2023 QCCQ 825, 2023 QCCQ 825
Opinion
Civitella c. Ville de Montréal 2023 QCCQ 825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-252052-181 DATE : 7 mars 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIUSEPPE CIVITELLA
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie d éfenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________ ________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Monsieur Giuseppe Civitella « M.
Civitella » réclame 63 000 $ à la Ville de Montréal « La Ville » pour les fautes alléguées survenues par le Service de police de la Ville de Montréal « Le SPVM » lors de son arrestation le 31 août 2018, de sa détention jusqu’au 3 septembre 2018, et de sa remise en liberté sous conditions jusqu’au 7 septembre 2018. [ 2 ] Les faits suivants permettent de comprendre le contexte, de même que le fil des évènements, et ils ne sont pas contestés ou contredits. [ 3 ] M. Civitella et Madame Judith Kiss « Mme Kiss » sont divorcés depuis 2012, après une union de sept ans. M.
Civitella et son ex-conjointe Mme Kiss ont une seule fille ensemble X née en 2005, et qui souffre d’une scoliose sévère et requiert des soins en tout temps pour ses besoins de base. Pendant environ un an, jusqu’en juin 2018, X vivait en Californie accompagnée de sa mère dans le but de suivre des traitements médicaux privés de chiropractie qui n’ont pas permis d’améliorer significativement sa situation. [ 4 ] À la fin juin 2018, X est revenue d’urgence à Montréal pour être hospitalisée, car sa vie est en danger. À Montréal, sa mère vit à l’hôpital à son chevet 24 heures sur 24 heures, et M.
Civitella vient presque tous les jours porter des vêtements et de la nourriture. [ 5 ] Le 19 août 2018, une dispute éclate entre les parents à l’hôpital. Il est admis que Mme Kiss souhaite retourner en Californie avec sa fille pour y poursuivre les traitements, et que M. Civitella s’y oppose fortement. Le désaccord est sérieux. [ 6 ] Le vendredi 31 août 2018 vers 14h, Mme Kiss dépose une plainte criminelle au SPVM dans laquelle elle relate sa version des faits. Elle mentionne que M. Civitella aurait levé le bras comme s’il allait la frapper, et lui aurait dit « I can kill you right here » [1] .
Elle allègue être victime de violence conjugale depuis plusieurs années, et qu’elle a peur de son ex-conjoint. Elle mentionne que M. Civitella possède des armes à feu à la maison. Elle vit à l’hôpital depuis plus de soixante jours, car elle n’a pas d’endroit où habiter et elle craint d’aller vivre chez son ex-conjoint. [ 7 ] Le vendredi 31 août 2018, vers 23 h, quatre policiers du SPVM se rendent au domicile de M. Civitella et procèdent à son arrestation sans mandat [2] . M. Civitella collabore, et il est amené au centre opérationnel du Nord où il subit la procédure d’écrou vers 23 h 35.
M Civitella parle avec une avocate de l’aide juridique vers minuit. [3] Il est ensuite conduit dans une cellule, puis est transféré dans une autre cellule pendant la nuit [4] . Aucune enquête n’est faite cette nuit-là dans le but de libérer sous conditions M. Civitella [5] . [ 8 ] Samedi le 1 er septembre à 6 h, l’enquêteuse sergente-détective Arghiro Lanitis prend le relais pour l’horaire de jour, et le dossier de M. Civitella lui est transféré. Elle est physiquement localisée au centre opérationnel de l’Ouest alors que M. Civitella est détenu au centre opérationnel du Nord.
Elle débute l’enquête en parlant avec Mme Kiss par téléphone vers 7 h 05 [6] . Elle poursuit l’enquête en se rendant faire une perquisition préventive des armes au domicile de M. Civitella, qui vit avec sa mère, vers 8 h 30 [7] . Elle trouve les armes et quitte le domicile vers 9 h.
