleurs que « l’avocat exerce une fonction publique auprès du tribunal et collabore à l’administration de la justice ». Son importance dans la préservation de l’intégrité du système judiciaire a été maintes fois soulignée par la Cour suprême [30] . [ 40 ] À
titre d’acteur du système judiciaire, l’avocat doit contribuer au maintien du lien de confiance du public à l’égard de l’administration de la justice et de la profession en général. Tout comme le faisait le juge Rochon dans l’affaire Doré [31] , il me semble à propos de reproduire les commentaires accompagnant le Code de déontologie professionnelle [32] de l’Association du Barreau canadien sur cette question : […] Il [l’avocat] ne doit rien faire qui puisse ébranler le respect et la confiance du public envers le système juridique dont il est l’auxiliaire .
Il doit avoir soin de ne pas affaiblir ni détruire la confiance du public dans les institutions ou les autorités juridiques en tenant des propos irresponsables, entachés de corruption ou de partialité. Dans sa carrière publique, l’avocat doit se montrer particulièrement prudent à cet égard, car du seul fait qu’il soit avocat, on aura tendance à donner de l’importance et à porter foi à ses déclarations […] Tous les citoyens, et par conséquent les avocats, peuvent légitimement critiquer les décisions des tribunaux .
Cependant, les usages ou la loi interdisent souvent aux magistrats de se défendre eux-mêmes et, de ce fait, imposent des responsabilités particulières aux avocats . En premier lieu, les avocats doivent éviter toute critique mesquine, excessive ou dont ils ne sont pas convaincus de bonne foi. Ils doivent toujours se rappeler qu’aux yeux du public, leurs connaissances professionnelles donnent un poids particulier à leurs jugements ou à leurs critiques . En second lieu, si leurs critiques portent sur des procès auxquels ils ont eux-mêmes participé, elles risquent de paraître partisanes.
En troisième lieu, lorsque les tribunaux sont la cible de critiques injustes, les avocats qui participent à l’administration de la justice sont mieux placés que quiconque pour se porter à leur défense.
Ils doivent effectivement le faire, d’abord parce que les magistrats ne peuvent pas se défendre eux-mêmes et ensuite, parce que les avocats contribuent ainsi à permettre au grand public de mieux comprendre les rouages du système judiciaire et ainsi le respecter. [Soulignements ajoutés.] [ 41 ] Je note d’ailleurs que le Code de déontologie des avocats , tel que modifié en 2015, comporte dorénavant des dispositions expresses sur les devoirs de l’avocat envers l’administration de la justice (voir par exemple, les articles 18 , 111 et 129 ). [ 42 ] C’est précisément parce que l’avocat assume « […] un rôle primordial […] en matière de responsabilité judiciaire » [33] , qu’il doit être en mesure « […] to act and speak without inhibition and with courage when the circumstances demand it » [34] .
Toujours dans l’arrêt Doré , la juge Abella écrit : [68] […] [o]n ne peut s’attendre à ce que les avocats se comportent comme des eunuques de la parole. Ils ont non seulement le droit d’exprimer leurs opinions librement, mais possiblement le devoir de le faire . Ils sont toutefois tenus par leur profession de s’exécuter avec une retenue pleine de dignité . [69] Un avocat qui critique un juge ou le système judiciaire n’est pas automatiquement passible d’une réprimande . Comme nous en avons discuté, une telle critique, même exprimée sans ménagement, peut être constructive .
Cependant , dans le contexte d’audiences disciplinaires, une telle critique sera évaluée à la lumière des attentes raisonnables du public quant au professionnalisme dont un avocat doit faire preuve . […]
[Soulignement ajouté.] [ 43 ] Il est ainsi bien établi qu’un avocat peut critiquer le système judiciaire, sans que cela constitue « automatiquement » une faute déontologique. Toutefois, et c’est là que je ne partage pas l’analyse de l’arrêt Doré proposée par l’appelante, ceci ne veut pas dire pour autant que toute critique du système judiciaire par un avocat sera permise si celle-ci « […] ne verse pas dans l’attaque personnelle ou dans l’extravagance » comme elle le plaide. L’attaque personnelle et l’extravagance des propos ne peuvent être les seules limites à la liberté de critique institutionnelle de l’avocat.
