2014 QCCQ 8692, 2014 QCCQ 8692
Opinion
Protection de la jeunesse — 141069 2014 QCCQ 8692 JP2197 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-012338-133 DATE : 6 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, né le [...] 2009 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection en vertu des articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse relativement à l'enfant, X , âgé de 4 ans, et demande à ce qu'il soit confié à sa mère avec diverses mesures d'aide pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la requête.
La mère consent aux mesures proposées. Le père conteste la demande de la DPJ de confier l'enfant à sa mère et souhaite une garde partagée. [ 3 ] Les motifs de compromission ne sont pas contestés par les parties, à savoir que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au motif de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère, art. 38 b)(2)). [ 4 ] Les parents se sont séparés quelques mois après la naissance de X .
Depuis la séparation, l'enfant vit auprès de sa mère et bénéficie de contacts avec son père à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 5 ] Un jugement de la Cour supérieure de l'honorable Claudette Tessier-Couture, daté du 28 février 2011, confie la garde de X à sa mère et accorde au père des droits d'accès à être exercés en présence d'une tierce personne majeure qui, à défaut d'entente entre les parties, doivent s'effectuer selon les modalités prévues par la Cour.
[ 6 ] Ce jugement fait suite aux recommandations de l'expertise psychosociale produite le 21 juin 2010. [ 7 ] Le 24 janvier 2012, la situation de X a été signalée à la DPJ au motif de risque sérieux de négligence dû au problème de toxicomanie de la mère. À cette époque, la mère avait connu un épisode de consommation de drogues (amphétamines et cannabis) durant quelques semaines.
Lors de l'évaluation de ce signalement, la mère avait pris les moyens afin de corriger ses difficultés de sorte que le dossier a été fermé après évaluation. [ 8 ] Le 25 septembre 2012, la situation de X est de nouveau signalée à la DPJ aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan physique.
Les parties signent une entente sur mesures volontaires d'une durée de neuf (9) mois, identifiant les problématiques suivantes: - Une intervention a eu lieu au domicile de la mère, qui est en état de consommation avancé, alors que le logement est dans un état lamentable; - La mère est conduite à l'hôpital et les tests démontrent une forte intoxication au cannabis, à la cocaïne et aux amphétamines; - La mère est revenue dans la région A à l'été 2013.
Depuis juillet 2013, elle habitait chez son frère qui possède de nombreux antécédents criminels; [ 9 ] Tout au long de l'application des mesures volontaires, la mère a apporté une bonne collaboration au suivi de l'intervenante sociale. Concernant ses difficultés de consommation, elle exprimait récemment être sobre depuis plus d'une année.
Compte tenu de l'évolution positive de la situation, la DPJ prévoyait mettre fin à son intervention à l'échéance de l'entente sur les mesures volontaires. [ 10 ] Cependant, le 19 novembre 2013, les policiers sont intervenus auprès de la mère qui se trouvait dans un stationnement, intoxiquée et confuse, selon le rapport de police qui n'a pas été déposé à l'audience. [ 11 ] Dans un premier temps, la mère a mentionné à l'intervenante sociale n'avoir pris qu'un speed trois jours auparavant et une bière la veille.
Le lendemain, l'intervenante sociale s'est présentée chez la mère et celle-ci était encore très confuse. [ 12 ] Devant le peu de collaboration de la mère et de son frère chez qui elle habitait, la DPJ prend la décision de retirer X et de le confier dans un premier temps à ses grands-parents maternels et, par la suite, à son père le 21 novembre 2013. [ 13 ] C'est ainsi que le 26 novembre 2013, Madame la juge Duford prononçait une ordonnance provisoire confiant X à son père avec un suivi social jusqu'à l'audition des présentes. [ 14 ] Le rapport de l'intervenante sociale, madame [intervenante 1] , daté du 8 janvier 2014, a été déposé pour valoir témoignage, du consentement de toutes les parties. [ 15 ] Le rapport de madame [intervenante 1] fait état de la mauvaise collaboration de la mère, lors des événements du mois de novembre 2013, et de versions contradictoires données par celle-ci relativement aux événements.
Bien que la mère ait, dans un premier temps, admis avoir consommé un speed trois jours auparavant et avoir fait une rechute de drogue en lien avec ses difficultés, elle a par la suite nié. [ 16 ] Devant le Tribunal, la mère réitère de nouveau sa deuxième version, à savoir qu'elle a pris trois Ativan avec une bière pour se calmer, mais nie avoir rechuté au niveau de la consommation de drogues. Elle reconnaît toutefois que les policiers ont trouvé un speed et du cannabis dans sa voiture, mais que ces drogues appartenaient à son frère. [ 17 ] Le Tribunal ne croit pas les explications de la mère.
Cette version est contradictoire avec la première qu'elle a donnée à l'intervenante sociale quelques jours après les événements et le fait que les policiers aient trouvé de la drogue dans sa voiture confirme qu'effectivement la mère a rechuté. Quoi qu'il en soit, que la mère ait pris des speed ou du cannabis ou qu'elle ait pris trois Ativan avec de la bière démontre que cette dernière recherchait un moyen de fuir la réalité en s'adonnant à une telle consommation. [ 18 ] Il faut cependant reconnaître que, mis à
part cet événement du 19 novembre 2013, rien ne laisse croire que la mère a consommé à quelque autre moment que ce soit. Tel que mentionné par l'intervenante sociale dans son rapport et lors de son témoignage, l'évolution de la situation était telle que la DPJ s'apprêtait à fermer le dossier. [ 19 ] Ce jour, l'intervenante sociale témoigne à l'effet que, depuis ces événements, la mère s'est reprise en main et qu'elle a passé quatre tests de dépistage qui se sont avérés négatifs démontrant ainsi sa sobriété. [ 20 ] La mère a été ponctuelle aux contacts avec son fils depuis le mois de novembre. Les contacts sont positifs pour X et la mère collabore au suivi de la DPJ. Ainsi, mis à
part la rechute du 19 novembre 2013, tout allait bien dans la vie de la mère. Elle répondait adéquatement aux besoins de son fils et en assumait adéquatement les soins. [ 21 ] Depuis le mois de novembre dernier, la mère a quitté le domicile de son frère et habite maintenant chez les grands-parents. [ 22 ] Selon l'intervenante sociale, il est préférable de confier de nouveau X à sa mère à la condition que celle-ci habite chez les grands-parents maternels. [ 23 ] Le Tribunal partage l'avis de l'intervenante sociale à l'effet que X a besoin de stabilité et de continuité dans les soins qui lui sont prodigués.
