2012 QCCA 2010, 2012 QCCA 2010
Opinion
Adoption — 12316 2012 QCCA 2010 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000387-128, 500-08-000388-126 ( 760-43-000708-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 novembre 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTS AVOCAT A (500-08-00387-128) B (500-08-00388-126) Me Annie Girard ANNIE GIRARD AVOCATE Me Claudette Morin INTIMÉE AVOCAT [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Me Julie Belzile Centre jeunesse A ROY & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) X (enfant) Me Karine Pelletier-Poissant Centre communautaire juridique A En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2011 par l'honorable Linda Despots de la Cour du Québec, district A. NATURE DE L'APPEL: Adoption Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Le président de la formation, l'honorable juge Hilton, s'adresse aux avocates afin de vérifier s'il est juste de comprendre qu'elles demandent collectivement à la Cour de rejeter la requête qui a été présentée en première instance, compte tenu de la nouvelle preuve. Les avocates confirment que tel est le cas. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement [1] rendu le 10 novembre 2011 par l'honorable Linda Despots, de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A, dans lequel elle déclare admissible à l'adoption X (« X »), l'enfant biologique des appelants. [ 2 ] L'intimée est la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse (« D.P.J. ») qui a entrepris les procédures en déclaration d'admissibilité à l'adoption.
Le contexte [ 3 ] L'audition devant la juge Despots a eu lieu les 14 et 28 septembre 2011 et quatre témoins ont été entendus : C, la grand-mère maternelle de X; D, le père d'accueil de X; [intervenante 2], l'intervenante sociale dans le dossier de protection depuis mars 2009; et A, la mère biologique de X. [ 4 ] Des événements subséquents à l'audition de l'affaire devant la juge de première instance ont modifié la situation factuelle de sorte que toutes les parties s'entendent désormais qu'il n'est plus dans l'intérêt de X d'être déclaré admissible à l'adoption. [ 5 ] Conséquemment, le 13 juin 2012, l'intimée a déposé une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, laquelle a été permise à la suite d'un arrêt d'une formation de notre Cour du 6 juillet 2012 [2] . [ 6 ] Cette preuve nouvelle veut que l'état de santé de D, le père d'accueil, se soit grandement détérioré depuis une intervention chirurgicale effectuée en septembre 2011, que son pronostic de survie soit incertain et que, en pareilles circonstances, et bien qu'ils désirent continuer de s'investir à long terme dans la vie de X, les parents d'accueil ne soient plus en mesure de donner suite à leur projet d'adoption. [ 7 ] Ainsi, alors que les appelants avaient soulevé plusieurs moyens d'appel visant à démontrer que le jugement entrepris était mal fondé, ils ne prennent appui désormais que sur la preuve nouvelle.
Puisque la famille d'accueil n'est plus en mesure de donner suite au projet d'adoption, mais comme elle désire continuer de s'investir à long terme auprès de l'enfant, les appelants plaident qu'il n'est plus dans l'intérêt de ce dernier d'être déclaré admissible à l'adoption, son intérêt étant de demeurer dans cette même famille d'accueil, au sein de laquelle il évolue depuis l'âge de un an. [ 8 ] La position des appelants trouve écho dans celles de l'intimée et du mis en cause. [ 9 ] En effet, l'intimée demande à cette Cour de constater qu'il n'est plus dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption. [ 10 ] Quant au mis en cause, il plaide que le but recherché par le projet de vie à long terme de X étant d'assurer la stabilité et la continuité des soins qui lui sont prodigués, la forme que prend le projet de vie importe peu : l'important est que X puisse continuer de grandir dans le milieu qui répond à l'ensemble de ses besoins depuis quelques années (le milieu de la famille d'accueil).