Encore faut-il que cette critique soit pondérée au regard de l’ensemble des devoirs incombant à l’avocat, dont celui de maintenir la confiance du public à l’égard des tribunaux. [ 44 ] Il ne s’agit donc pas d’un exercice arbitraire de la part du Conseil de discipline, comme le plaide l’appelante, mais d’une pondération hautement contextuelle. D’ailleurs, dans le passage que j’ai cité de l’arrêt Doré au paragraphe [42] supra , la juge Abella parle de « retenue pleine de dignité/with dignified restraint ».
Mais elle parle également d’une critique, d’une part, « constructive/constructive » et, d’autre part, qui doit être évaluée « à la lumière des attentes raisonnables du public quant au professionnalisme dont un avocat doit faire preuve/against the public’s reasonnable expectations of a lawyer’s professionalism ». [ 45 ] La qualification voulant que la critique soit « constructive » comporte des limites inhérentes.
On définit ce terme comme référant à quelque chose « qui aboutit à des résultats positifs » [35] , ou qui est « propre à construire en proposant des améliorations » [36] , ou encore « helpful, tending to construct (constructive criticism; a constructive approach) (opp. Destructive) » [37] . J’en comprends que la critique, même si négative, doit être formulée dans le but de susciter un débat utile sur le système de justice et, à ce titre, devrait reposer sur des assises raisonnables selon le contexte [38] , surtout lorsqu’elle s’attaque aux principes fondamentaux de l’administration de la justice.
Sans pour autant reconnaître que les règles sont les mêmes, une analogie peut être faite avec celles applicables en matière de diffamation où le degré de diligence requis croît généralement avec la gravité possible des propos sur la réputation de la personne diffamée.
Il doit en être de même du caractère constructif de la critique du système de justice par un avocat. [ 46 ] Somme toute, la critique par un avocat est permise; encore faut-il cependant qu’elle soit constructive à la lumière des attentes raisonnables du public quant au professionnalisme dont un avocat doit faire preuve, ce qui va au-delà du caractère exagéré des termes choisis.
Il n’y a pas que la forme, mais également le fond, qui doivent être pris en considération dans l’exercice de pondération. [ 47 ] Ce qui m’amène à mon autre point de désaccord avec l’appelante, soit la lecture qu’elle propose de la décision du Tribunal des professions. [ 48 ] Contrairement à ce que plaide l’appelante, ni la décision du Tribunal des professions ni celle du Conseil de discipline ne reposent sur la prémisse que toute critique négative du fonctionnement du système judiciaire constituerait un manquement déontologique.
C’est plutôt la portée des propos de l’appelante eu égard aux « attentes raisonnables du public », telle qu’analysée par le Conseil de discipline, qui constitue le fondement de la décision du Tribunal des professions. [ 49 ] Ce dernier retient que la faute déontologique de l’appelante, telle que reconnue par le Conseil de discipline, repose sur le message véhiculé et le sous-entendu qu’il comporte quant à la partialité de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, et à la connivence existant entre les divers intervenants (juges, avocats de la DPJ et de l’Aide juridique représentant les enfants).