Elle se rend ensuite au local des éléments de preuve pour y déposer les armes saisies vers 9 h 45 [8] . [ 9 ] À la fin de son enquête, la sergente-détective Lanitis remet son précis des faits [9] vers 11 h 30 au sergent de détention du centre opérationnel qui remettra ensuite le dossier à l’avocat de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Elle n’offre pas à M. Civitella de le remettre en liberté sous conditions. [ 10 ] Il n’est pas contredit que l’heure de tombée pour le dépôt du précis des faits par un enquêteur est fixée à 9 h 30 le samedi à cette
époque, dans le but de donner le temps à un avocat du DPCP de préparer le dossier pour qu’il soit complet pour une comparution devant un juge le samedi à 14 h. Il n’y a pas de comparution devant un juge le dimanche à l’époque du litige. Dans les faits, M. Civitella n’a pas comparu devant un juge, et il est demeuré détenu au centre opérationnel du Nord le samedi et le dimanche. [ 11 ] Le lundi 3 septembre 2018, vers 9 h 50, M.
Civitella est conduit en autobus du centre opérationnel du Nord vers le Palais de justice de Montréal où il comparaît devant un juge de la Cour du Québec qui le remet en liberté avec des conditions [10] . L’une des conditions est de ne pas retourner à son adresse personnelle où habite également sa mère. Il vivra donc chez un ami du lundi 3 septembre au vendredi 7 septembre 2018, jusqu’à ce que cette condition soit finalement levée [11] . [ 12 ] À l’audience, M.
Civitella admet s’être exclu de l’action collective en cours qui se penche sur les détentions de plus de 24 heures, communément appelée « l’Affaire Makoma » [12] . À l’audience, la Ville admet que les policiers sont ses préposés [13] . De plus, il est admis qu’aucun avis n’a été transmis au procureur général du Québec en vertu de l’article 76 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c .). [ 13 ] Le litige est un recours en responsabilité civile par rapport à la conduite des policiers ayant traité le dossier de M. Civitella. Plus précisément, M.
Civitella reproche au SPVM d’avoir commis les deux fautes suivantes (1) une enquête non diligente ayant mené à une arrestation sans motif raisonnable le 31 août, et (2) une enquête non diligente ayant mené à une détention sans motif raisonnable de plus de 24 heures entre le 31 août et le 3 septembre. Il estime avoir été privé de sa liberté, et atteint dans sa dignité [14] . [ 14 ] M.
Civitella ventile sa réclamation de la manière suivante : 43 000 $ pour le préjudice moral non pécuniaire subi lors de l’arrestation et la détention entre le 31 août et le 3 septembre, et 20 000 $ pour le préjudice moral non pécuniaire résultant des contraintes vécues par les conditions qui lui ont été imposées avec sa remise en liberté du 3 septembre au 7 septembre 2018. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Afin de trancher le litige entre les parties, le Tribunal répond aux questions suivantes : [ 16 ]
A) Les policiers du SPVM impliqués dans l’arrestation de M. Civitella ont-ils manqué de diligence dans leur enquête, dans les circonstances? [ 17 ]
B) Les policiers du SPVM impliqués dans la détention de M. Civitella ont-ils manqué de diligence dans leur enquête, dans les circonstances? LE DROIT APPLICABLE [ 18 ] Voici un résumé des différents principes juridiques qui s’appliquent, et leur interaction par rapport aux questions en litige. [ 19 ] Un premier principe juridique est qu’en vertu de l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.
Q) le policier engage sa responsabilité civile extracontractuelle s’il commet une faute qui cause un préjudice à autrui. Son employeur est tenu de réparer le préjudice en vertu de l’
article 1463 C.c.Q. si la faute est commise dans l’exercice de ses fonctions. Il n’existe donc pas un régime particulier pour le policier, et il ne bénéficie pas d’une immunité législative ou jurisprudentielle [15] . [ 20 ] Un deuxième principe juridique est que selon la jurisprudence les comportements du policier sont évalués selon la norme « du policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances. [16] » Ce critère du policier raisonnable reconnaît le caractère largement discrétionnaire du travail policier [17] .
Il ne suffit pas que le policier commette une erreur de jugement dans l’exercice de ses fonctions [18] .
