2019 QCCQ 9522, 2019 QCCQ 9522
Opinion
Protection de la jeunesse — 19584 2019 QCCQ 9522 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008929-178 DATE : 21 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 22 mai 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu’au 7 février 2019 et les contacts avec la mère sont prévus toutes les fins de semaine. Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même période. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande aujourd’hui de confier l’adolescente à sa mère en prenant acte qu’elle autorise sa fille à demeurer en appartement autonome. Des mesures d’aide sont suggérées jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2020. [ 4 ] Le père est absent à l’audience. Il a été signifié le 6 février 2019. Le père a informé la Directrice qu’il était en accord avec les recommandations. [ 5 ] Par conséquent, le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] La mère et l’adolescente consentent également aux mesures suggérées.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] Le 26 septembre 2018, l’adolescente intègre l’unité de réadaptation A à la suite d’un séjour au foyer de groupe A. Ce transfert est nécessaire en raison de certains comportements dont: rapports sexuels non autorisés dans la ressource, possession de drogue, vol, agressivité et absentéisme scolaire. [ 8 ] À l’unité A, l’adolescente fonctionne de façon exemplaire et agit comme un leader positif au sein du groupe.
Elle bénéficie de sortie prolongée de façon quotidienne et participe à des ateliers visant son autonomie. [ 9 ] L’adolescente effectue son quatrième secondaire et travaille à temps partiel. Elle prévoit faire ses études en droit.
[ 10 ] La réintégration de l’adolescente dans son milieu familial maternel n’est pas possible en raison de sa relation conflictuelle avec son beau-père. L’adolescente aimerait que sa mère prenne sa défense, mais constate que sa mère demeure loyale à son conjoint. [ 11 ] La mère collabore bien avec la Directrice.
Elle verbalise ne pas vouloir choisir entre sa fille et son conjoint. [ 12 ] La mère accepte que sa fille intègre un appartement autonome dans la mesure où la Directrice assume les frais et signe le bail. [ 13 ] Dans le cadre d’un nouveau projet, la Directrice a identifié un milieu de vie pour l’adolescente à Ville A à proximité des bureaux de la Directrice. Il s’agit d’un appartement meublé assez grand pour accueillir deux jeunes filles. [ 14 ] Il est prévu qu’une éducatrice rencontre l’adolescente deux fois par semaine en plus de faire des visites inopinées à l’appartement.
Cette éducatrice est disponible également sur appel lors des fins de semaine. [ 15 ] À l’aube de sa majorité, l’adolescente souhaite vivre de manière autonome tout en ayant un réseau sur qui elle peut s’appuyer en cas de difficultés. Mentionnons que la mère offre un support indéniable à sa fille. [ 16 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent à son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 mai 2018; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 21 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’adolescente demeure en appartement autonome; [ 22 ] PREND ACTE que la Directrice subvient aux besoins financiers de l’adolescente notamment quant au paiement du loyer; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 26 ] RECOMMANDE le suivi d’un éducateur de milieu; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité de l’adolescente soit le [...] 2020. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marie-Josée Langlois Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 21 février 2019 27 février 2019
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