Voici comment le Tribunal des professions résume les motifs du Conseil de discipline : [60] Selon le Conseil, l’appelante a enfreint son devoir d’objectivité, de modération et de dignité, notamment pour les raisons suivantes : • lorsque l’intimée a fait sa déclaration au journaliste du Journal de Montréal , elle savait que ses propos pouvaient être publiés; • ces propos ne contiennent aucun renseignement de nature à informer le public en général, et plus particulièrement les personnes ayant des dossiers devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, quant à leurs droits devant ce tribunal; • ils ne contiennent pas une mise en garde adressée à ces personnes quant aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer à l’occasion d’une démarche devant ce tribunal et de la complexité des dossiers qui y sont débattus; • ils ne mentionnent pas qu’en raison des expertises développées par les avocats représentant soit le DPJ, soit les enfants, ces avocats obtiennent des taux de réussite très élevés; • ils constituent purement et simplement une critique négative qui est de nature à laisser croire au lecteur que la Chambre de la jeunesse est un tribunal partial où les parents ne sont pas entendus avec objectivité et impartialité et que leurs chances de succès sont à toutes fins pratiques nulles ou aussi faibles que celles qu’ils ont de battre deux, voire même trois « Goliath »; • jeter le discrédit sur un tribunal ou laisser planer un doute sur son objectivité et son intégrité ainsi que sur celle des avocats qui y œuvrent régulièrement ne sont pas des propos que le public est en droit de s’attendre d’un avocat [39] . [Soulignement ajouté.] [ 50 ] La question de savoir si la conduite de l’appelante contrevenait à l’article 2.00.01 du Code de déontologie relève de l’appréciation discrétionnaire du Conseil de discipline [40] .
Selon moi, il pouvait évaluer la portée de cette disposition en tenant compte des autres obligations déontologiques de l’avocat, dont celle de soutenir l’autorité des tribunaux. [ 51 ] Les propos de l’appelante ne sont pas limités au cas spécifique de sa cliente. Ils pouvaient raisonnablement être compris de la façon retenue par le Conseil de discipline.
Même si formulée en des termes non outranciers, comme le souligne l’appelante, cette critique est sérieuse, en ce qu’elle remet en cause les fondements mêmes du système de justice – l’impartialité judiciaire et l’intégrité des avocats –; les assises raisonnables sur lesquelles elle repose devaient dès lors être proportionnelles à la gravité des propos. C’est là l’exercice de pondération requis.
[ 52 ] Bien qu’il ne s’exprime pas en ces termes, on comprend que le Conseil de discipline ne voit pas ici une critique constructive, alors qu’il ne peut identifier ce qui sous-tend les propos de l’appelante. Il ne peut y voir les éléments d’informations que l’appelante cherchait à communiquer aux parties qui comparaissent devant la Chambre de la jeunesse, pas plus qu’il ne trouve dans la décision de la Cour supérieure impliquant sa cliente la justification à ses propos.
Tout juge peut se tromper, mais on ne peut pour autant en conclure qu’il y a, en raison de ces erreurs, présence d’une partialité institutionnelle et d’une complicité avec les divers intervenants. [ 53 ] Certes, comme l’écrit l’appelante, « une critique négative et cinglante est parfois nécessaire »; cependant, aux yeux du Conseil de discipline, affaiblir le système de justice par des insinuations gratuites de la nature de celles formulées en l’occurrence n’est pas conforme aux « attentes raisonnables du public quant au professionnalisme dont un avocat doit faire preuve » [41] , pour reprendre les propos de la juge Abella.
Je rappelle que, à tort ou à raison, il demeure qu’aux yeux du public, les propos des avocats sur le système de justice ont un poids particulier vu leurs connaissances approfondies du milieu. Il s’agit d’un facteur que le Conseil de discipline était justifié de prendre en considération.
Dans ce contexte, la conclusion voulant qu’il y ait ici un manquement déontologique ne restreint pas plus qu’il ne le faut la liberté d’expression de l’appelante en tant qu’avocate, vu les devoirs et privilèges qui en découlent. [ 54 ] Le Tribunal des professions ne voit pas d’erreur dans l’analyse du Conseil de discipline justifiant son intervention. À mon avis, il s’agit là d’une décision qui « possède les attributs de la raisonnabilité » [42] quant à sa justification, sa transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel.
Conséquemment, le juge de première instance a correctement appliqué la norme de la décision raisonnable en refusant d’intervenir. [ 55 ] Ce deuxième grief doit donc échouer. B- La sanction
a) Les décisions du Conseil de discipline et du Tribunal des professions et le jugement de la Cour supérieure [ 56 ] Comme je l’ai déjà écrit, le Conseil de discipline impose une amende de 2 000 $ à l’appelante.