Pour constituer une faute en droit civil, le comportement concret du policier doit s’écarter de la conduite de ce que le policier moyen aurait fait dans la situation au moment de la décision, en prenant en considération le contexte et ses contraintes, tels que l’urgence, les données insuffisantes, etc. [19] . [ 21 ] Un troisième principe juridique est que selon la jurisprudence, la conduite du policier est évaluée à la lumière des balises fixées par les lois applicables en général, notamment le Code criminel ( C.Cr. ), les lois constitutives des corps policiers et les codes de déontologie [20] .
Par ailleurs, le policier a une obligation de moyens par rapport à la compréhension et l’application de la loi, et il n’est donc pas tenu à une obligation de résultat [21] . [ 22 ] Dans le présent litige, les parties ont soulevé certaines dispositions à prendre en considération dans l’évaluation de la conduite des policiers du SPVM, c’est à dire principalement l’
article 48 de la
Loi sur la police [22] portant sur leur mission, certaines politiques en lien avec la violence conjugale, et les dispositions 495, 497, 498 et 503 C.Cr. portant sur l’arrestation et la détention des personnes en vigueur au moment des faits. Les voici résumées. [ 23 ] Selon l’
article 48 de la
Loi sur la police , la mission d’un policier est « de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et (…) et d’en rechercher les auteurs. Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les personnes victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. »
Ainsi, les policiers ont un devoir de prévention et de protection [23] . [ 24 ] Dans le présent litige où la violence conjugale est alléguée, les trois documents suivants sont présentés comme étant pertinents afin de comprendre ce contexte particulier : (1) la politique d’intervention en matière de violence conjugale émise par le gouvernement du Québec en 1995 [24] , (2) le plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale émis par le gouvernement du Québec en 2018 [25] , (3) la procédure liée 211-11 du SPVM en vigueur depuis janvier 2014 sur la remise en liberté d’une personne adulte arrêtée en vertu du Code criminel et qui prévoit les facteurs que le policier enquêteur prend en considération dans l’évaluation des risques en matière de violence conjugale [26] . [ 25 ] La jurisprudence rendue dans un contexte de violence conjugale invite les policiers à donner le bénéfice du doute à la victime, et à jouer un rôle proactif afin d’assurer la sécurité des personnes [27] .
Le policier doit accorder de la valeur à la déclaration de la
victime, car il est souvent difficile d’obtenir une corroboration de sa version étant donné la nature et la relation d’intimité entre les personnes. La violence conjugale inclut l’agression physique, autant sexuelle et psychologique, de même que le contrôle économique survenant dans une relation d’intimité entre des personnes [28] . La violence conjugale n’est pas un acte criminel prévu au Code criminel , mais les comportements posés dans ce contexte peuvent correspondre à des infractions criminelles, tels que des voies de fait ou des menaces par exemple. [ 26 ] En vertu de l’
article 495 C.cr . en vigueur au moment de l’arrestation en 2018, un agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne s’il a des « motifs raisonnables » de croire qu’elle « a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. » [ 27 ] Selon les articles 497 et 498 C.cr . en vigueur au moment de la détention en 2018, la personne arrêtée sans mandat doit être remise en liberté « dès que cela est matériellement possible », sauf si l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable « a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde (…) y compris la nécessité : (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise, (iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ». [ 28 ] Selon l’
article 503 C.cr . en vigueur au moment de l’arrestation et de la détention en 2018, un agent de la paix qui arrête une personne, avec ou sans mandat, doit la faire conduire devant un juge de paix «
a) si un juge est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;
b) si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible ( nos soulignements ). [ 29 ] Un quatrième principe juridique applicable en l’espèce est que selon la jurisprudence, le rôle du policier enquêteur consiste à recueillir la preuve et à la soupeser en fonction des normes et pratiques établies à l’égard de sa profession, et que c’est de cette manière qu’il peut expliquer les « motifs raisonnables » qui justifient sa décision de procéder à une arrestation ou de garder une personne en détention [29] . [ 30 ] Le policier doit conduire une enquête diligente dans la mesure de ses fonctions et de sa discrétion.
Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ni de déposer des accusations [30] . Plusieurs choix raisonnables peuvent être faits pendant l’enquête, et « Tant que l’exercice du pouvoir discrétionnaire est raisonnable, la norme de diligence est observée. La norme ne commande pas une démarche parfaite, ni même optimale, lorsqu’on considère celle-ci avec le recul. [31] » [ 31 ] La jurisprudence précise ce qui peut correspondre à une faute civile du policier dans le contexte de l’enquête. La Cour d’appel du Québec en fait le résumé dans l’affaire PGC c.
Manoukian [32] : [68] « La faute du policier peut découler du défaut de se renseigner suffisamment, du fait de s’appuyer sur de simples soupçons pour faire arrêter une personne ou encore, de sa décision d’écarter sans raison valable des éléments de preuve favorables au suspect avant de se porter dénonciateur. Cela étant, le policier n’est pas tenu d’épuiser toutes les avenues possibles. Tout dépend des circonstances propres à chaque cas.
Ainsi, selon les circonstances, le policier n’a pas nécessairement l’obligation de prendre la version de tous les témoins potentiels, d’obtenir la version du suspect ou, autrement, d’écarter tous les moyens de défense possibles avant de procéder à l’arrestation. La conduite du policier s’évalue au moment des évènements, au cas par cas, selon les données connues lorsqu’il a pris sa décision. » (références omises). [ 32 ] En résumé, le présent litige porte sur la responsabilité civile des policiers du SPVM impliqués dans la situation entre le 31 août et le 3 septembre 2018.
On leur reproche de ne pas avoir exercer leur discrétion professionnelle de manière raisonnable, prudente et diligente lors de leur enquête, et qu’ils n’avaient ainsi pas les motifs raisonnables pour justifier l’arrestation et la détention de M. Civitella dans le respect des articles 495 , 497, 498 et 503 C.Cr. À
titre de demandeur, M. Civitella a le fardeau de prouver de manière prépondérante les fautes alléguées commises par le SPVM [33] . L’ANALYSE
A) Les policiers du SPVM impliqués dans l’arrestation de M. Civitella ont-ils manqué de diligence dans leur enquête, dans les circonstances? [ 33 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que M. Civitella ne démontre pas de manière prépondérante que le SPVM a commis une faute civile à l’occasion de son arrestation. Voici pourquoi. [ 34 ] Premièrement, la déclaration du 31 août 2018 de Mme Kiss peut permettre de croire qu’une infraction criminelle a été commise, ou est sur le point d’être commise. [ 35 ] En effet, Mme Kiss porte plainte contre M.
Civitella en alléguant des voies de fait, et d’avoir proféré des menaces [34] . La plainte est détaillée et plusieurs faits soutiennent les allégations d’infractions criminelles. Mme Kiss décrit le contexte ainsi : « He got very angry and told me I am an ungrateful bitch and he swang his arm at me. Lift it up as he made a step toward me and said « I can kill you right here »». [ 36 ] Ces faits sont vraisemblables dans le contexte où un conflit sérieux existe entre les parties quant aux soins appropriés pour leur fille qui est lourdement handicapée et dont la santé est très précaire.
Il n’est pas contesté que la situation est très tendue à ce moment. [ 37 ] Dans sa déclaration, Mme Kiss allègue avoir dit à M. Civitella qu’elle ira devant les tribunaux pour trancher la question des soins nécessaires pour leur fille, puisqu’ils ne peuvent pas s’entendre. [ 38 ] À l’audience, M. Civitella témoigne que Mme Kiss veut retourner en Californie pour que sa fille poursuive ses traitements, malgré qu’elle ait failli mourir à deux reprises pendant les traitements. De plus, M. Civitella ajoute ne pas avoir les moyens de payer à
nouveau le séjour en Californie et les coûts de traitement qui s’élèvent à plus de 100 000 $ par année. [ 39 ] Le policier Dave Brousseau qui recueille la déclaration de Mme Kiss mentionne à son rapport qu’une caméra de surveillance à l’hôpital pourrait avoir filmé le tout, et il fait une demande aux policiers chargés de la suite du dossier de se rendre sur place pour récupérer les images et corroborer les faits [35] . [ 40 ] Deuxièmement, la déclaration de Mme Kiss du 31 août 2018 peut permettre de croire qu’elle vit une situation de violence conjugale. [ 41 ] En effet, Mme Kiss nomme qu’elle est victime de violence conjugale depuis plusieurs années : « My ex husband has physically, emotionnaly and mentally abused me through our marriage and after.
