2010 QCCA 885, 2010 QCCA 885
Opinion
Magnan c. Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 2010 QCCA 885 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020614-103 (500-17-046814-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 avril 2010 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CAROLE MAGNAN Me Michel E. Taillefer HEENAN BLAIKIE INTIMÉ AVOCATE ORDRE DES ORTHOPHONISTES ET AUDIOLOGISTES DU QUÉBEC Me Manon Lavoie JOLI-CŒUR LACASSE AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 8 AVRIL 2010 PAR L’HONORABLE DANIELLE GRENIER DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffier: Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 19 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 21 : Argumentation de Me Taillefer 10 h 48 Argumentation de Me Lavoie 10 h 57 Jugement –voir page suivante Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT
[ 1 ] La requérante reproche à la juge de première instance, siégeant en révision, d'avoir dénaturé le critère applicable en matière d'apparence de partialité et d'avoir plutôt recherché dans le dossier une démonstration de partialité réelle, c'est-à-dire de partialité dans les faits. [ 2 ] La requérante invoque qu'il s'agit là d'un fardeau impossible à remplir. [ 3 ] J'estime opportun d'autoriser l'appel. [ 4 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 5 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 6 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent: 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mai 2010, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 juin 2010, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, d'un complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de deux heures lorsqu'il sera en état. [ 15 ] Frais à suivre.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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