Ainsi, il nous demande d'infirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption. Analyse [ 11 ] L'énoncé des faits de la juge de première instance, aux paragraphes 3 à 36 du jugement dont appel, représente un résumé fidèle de la preuve présentée en première instance. [ 12 ] La décision du D.P.J., de favoriser l'adoption comme projet de vie à long terme pour X, a été fortement influencée par la présence d'une famille d'accueil au sein de laquelle il évolue depuis l'âge de un an, et dans laquelle il s'est très bien intégré.
Les passages suivants du Report for the declaration of eligibility for adoption l'illustrent éloquemment : For all of this motives, we strongly believe that adoption is the best life plan for X. It is the child's right to have a legal status confirming a permanency with the people who came , by the inaction of the parents and the passing of time, his "true" parents .
Recommendations We therefore recommend, in the best interest of X, that he be declared judicially eligible for adoption in his actual foster family . [Reproduit tel que, mais nos soulignements.] [ 13 ] Le témoignage de [intervenante 2], intervenante sociale au Centre jeunesse A, va dans le même sens : R. […] Évidemment, un autre critère aussi très important pour nous, c'est le lien que l'enfant entretient avec sa famille d'accueil, qui est un lien d'enfant/parents comme on voit… c'est un lien comme on voit comme si c'étaient ses parents naturels.
Évidemment, l'enfant est là depuis l'âge de un an et à ce moment-là il a quoi, trois ans, trois, quatre ans. Alors c'est clair pour nous que le lien d'attachement est là. La famille d'accueil aussi s'était positionnée à ce moment-là et était prête à s'investir à long terme. [ 14 ] De plus, le témoignage du père d'accueil, D, confirme que c'est à l'initiative du D.P.J. que les procédures d'adoption sont entreprises :
R. Okay.
We were living in [City A] and a few months after X came to us, we bought a house and we moved out to the country to have more land and more room for the children and while we were there, the DPJ came to our home and they sat down talking about X's potential future and they were wondering if we were open to adoption or a lifelong plan and we were very receptive to the adoption. [ 15 ] Selon toute vraisemblance, le D.P.J., seule personne ayant en l'espèce l'intérêt pour ce faire, n'aurait pas entrepris des procédures judiciaires en déclaration d'admissibilité à l'adoption si la famille d'accueil n'avait pas été en mesure d'adopter X, ou du moins, il n'aurait pas entrepris les procédures au moment où il l'a fait.
De plus, on peut fortement supposer que le D.P.J. se serait tout simplement désisté de sa requête si l'état de santé du père d'accueil s'était détérioré avant que le jugement de première instance intervienne [3] . [ 16 ] Bien que l'existence d'une famille d'accueil ne soit pas une condition nécessaire à la déclaration d'admissibilité à l'adoption, le lien d'attachement que peut présenter l'enfant avec cette famille sera pertinent pour évaluer l'improbabilité que les parents reprennent la garde de l'enfant, de même que pour examiner si c'est dans l'intérêt de ce dernier qu'il soit déclaré admissible à l'adoption : [36] L'analyse de la probabilité ou de l'improbabilité de la reprise en charge doit s'effectuer en fonction de la situation tant du parent que de l'enfant.
Le tribunal doit donc évaluer, d'une part, la capacité du parent à offrir ce dont l'enfant a besoin et, d'autre part, la capacité de l'enfant à recevoir ce que les parents peuvent lui donner. L'analyse de la deuxième étape porte sur l'ensemble des gestes posés par les parents, tant ceux commis avant la signification de la procédure qu'après.
Avant tout, cet exercice se fait à partir de la perspective de X. […] [38] L'analyse de la capacité de l'enfant à recevoir exige de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment la durée de l'absence des parents dans la vie de l'enfant, les réactions de l'enfant vis-à-vis des parents et la relation qui s'est développée entre l'enfant et sa famille d'accueil.