Ce faisant, il écarte les suggestions des parties, l’intimée ayant proposé une radiation d’une durée de quatre mois et l’appelante une réprimande, et tient compte des antécédents disciplinaires de l’appelante (un en 2003), de son absence d’introspection, des sanctions imposées en semblables matières et du principe de la gradation des sanctions [43] . * * [ 57 ] Saisi de l’appel de l’intimée, le Tribunal des professions intervient.
Il rejette d’abord la prétention de celle-ci concernant l’insuffisance de motivation de la décision du Conseil de discipline, mais lui donne raison sur son second grief quant au caractère déraisonnable de la sanction.
Pour l’essentiel, le Tribunal des professions reproche au Conseil de discipline de s’être livré « à un exercice de pondération fautif qui ne tient pas suffisamment compte de certains facteurs aggravants, ou pas du tout, […] », dont principalement les quatre facteurs suivants : la gravité objective de l’infraction commise, le caractère prémédité de la déclaration et son caractère public, le préjudice engendré par la déclaration et la condamnation disciplinaire antérieure.
Il conclut ainsi : [46] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que l’imposition d’une amende n’est pas raisonnable, notamment parce qu’elle ne reflète pas suffisamment le principe de la gradation des sanctions et qu’une période de radiation temporaire s’impose. [47] Eu égard aux sanctions imposées pour des affaires semblables, le Tribunal estime qu’une période de radiation temporaire de 30 jours constitue la sanction juste et raisonnable. * * [ 58 ] À la lumière de la norme de la décision raisonnable, le juge de première instance rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de l’appelante.
Selon lui, il ne relève pas du rôle d’un tribunal siégeant en contrôle judiciaire de refaire l’examen complet qui a mené à l’imposition de la sanction. Il estime que le Tribunal des professions demeure dans la sphère de la raisonnabilité lorsqu’il conclut que le Conseil de discipline a omis de considérer des facteurs importants. Il était donc en droit de substituer une nouvelle sanction à la sanction initiale [44] .
b) L’application de la norme appropriée [ 59 ] Sur la question de la sanction, le grief formulé par l’appelante porte exclusivement sur l’application par le juge de première instance de la norme de la décision raisonnable qu’il a correctement identifiée.
Selon elle, celui-ci devait conclure au caractère déraisonnable de l’intervention du Tribunal des professions, qui aurait substitué sa propre analyse de la situation au lieu de faire preuve de déférence envers le Conseil de discipline. [ 60 ] La norme d’intervention du Tribunal des professions propre aux appels en matière de sanction disciplinaire coïncide, pour l’essentiel, avec celle applicable aux peines criminelles [45] . Dans Lacasse c.
R. , le juge Wagner, au nom de la majorité, écrit : Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée [46] . [ 61 ] Or, pour conclure à la raisonnabilité de la décision du Tribunal des professions, le juge de première instance reprend chacun des quatre facteurs dont le Conseil n’aurait pas suffisamment tenu compte, pour conclure que le Tribunal pouvait raisonnablement leur accorder un poids différent de celui réservé par le Conseil de discipline dans son analyse.
[ 62 ] Avec égards, le juge de première instance erre dans son analyse en ce qu’il omet de considérer la norme d’intervention du Tribunal des professions en matière de sanctions disciplinaires. Il ne devait pas se demander si les facteurs auxquels celui-ci réfère étaient pertinents à son analyse ou si la sanction retenue par ce dernier faisait
partie des issues raisonnables; il devait plutôt déterminer si le Tribunal des professions avait raisonnablement exercé sa compétence d’appel, au sens propre. [ 63 ] Or, l’intervention du Tribunal des professions ne faisait pas
partie des issues raisonnables. Chacun des facteurs qu’il identifie pour justifier son intervention avait été considéré par le Conseil de discipline, bien qu’il soit vrai de dire que la motivation de ce dernier à l’égard de certains d’entre eux soit peu élaborée [47] . On comprend que le Tribunal des professions y aurait possiblement accordé une pondération toute autre s’il avait été appelé à faire l’exercice en premier lieu, mais tel n’est pas le rôle d’un tribunal d’appel dont l’intervention en semblables matières est particulièrement circonscrite, comme le rappelait encore récemment la Cour suprême dans R. c.