He hit me, kicked me, threatened to take our daughter away from me. [36] » Mme Kiss ajoute des faits précis qui documentent la situation qu’elle a vécue. [ 42 ] Mme Kiss fait sa déclaration en présence du policer Dave Brousseau qui est donc en mesure d’évaluer la crédibilité de la situation vécue par madame sur le plan factuel et émotif [37] . Le policier note que Mme Kiss a peur de son ex-conjoint, et qu’il a déjà été violent avec elle dans le passé.
Mme Kiss accepte d’être référé au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) [38] , et un rapport est transmis à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). À ce stade, il n’y a pas de raison de douter de sa version. [ 43 ] Dans un contexte de violence conjugale, les policiers sont invités à prendre pour avérés les faits présentés par la victime, et d’évaluer l’ensemble de la situation à la lumière de la vulnérabilité vécue pour assurer la sécurité des personnes.
Les policiers sont orientés en ce sens par la politique gouvernementale et le plan gouvernemental en matière de violence conjugale [39] . [ 44 ] À l’audience, la commandante Anouk Saint-Onge, qui est la mandataire du dossier violence conjugale et intrafamiliale au SPVM depuis 2018, témoigne qu’une victime de violence conjugale est souvent sous l’emprise d’une autre personne sur le plan psychologique ou économique.
Il est fréquent qu’une victime soit dans un processus de réflexion pendant un certain temps avant de dénoncer la situation, parfois pendant plusieurs mois voire plusieurs années. [ 45 ] Dans ce contexte, le délai entre les infractions alléguées commises le 19 août, et la dénonciation le 31 août n’est pas inhabituelle, et n’entache pas la véracité de la version offerte par Mme Kiss. [ 46 ] Troisièmement, la déclaration du 31 août 2018 de Mme Kiss peut permettre de croire que M.
Civitella est en présence d’armes à feu, et qu’il a les moyens de mettre à exécution les menaces alléguées proférées. [ 47 ] En effet, Mme Kiss indique dans sa déclaration que M. Civitella possède des armes à feu non enregistrées qui appartenaient à son père aujourd’hui décédé. Elle indique l’endroit précis où ces armes sont entreposées dans la maison. M.
Civitella sait où trouver Mme Kiss, et il a des contacts directs et fréquents avec elle étant donné les décisions qui doivent être prises pour leur fille. [ 48 ] Le policier Brousseau fait une recherche sur le registre des armes à feu, et ne trouve pas d’enregistrements au nom de M. Civitella. Il le note à son rapport [40] . [ 49 ] À l’audience, la commandante Anouk Saint-Onge témoigne qu’il y a un lien démontré entre la violence conjugale et le risque d’homicide/féminicide lorsqu’il y a présence d’armes à feu.
C’est pourquoi le SPVM a une procédure de saisie préventive des armes et une procédure liée énumérant des facteurs de risque à prendre en considération dans la décision de remettre une personne en liberté dans un contexte de violence conjugale [41] . [ 50 ] Quatrièmement, les policiers ont suivi les procédures officielles pour procéder à l’arrestation de M. Civitella. [ 51 ] Après le rapport d’évènement du policier Brousseau terminé le 31 août, les policiers Côté et Ménard se rendent à l’hôpital vers 18 h 05 pour vérifier la possibilité de récupérer les images vidéo de l’altercation [42] .