On doit toutefois se garder de comparer les parents d'origine aux parents d'accueil. […] [53] L'on doit également tenir compte des liens qui se sont tissés entre X et sa famille d'accueil, afin d'évaluer si la reprise des contacts avec ses parents d'origine est dans son meilleur intérêt. [4] [Souligné dans l'original, notes omises.] [ 17 ] La juge de première instance tient clairement compte de la famille d'accueil dans sa décision, comme en font foi ces extraits de son jugement : [23] La relation entre les grands-parents et les parents d’accueil est excellente.
Ils sont en mesure de se parler relativement à l’organisation des contacts.
Le père d’accueil ajoute qu’il considère les grands-parents de l’enfant comme des amis Les parents d’accueil reconnaissent l’importance de maintenir les liens entre l’enfant et ses grands-parents et, dans l’éventualité d’une adoption, ils ont l’intention de continuer à permettre les visites au domicile des grands-parents. […] [25] En novembre 2009, le directeur décide d’aller de l’avant avec les procédures d’admissibilité à l’adoption en raison de la non- reconnaissance des parents des motifs de compromission, du lien d’attachement entre l’enfant et la famille d’accueil et du désir de la famille d'accueil à s’investir à long terme . […] [31] Madame [intervenante 2] constate que l'enfant se sent chez lui dans son milieu d'accueil .
Il parle de ses frères et sœurs dans le milieu d'accueil, de ses parents d'accueil et de ses grands-parents. […] [52] Le tribunal reprend les propos écrits par le juge Grégoire dans une décision rendue le 12 juillet 2011: C’est donc en gardant à l’esprit que chaque enfant a droit à sa famille, biologique ou psychologique, à une famille stable et permanente que les faits seront regardés.
L’adoption d’un enfant n’a pas pour but de régler tous les problèmes de sa vie, mais elle vise plutôt à offrir à cet enfant une seconde chance d’avoir des parents bien à lui, sur lesquels il pourra compter pour voir à ses besoins spécifiques, une famille dans laquelle il pourra se développer, s’épanouir, se sécuriser et vivre une stabilité. [53] L’enfant vit dans la même famille d’accueil depuis qu’il a un an. Il est maintenant âgé de 6 ans et considère ses parents d’accueil comme ses véritables parents .
Même s’il connaît ses parents biologiques, il ne les reconnaît pas comme étant les personnes ayant pu répondre à ses besoins quotidiens. [54] Les parents d’accueil sont également attachés à l’enfant et désirent l’adopter . Ils sont conscients du lien qui unit l’enfant à ses grands-parents maternels et ils ont l’intention de préserver cette relation. [55] Les parents d’accueil ont déjà constaté une certaine confusion chez l’enfant relativement à son nom de famille.
Ils ont pris le temps de bien expliquer à l’enfant, avec l’aide de l’intervenante sociale, pour clarifier le nom qu’il porte. [56] Le tribunal considère que l’enfant a le droit d’avoir une véritable famille et des parents auxquels il peut légalement se référer.
Laisser l’enfant en placement dans la famille d’accueil, placerait l’enfant dans une situation permanente d’attente, ce qui ne répond pas â son intérêt. [Nos soulignements.] [ 18 ] Ainsi, et même si les deux premières conditions nécessaires à la déclaration d'admissibilité à l'adoption étaient remplies (l'absence d'entretien et l'improbabilité de reprise en charge), l'intérêt supérieur de l'enfant commande que ce dernier ne soit pas, pour le
moment à tout le moins, déclaré admissible à l'adoption [5] . [ 19 ] Dans les circonstances, à la lumière de la preuve nouvelle, il y a lieu d'accueillir l'appel et d'infirmer le jugement entrepris. Cela dit, il sera toujours loisible au D.P.J. de présenter une nouvelle requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption si la situation, dans le futur, le commandait [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE l'appel; [ 21 ] INFIRME le jugement entrepris, [ 22 ] REJETTE la requête pour faire déclarer admissible à l'adoption l'enfant X; [ 23 ] Sans frais, vu la nature de l'affaire . ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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