Depuis sa naissance, sa mère s'est adéquatement occupée de cette tâche en assumant les rendez-vous médicaux et tous les soins dont X a besoin.
[ 24 ] À son rapport du 8 janvier 2014, l'intervenante sociale mentionne que la mère possède de bonnes habiletés parentales lorsqu'elle est dans un état de sobriété. Madame s'est présentée à l'heure à toutes les visites supervisées et elle a apporté tous les effets requis pour son fils (repas, vêtements, jouets, etc). Elle mentionne que la mère interagit avec son fils, le stimule, répond à ses besoins de base et l'encadre adéquatement. [ 25 ] X a une relation significative avec sa mère.
Il verbalise régulièrement s'ennuyer d'elle et il est toujours enthousiaste lorsqu'il la voit. [ 26 ] Bien que l'intervenante mentionne, dans son rapport du 8 janvier 2014, que la mère aura besoin de plusieurs mois pour effectuer des démarches d'aide personnelle et reprendre le contrôle sur sa vie afin de fournir un milieu de vie stable, exempt de consommation et de violence à son fils, elle témoigne aujourd'hui qu'il est préférable que X réintègre le domicile de sa mère, étant donné les difficultés du père. [ 27 ] En effet, l'intervenante a des inquiétudes relativement aux réactions impulsives du père et à sa capacité de répondre aux besoins de X . [ 28 ] Le Tribunal constate que, suite à une expertise psychosociale datée de juin 2010, l'honorable Claudette Tessier-Couture de la Cour supérieure avait confié la garde à la mère et accordé au père des droits d'accès en présence d'une tierce personne, étant donné ses problèmes d'impulsivité. [ 29 ] Le Tribunal a été à même de constater que le père semble effectivement avoir un problème d'impulsivité et de contrôle de ses émotions.
En effet, ce dernier s'est permis de sacrer en réaction à ce qui se disait en salle d'audience. [ 30 ] Le Tribunal s'étonne de la position du père aujourd'hui puisque, au rapport de madame [intervenante 1] , il est mentionné que le père ne perçoit pas les difficultés de la mère comme étant graves, ce que le père nie ce jour. [ 31 ] La distance qui sépare le milieu de vie de la mère de celui du père n'est pas propice à une garde partagée. De plus, les méthodes éducatives des parents ne semblent pas s'harmoniser.
D'ailleurs, dans son jugement du 28 février 2011, Madame la juge Tessier-Couture recommandait aux parents de bénéficier d'un suivi social au CSLC afin d'harmoniser leurs mesures éducatives auprès de leur enfant. [ 32 ] Le père a fait entendre madame C qui exploite une garderie en milieu familial et qui garde X depuis le mois de décembre 2013. Cette dernière confirme que X est chez elle cinq jours/semaine et que son évolution est positive, bien qu'au début, il s'ennuyait de sa mère. Elle explique au Tribunal qu'actuellement tout va bien et qu'il semble y avoir une belle complicité entre X et son père.
De plus, elle a une bonne collaboration du père et ce dernier semble assumer adéquatement ses responsabilités. [ 33 ] Le Tribunal considère que le meilleur milieu de vie pour l'enfant actuellement est de réintégrer le domicile familial maternel, malgré le fait que la mère ait des difficultés de consommation et qu'elle ait pu faire preuve dans les derniers mois d'un mauvais jugement. Le fait que l'enfant lui soit confié à la condition qu'elle vive dans le milieu des grands-parents maternels apparaît au Tribunal être une condition essentielle.
Le lien affectif qui unit X à sa mère de même que le fait que cette dernière a toujours assumé adéquatement son rôle parental militent en faveur que X réintègre son milieu de vie. [ 34 ] Il va sans dire que, pour le Tribunal, s'ajoute la condition que la mère passe des tests de dépistage prouvant sa sobriété.
À défaut par la mère de demeurer au domicile des grands-parents maternels et de passer des tests de dépistage à la demande de l'intervenante sociale au cours des prochains mois, il faudra réévaluer la situation. [ 35 ] Quant aux droits d'accès du père, ils auront lieu, tel que recommandé par la DPJ, selon entente entre les parties.
Le Tribunal ajoute qu'à défaut d'entente, les droits d'accès du père devront être ceux ordonnés par la Cour supérieure le 28 février 2011. [ 36 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l'intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 37 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées apparaissent être dans le meilleur intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 39 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit confié à la mère à la condition que cette dernière demeure chez les grands-parents maternels, qu'elle soit sobre et qu'elle accepte de passer des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenante sociale; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; - Que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
[ 40 ] AUTORISE que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, qu'ils s'exercent selon les modalités du jugement de la Cour supérieure du 28 février 2011; [ 41 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches en lien avec sa santé mentale; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. ________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Catherine Ricard, pour la D.P.J. Me Dominique Trudel, pour l'enfant Me Nancy Quirion, pour la mère Date d’audience : 27 janvier 2014 /ml
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