2022 QCCQ 9087, 2022 QCCQ 9087
Opinion
Protection de la jeunesse — 224724 2022 QCCQ 9087 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 505-41-010617-217 DATE : 28 JUIN 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE * : X né le [...] 2014, L’enfant -et- [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, lequel a une place d’affaires au [...],
Partie demanderesse -et- A B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2021 déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de mauvais traitements psychologiques et ordonnant que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial selon les modalités d’une garde partagée en alternance d’une semaine à l’autre de même que certaines autres mesures visant à répondre aux besoins de l’enfant et à corriger la situation, le tout pour une année. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif de mauvais traitements psychologiques et pour le motif de négligence sur le plan éducatif et en conséquence d’ordonner que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial selon les modalités d’une garde partagée en alternance d’une semaine à l’autre de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation, le tout jusqu’au 1 er novembre 2022.
[ 3 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués à la demande et exprime son accord avec les recommandations. [ 4 ] Le père admet aussi l’essentiel des faits allégués à la demande et exprime son accord avec les recommandations. [ 5 ] M e Myriam Couillard représente l’enfant sous mandat légal et vu la position des parents exprime son accord aux recommandations formulées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle les éléments suivants. [ 7 ] L’enfant est âgé de huit ans. [ 8 ] Les parents sont séparés. Le 29 avril 2019, ils signent tous deux un consentement pour que la garde de l’enfant soit partagée entre eux.
Le consentement des parents est entériné et une garde partagée est ordonnée (D-4). [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance prononcée le 1 er novembre 2021, l’enfant est maintenu dans son milieu familial selon les modalités ordonnées, soit une garde partagée à raison d’une semaine en alternance chez chacun de ses parents. [ 10 ] Les parents ont participé à des rencontres de coparentalité et une évolution positive a été observée. [ 11 ] Le 17 janvier 2022, la Directrice est informée que les chicanes sont présentes au domicile familial maternel et qu’une chicane plus mouvementée a eu lieu ce jour entre l’enfant et sa mère. [ 12 ] La Directrice rencontre alors la mère afin de reprendre cette situation.
Au cours de la rencontre, la mère verbalise que lors de cette crise, elle et l’enfant ont crié et lancé des objets. [ 13 ] La mère a indiqué vouloir étouffer son enfant non pas physiquement ni au sens strict mais a exprimé être alors dépassée par la situation. Elle reconnaît que les crises étaient alors fréquentes au domicile, qu’elle était dépassée non seulement par les crises mais les comportements d’opposition et les réactions colériques de l’enfant.
Elle craignait son enfant lors de ces débordements de comportement. [ 14 ] La mère cherchait à comprendre les comportements de son fils qu’elle attribuait à la garde partagée. Elle s’est aussi questionnée à savoir si l’enfant aurait intérêt à être évalué.
Dans son témoignage, elle précise ne pas vouloir remettre en question le fait que l’enfant soit confié à ses deux parents à parts égales entre eux. [ 15 ] Depuis janvier 2022, un éducateur de milieu intervient auprès de la famille afin d’outiller la mère à intervenir adéquatement auprès de son enfant. [ 16 ] Durant cette période et plus précisément en février 2022, les autorités de l’école rapportent que l’enfant se désorganise quotidiennement en classe, qu’il peut être violent ou opposant autant avec ses pairs qu’avec les adultes. [ 17 ] Un plan d’intervention est alors présenté et complété avec les parents et le milieu scolaire. [ 18 ] La mère témoigne qu’en avril 2022, un signalement aurait été fait à la Direction de la protection de la jeunesse et une recommandation aurait été proposée afin de retirer l’enfant du milieu familial maternel. [ 19 ] C’est dans ce contexte qu’elle considère que la coparentalité était alors plus difficile, qu’elle s’était dégradée et que les communications entre les parents étaient plus conflictuelles. [ 20 ] À cette même période, la Directrice conclut effectivement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour négligence sur le plan éducatif dans le milieu familial maternel. [ 21 ] La mère reconnaît ses difficultés personnelles, elle verbalise prendre une médication concernant son anxiété et être en attente d’un suivi personnel. [ 22 ] Depuis mai 2022, toutes les parties reconnaissent que les parents ont de nouveau une meilleure entente. [ 23 ] La preuve révèle qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il maintienne sa relation avec ses deux parents selon les modalités convenues entre les parents, c’est-à-dire à parts égales chez chacun des parents. [ 24 ] L’enfant a une relation positive avec ses deux parents dans leur milieu respectif.
Ni l’un ni l’autre des parents n’exacerbe le conflit parental et ont tous deux une bonne capacité de prendre soin de l’enfant. [ 25 ] La coparentalité a effectivement évolué de manière positive au point où l’intervenante sociale envisage de transformer la coparentalité en rencontres familiales, ce qui permettrait à travers ces rencontres à chacun des parents et à l’enfant des activités plus ludiques. [ 26 ] Il existe encore des tensions dans le milieu. [ 27 ] L’enfant s’est désorganisé à l’école. Il souffre encore au niveau affectif.
Il a besoin d’aide et de support pour gérer de telles situations. [ 28 ] L’enfant souffre d’insécurité affective, il a besoin d’être rassuré que ses deux parents sont présents, capables de s’entendre pour lui et capables de répondre à ses besoins. [ 29 ] Les parents comprennent l’importance d’atteindre cet objectif.
[ 30 ] Considérant l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, l’évaluation de la situation qui supporte les recommandations formulées, le Tribunal conclut que les mesures proposées auxquelles adhèrent la mère, le père et l’avocate de l’enfant, répondent à ses besoins et son dans son intérêt. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis pour les motifs suivants : • -négligence sur le plan éducatif (article 38 b ) 1 o iii. -mauvais traitements psychologiques (article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse- [ 33 ] CONFIE l’enfant aux deux parents selon les modalités convenues entre eux, soit que l’enfant soit chez l’un et chez l’autre à parts égales; [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance, le tout jusqu’au 1 er novembre 2022 . __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Mère, non représentée Père, non représenté M e Myriam Couillard pour M e Jean-Pierre Gaudreau Avocate de l’enfant Date d’audience : 28 juin 2022 Dernière pièce déposée : D-9
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