2017 QCCQ 9323, 2017 QCCQ 9323
Opinion
Protection de la jeunesse — 173903 2017 QCCQ 9323 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-032478-174 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X , née le [...] 2003 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 29 mai 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de l'adolescente alléguant que sa sécurité et son développement sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la part de la mère). La Directrice demande l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 3 ] La mère admet tous les faits allégués par la Directrice au soutien de sa procédure. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice.
Elle consent aussi à ce que les attributs de l’autorité parentale soient désormais exercés par la Directrice. [ 4 ] Au nom de l'adolescente, son procureure admet tous les faits allégués par la Directrice. L’adolescente aimerait bien être hébergée en famille d'accueil mais accepte son hébergement en centre de réadaptation pour la prochaine année. CONTEXTE [ 5 ] La situation de l'adolescente et celle de sa mère d’adoption sont à la fois simples et tristes. [ 6 ] Madame A, qui a déjà adopté deux enfants, fait le projet d’en adopter un troisième.
C’est ainsi qu’en mars 2015, elle adopte en Bulgarie l'adolescente qui était alors âgée de onze ans et demi. [ 7 ] La preuve révèle que l'adolescente ne voulait pas être adoptée, ne souhaitait pas quitter son pays et sa famille d'accueil. Selon madame A, l'enfant a été contrainte par les autorités bulgares à signer des documents d’adoption. [ 8 ] Dans ce contexte, ce n’est pas étonnant que l'adolescente, alors encore une enfant, ait eu du mal à accepter son adoption et à s’adapter à sa nouvelle vie.
[ 9 ] Dès son intégration au Québec, la jeune fille fait des crises, ne respecte pas les consignes de sa nouvelle mère. Elle refuse de faire des activités avec la famille. Madame A a tenté d’aménager le quotidien pour favoriser l’intégration de l'enfant mais en vain. Le comportement de la nouvelle grande sœur de la famille était de plus en plus difficile et problématique. [ 10 ] Dès janvier 2016, madame demande de l’aide au CLSC. Quelques semaines plus tard, des services lui sont offerts. On tente de travailler le lien d’attachement de l'enfant avec sa famille d’adoption. [ 11 ] Dès juillet, X est hébergée en centre de réadaptation en vertu de la
Loi sur les services de santé et services sociaux. Les services du CLSC continuent d’être offerts jusqu’en février 2017 alors que la situation de l'enfant est signalée à la Directrice. [ 12 ] Le Tribunal s’étonne que le signalement ait été fait seulement en février 2017 alors que des professionnels étaient impliqués auprès de la famille, pour des motifs qui sont demeurés essentiellement les mêmes depuis la demande d’aide initiale de la mère, en janvier 2016.
Si la Directrice partage le même étonnement, le Tribunal l’invite à saisir l’opportunité de discuter avec ses partenaires l’obligation prévue à la Loi de signaler toute situation à la Directrice sans délai . [ 13 ] Tant l'adolescente que madame A reconnaissent qu’il n’existe pas, entre elles, de relation mère-fille. L’intervenante explique que le projet d’adoption a été biaisé dès le départ alors que l'enfant était contrainte à être adoptée. [ 14 ] L’organisme agréé avec lequel l’adoption avait été préparée n’existe plus, selon madame A. Il aurait mis fin à ses activités peu après l’adoption.
Le Secrétariat à l’adoption internationale (SAI) a été informé de la situation de l'adolescente. [ 15 ] La Directrice a mis en preuve les faits qui mènent le Tribunal à conclure que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques. Les mesures proposées par la Directrice, dans les circonstances, répondent aux besoins de l'adolescente et sont dans son meilleur intérêt. La Directrice verra à explorer, avec l'adolescente, les possibilités d’être hébergée ailleurs qu’en centre de réadaptation.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif); ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une durée d’une (1) année; [ 18 ] ORDONNE à X et à madame A de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RETIRE l’exercice de tous les attributs de l’autorité parentale, sauf celui de la surveillance, à madame A et CONFIE ledit exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à madame A, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 21 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 22 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Sandra Gill Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alexandra Olshefsky Pour l’adolescente Audience : Le 29 mai 2017
Loading document…