On leur assure que la vérification sera faite. Les policiers avisent leur supérieur, soit l’enquêteuse lieutenante-détective Brigitte Guérard. Les agents appellent Mme Kiss et corroborent l’endroit où elle vit, et l’information quant aux armes à feu. [ 52 ] L’enquêteuse lieutenante-détective Brigitte Guérard demande une évaluation du risque de l’intervention planifiée d’arrestation de M. Civitella vers 20 h 30. Le Sergent Urbain évalue le risque comme étant faible vers 20 h 45 [43] .
Ce niveau de risque signifie que l’arrestation se fera avec quatre policiers, deux à la porte avant et deux à la porte arrière de la maison. C’est ce qui est fait vers 23 h 20. [ 53 ] Le rapport des policiers Haidar et Poulin documente l’arrestation. Les policiers mentionnent notamment avoir informé M. Civitella des raisons de son arrestation, de son droit au silence, de la mise en garde et de son droit de consulter un avocat. Ils notent que M. Civitella est surpris, et qu’il accepte de monter dans le véhicule de patrouille pour se rendre au centre opérationnel.
Il subira la procédure d’écrou vers 23 h 35, puis sera amené en cellule de détention [44] . [ 54 ] À l’audience, M. Civitella explique qu’il doute que tout ait été fait dans les règles, notamment qu’on l’ait informé des raisons de son arrestation. Il admet en même temps qu’il s’agit d’une période traumatisante sur le plan émotif, et que ses souvenirs sont vagues. Dans ce contexte, le Tribunal n’a pas de raisons d’écarter la preuve très documentée soumise par le SPVM. [ 55 ] En résumé, le Tribunal estime que les policiers ont des motifs raisonnables de croire que l’arrestation de M.
Civitella est justifiée dans le contexte où un conflit très sérieux et émotif existe entre les parties alors que des allégations de menaces de voies de fait et de mort sont formulées.
À partir des faits soumis par Mme Kiss, il est vraisemblable de croire qu’elle vit une situation de violence conjugale potentielle où l’on peut raisonnablement soupçonner la présence d’armes à feu. [ 56 ] Le Tribunal conclut qu’un policier raisonnable poursuivant sa mission de prévention du crime aurait mené l’enquête conformément à ce que le SPVM lui a été présenté comme preuve à l’audience, et qu’il était justifié de procéder à l’arrestation de M. Civitella pour éviter que les infractions soient commises et assurer la sécurité de Mme Kiss.
Les policiers ont exercé leur discrétion quant à l’enquête comme l’aurait fait un policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances.
B) Les policiers du SPVM impliqués dans la détention de M. Civitella ont-ils manqué de diligence dans leur enquête, dans les circonstances? [ 57 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal est d’opinion que M. Civitella ne démontre pas de manière prépondérante que le SPVM a commis une faute civile à l’occasion de sa détention. Voici pourquoi. [ 58 ] Premièrement, le dossier de M. Civitella est traité dans un délai raisonnable. [ 59 ] Dès le début de la détention le 31 août 2018, le dossier de M. Civitella est entre les mains de l’enquêteuse lieutenante-détective Josée Gagnon qui est la plus haute-gradée à la
section des enquêtes de nuit pour l’ensemble du territoire de la ville de Montréal. Elle est physiquement située au centre opérationnel de l’Est. Cette nuit-là, elle répartit les dix dossiers de personnes détenues aux cinq sergents détectives de son équipe de nuit par ordre de priorité d’urgence [45] . Le dossier de M. Civitella est transféré à la sergente-détective Denise Cadieux vers minuit. [ 60 ] L’enquêteuse sergente-détective Denise Cadieux prend le relais. Elle allègue que la nuit est très occupée.
Elle affirme avoir eu le temps de traiter un seul dossier étant donné les urgences, et qu’elle n’a donc pas fait d’enquête dans le dossier de M. Civitella [46] . Les dossiers sont traités en ordre selon leur heure d’arrivée en détention, et selon le type de méfait allégué et de risque. [ 61 ] Étant donné que l’enquête n’a pas été menée, l’enquêteuse Cadieux n’offre pas une remise en liberté sous conditions à M. Civitella, car elle n’a pas les informations nécessaires pour prendre la décision.