Lacasse [48] . Le juge Wagner, au nom de la majorité, justifie en ces termes le corridor étroit d’intervention d’une cour d’appel (ici le Tribunal des professions) dans ce domaine : [12] […] Fixer une peine proportionnée est une tâche délicate. En effet, comme je l’ai souligné plus tôt, tant les peines trop clémentes que les peines trop sévères peuvent miner la confiance du public dans l’administration de la justice.
Qui plus est, si les tribunaux d’appel interviennent sans retenue pour modifier des peines perçues comme trop clémentes ou trop sévères, leurs interventions risque d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de première instance . […] [Soulignement ajouté.] [ 64 ] Il est vrai que, dans sa décision, le Conseil de discipline ne réfère pas expressément à la gravité objective de la faute comme critère d’analyse. Toutefois, on peut comprendre que ce facteur est pris en considération lors de l’analyse de la jurisprudence relative à l’infraction commise par l’appelante.
Le Conseil de discipline tient compte de ce facteur en concluant que la situation en l’occurrence mérite plus qu’une réprimande (paragr. 31), mais qu’elle est moins sérieuse que celle prévalant dans les dossiers où une radiation a été prononcée (paragr. 32 à 34).
L’un de ces comparables, qu’il écarte expressément puisque trop sévère à ses yeux, avait trait à des propos prononcés publiquement par un avocat, autre facteur que le Tribunal reproche au Conseil de ne pas avoir suffisamment considéré. [ 65 ] Quant à la condamnation disciplinaire antérieure de l’appelante en 2003, le Tribunal des professions reproche au Conseil de discipline de ne pas y avoir « […] accordé un poids suffisant dans le choix de la sanction retenue », tout en reconnaissant par ailleurs qu’il y réfère expressément. Selon lui, il aurait dû y voir un « cas patent de récidive ».
Pourtant, bien que succinctement, le Conseil de discipline indique expressément considérer à la fois les antécédents disciplinaires de l’appelante (paragr. 44) et le principe de la gradation des sanctions (paragr. 45), démontrant de ce fait sa compréhension voulant qu’il s’agisse ici d’une récidive. Comme le souligne la juge Abella dans R. c.
O’Brien [49] , le tribunal d’appel ne peut inférer que la première instance (ici le Conseil de discipline) a fait le contraire de ce qu’elle écrit : [17] […] Les juges de première instance ont droit à ce que leurs motifs soient révisés en fonction de ce qu’ils ont écrit et non en fonction de l’imagination conjecturale des cours de révision. […] [18] Les motifs du juge du procès doivent être tenus pour refléter fidèlement sa pensée. […] [ 66 ] Le fait de ne pas référer au préjudice personnel des plaignants n’est pas ici déterminant, d’autant plus que c’est le système de justice au sein de la Chambre de la jeunesse et de ses intervenants, globalement et non individuellement, qui sont les principales victimes des propos de l’appelante. [ 67 ] En l’absence d’erreur de droit ou de principe ayant une incidence sur la sanction, l’intervention du Tribunal des professions ne peut se justifier.
Sa décision ne pouvait faire
partie des issues raisonnables et le juge de première instance aurait dû intervenir et rétablir la décision du Conseil de discipline sur la sanction. J’estime qu’il y a lieu d’intervenir et de rétablir la sanction imposée par le Conseil de discipline. IV- Conclusion [ 68 ] En résumé, je suis d’avis que l’appel devrait être accueilli en partie, avec les frais de justice. Le jugement de première instance doit être infirmé en partie, de sorte que la requête en révision judiciaire devait être accueillie en partie, la décision du Tribunal des professions du 25 septembre 2014 portant sur la sanction cassée et la décision du Conseil de discipline sur cette question rétablie. MANON SAVARD, J.C.A.
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