Puisqu’il s’agit d’un cas allégué de violence conjugale, le fait de recueillir le témoignage de Mme Kiss est nécessaire pour décider de manière éclairée si la remise en liberté est justifiée ou non. Or, nous sommes en pleine nuit. [ 62 ] C’est vers 6 h que le dossier est transféré à l’enquêteuse sergente-détective Arghiro Lanitis qui prend le relais pour l’horaire de jour. Elle a plus d’un dossier à traiter, mais elle met celui de M. Civitella en priorité. Elle débute son enquête vers 7 h 05 en appelant Mme Kiss pour clarifier les infractions commises, et valider la situation alléguée de violence conjugale.
Elle quitte le poste de police vers 8 h, dans le but de procéder à la perquisition préventive des armes vers 8 h 30 au domicile de M. Civitella. Elle explique qu’il y a un facteur de risque important à vérifier et contrôler pour que les menaces alléguées ne soient pas mises en œuvre. Elle quitte le domicile de M. Civitella vers 9 h, et elle arrive au local de dépôt des armes perquisitionnées vers 9 h 45.
Elle rédige son rapport et le remet au sergent de détention du centre opérationnel vers 11 h 30 pour qu’il soit transmis à l’avocat du DPCP. [ 63 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’il n’y a pas de preuve prépondérante quant à la négligence dans le délai de traitement du dossier. L’enquête pouvait difficilement être faite la nuit, étant donné qu’il est indispensable de parler à Mme Kiss, et qu’il n’y a pas d’urgence.
L’enquête débute rapidement sur l’horaire de jour et après la perquisition faite environ 1 h 30 plus tard, l’enquêteuse avait déjà corroboré la version de la victime alléguée et connaissait l’existence d’un facteur de risque important en matière de violence conjugale. Du début de l’enquête à la remise du précis des faits, il s’est écoulé environ 4,5 heures, ce qui n’apparaît pas déraisonnable dans le contexte. [ 64 ] Deuxièmement, le dossier de M.
Civitella fait l’objet d’une enquête diligente qui peut permettre de croire qu’il est nécessaire de le garder détenu dans l’intérêt public. [ 65 ] En effet, l’enquêteuse Lanitis communique avec Mme Kiss. À l’audience, elle témoigne qu’elle croit Mme Kiss quand elle lui dit qu’elle a peur de son ex-conjoint, et qu’elle ne sait pas comment il va réagir à la sortie de la détention. Elle corrobore les faits quant à l’existence d’une situation de violence conjugale, et le fait que M. Civitella aurait des armes à la maison.
Avec les informations qu’elle a en main, elle témoigne ne pas avoir de raisons de ne pas croire Mme Kiss. [ 66 ] Plusieurs choix s’offrent à l’enquêteuse Lanitis, et elle choisit de faire une saisie préventive des armes. Elle explique que ce choix est celui qui lui semble le meilleur pour deux raisons. D’abord si elle réalise qu’il y a des armes, cela lui permet de corroborer la crainte de la victime et la fiabilité de sa version des faits. Ensuite, cela permet de prévenir le risque que les menaces à l’intégrité physique soient mises à exécution et d’assurer la sécurité de la victime présumée.
Elle a la responsabilité de vérifier les facteurs de risque présents dans la procédure liée PL-211-11 du SPVM [47] . [ 67 ] À l’inverse, si la perquisition démontre qu’il n’y a pas d’armes, cela réduit le risque pour la sécurité de la victime présumée de même que les moyens pour mettre à exécution l’infraction, et peut donc militer en faveur d’une remise en liberté sous conditions. [ 68 ] À l’audience, elle admet savoir vers 8h que le choix de faire la perquisition comporte le risque qu’elle manque l’heure de tombée de 9 h 30 pour le dépôt du dossier à l’avocat du DPCP à temps pour que la comparution de M.
Civitella ait lieu devant un juge le samedi à 14 h. Par ailleurs, elle soutient que le choix de libérer sous conditions M. Civitella n’est pas justifiable sans une enquête plus approfondie pour des infractions de voies de fait et menaces de mort dans un contexte de violence conjugale où l’on peut raisonnablement soupçonner la présence d’armes à feu. [ 69 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’il n’y a pas de preuve prépondérante quant à un exercice déraisonnable de la discrétion dans la conduite de l’enquête.
Rappelons que la norme de diligence ne commande pas une démarche parfaite, ni même optimale, lorsqu’on considère celle-ci avec le recul [48] . Par exemple, l’enquête n’obligeait pas l’enquêteuse Lanitis à prendre la version de M. Civitella, qui était d’ailleurs détenu dans un centre opérationnel différent [49] . [ 70 ] L’argument de M.
Civitella selon lequel une détention de plus de vingt-quatre heures correspond nécessairement à une faute civile [50] , car il s’agit d’un délai maximum de rigueur, ne peut pas être retenu dans les circonstances pour plusieurs raisons. [ 71 ] D’abord, le Tribunal tranche aujourd’hui un litige en responsabilité civile dont la question en litige est de savoir si les policiers du SPVM ont mené une enquête diligente qui mène à des motifs raisonnables de croire que la détention de M. Civitella est justifiée. Le critère est donc celui du policier raisonnable au moment des faits qui sont survenus en août-septembre 2018.
Le litige à trancher dans la présente instance n’est donc pas de nature pénale ou criminelle avec le fardeau de preuve qui leur est propre. Or, les faits démontrent que le SPVM fait une enquête diligente pendant la détention pour prendre une décision éclairée par rapport à la remise en liberté.
[ 72 ] Ensuite, le SPVM n’est pas responsable des délais de tombée imposés par le DPCP pour qu’une comparution devant un juge ait lieu le samedi ni de l’impossibilité de comparaître devant un juge le dimanche. Par ailleurs, ce sont des enjeux légitimes qui seront débattus dans le cadre de l’action collective dans « l’Affaire Makoma » [51] . De la même manière, le SPVM ne peut pas être tenu responsable des conditions imposées par un juge pendant la remise en liberté. [ 73 ] En résumé, le Tribunal estime que les policiers ont des motifs raisonnables de croire que la détention de M.
Civitella est nécessaire dans l’intérêt public afin d’empêcher que des voies de fait soient commis ou une menace de mort soit mise à exécution. L’enquête menée corrobore la présence d’armes à feu, et des facteurs de risque qui militent pour ne pas libérer sous conditions M. Civitella [52] . Les choix faits pendant l’enquête ont permis une meilleure compréhension de la situation potentielle de violence conjugale, et ils correspondent donc à un exercice diligent de la discrétion policière dans les circonstances.
Le SPVM a récolté les informations pertinentes pour prendre une décision éclairée par rapport à la remise en liberté sous conditions, ou au maintien de la détention. [ 74 ] Le Tribunal conclut qu’un policier raisonnable poursuivant sa mission de prévention du crime dans un contexte de violence conjugale aurait mené l’enquête conformément à ce que le SPVM lui a été présenté comme preuve à l’audience, et qu’il était justifié de procéder à la détention de M. Civitella.
Les policiers ont exercé leur discrétion quant à l’enquête comme l’aurait fait un policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances. [ 75 ] En complément, le SPVM informe le Tribunal qu’il ne demande pas le remboursement des frais de justice en cas de rejet de la demande [53] . [ 76 ] Finalement, le Tribunal entend bien que M. Civitella a vécu une situation difficile sur le plan personnel et familial, et qu’il demeure encore marqué aujourd’hui. Le Tribunal en prend acte, bien que son rôle soit aujourd’hui de décider du sort du litige selon les règles de droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse; LE TOUT, sans les frais de justice. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Me Luc Manella Manella Avocats inc. Avocat de la
partie demanderesse Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle Gagnier, Guay, Biron Avocat de la
partie défenderesse Dates d’audience : Les 12, 13 et 14 octobre 2022
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